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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 08-20.895

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.895

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu que c'est sans violer les textes visés par le moyen, ni modifier l'objet du litige, qu'ayant relevé que l'ordonnance d'expropriation du 2 mars 1999 avait transféré au département de La Réunion, expropriant, la propriété de la parcelle CS 477 et non celle de la parcelle CS 478, visée par le jugement fixant les indemnités d'expropriation, le jugement rectificatif, qui ne s'est fondé que sur des pièces détenues par Mme X... et qui a précisé la surface de la parcelle CS 477 ainsi que la superficie totale des parcelles expropriées, a réparé l'erreur matérielle invoquée par l'expropriant ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., épouse Y..., ès qualités. IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit y avoir lieu à rectification du jugement de fixation d'indemnités du 23 septembre 1998 entre le Conseil général de la Réunion et l'indivision Estrope en ce sens que les mentions CS 478 figurant dans l'exposé des faits et le dispositif seront remplacées par CS 477 et qu'il faut y lire CS 477 au lieu de CS 478 ; AUX MOTIFS QUE, eu égard aux pièces produites, le jugement en cause, passé en force de chose jugée, est manifestement affecté d'une erreur matérielle sur la désignation d'une parcelle, la parcelle CS 478 ayant été substituée à celle CS 477 visée dans l'ordonnance d'expropriation en date du 2 mars 1999 et dans l'état parcellaire annexé ; qu'il y a lieu d'indiquer que la superficie totale des emprises expropriées est bien de 466 m², la parcelle CS 477 expropriée étant de 124 m² et que cette rectification matérielle n'entraîne aucune incidence sur l'indemnité fixée dans le jugement de fixation d'indemnités du 23 septembre 1998, soit 191.516 francs (29.196,43 ) ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en statuant « eu égard aux pièces produites », sans constater que madame X..., agissant en qualité de gestionnaire de l'indivision X... Lucien, avait été effectivement mise en mesure de débattre contradictoirement de ces pièces tandis qu'elle les avaient demandées à plusieurs reprises et que le département de la Réunion ne les lui avaient pas communiquées, la juridiction de l'expropriation a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ ALORS QUE les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement sont réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en refusant de préciser la superficie des parcelles expropriés et particulièrement de celle sur laquelle elle a fait porter sa rectification, tandis que le département de la Réunion et madame X..., agissant comme gestionnaire de l'indivision Estrope, sollicitaient une rectification de cette superficie, la juridiction de l'expropriation a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

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