Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04054 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKRI
MINUTE: 24/1056
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, en présence de David BRAQ-ARBUS, magistrat et de [H] [O], greffière stagiaire ; avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [J]
née le 2 Décembre 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Absent (e) représenté (e) par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 29 mai 2024.
Le 20 mai 2024,la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [J].
Depuis cette date, Madame [U] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 22 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 mai 2024.
A l’audience du 30 Mai 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [U] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L3212-3 du code de la santé publique expose qu’en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Sur la poursuite des soins psychiatriques
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures que Madame [U] [J], patiente suivie en soins libres, a été hospitalisée sous contrainte le 20 mai 2024 sur le fondement de l’urgence à la demande de son père et ce compte tenu de son passage à l’acte hétéro-agressif à l’encontre d’un membre de l’équipe soignante (tentative d’étranglement). Il est indiqué que Madame [U] [J] explique son comportement comme un acte impulsif et incontrôlable suite à une discussion téléphonique qui l’aurait énervée (son cousin l’aurait insultée). Les certificats des 24 et 72 heures font état d’une ébauche de critique de ses troubles par la patiente dont le comportement demeure imprévisible et impulsif (dit avoir du mal à se retenir et avoir envie de taper dans un mur).
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé en date du 24 mai 2024 que la patiente, calme en apparence, rapporte toujours des idées délirantes à thématique interprétative et persécutive, son agressivité est sous-jacente.
Elle ne comparait pas à l’audience, Madame [U] [J] ayant exprimé le refus de se présenter.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Madame [U] [J] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Mai 2024
Le Greffier Le Greffier
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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