Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01238 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBAW
[G] [X] [N]
C/ S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 14 Juin 2022, RG F 21/00110
Appelant
M. [G] [X] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.S. CHRONOPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 19 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Le 1er octobre 2011, la société de transports TGS Express, représentée par M. [N] [G], exerçant à titre individuel, a conclu un contrat de sous-traitance de transport collecte et/ou distribution (n°1137) pour une durée indéterminée avec la SA Chronopost.
Le 23 février 2015, un nouveau contrat de sous-traitance (n°1363) a été signé entre Chronopost et TGS Express.
Par lettre du 16 avril 2020, la société Chronopost notifiait à TGS Express la résiliation du contrat de sous-traitance n°1363 qui prenait fin le 15 juin 2020.
Par requête du 15 juin 2021, M. [N] [G] saisissait le Conseil de prud'hommes de Chambéry aux fins de solliciter une requalification de sa relation avec Chronopost en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 14 juin 2022, le Conseil de prud'hommes de Chambéry a dit et jugé qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [G] [N] et la société Chronopost, a débouté M. [G] [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Chronopost la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
M. [G] [N] a formé appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 4 juillet 2022 par RPVA.
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Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [G] [N] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le Conseil de prud'hommes de Chambéry;
Statuant à nouveau sur le tout,
- Qualifier la relation de travail unissant M. [G] [N] à la société Chronopost en contrat de travail à durée indéterminée;
- Condamner la société Chronopost à régler à M. [G] [N] les sommes de:
* 35.584,04 euros bruts au titre des rappels d'heures supplémentaires, outre 3.558,40 euros bruts au titre des congés payés;
*17.969,54 euros nets à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris outre 1.796,95 euros nets de congés payés afférents;
*30.000 euros pour violation des dispositions légales relatives au repos journalier, à la durée journalière et hebdomadaire du travail et aux congés payés;
*3.553,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement;
*3.279,71 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 327,97 euros bruts de congés payés sur préavis ;
*13.118,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse;
*9.389,16 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
- Condamner la société Chronopost à communiquer les documents de fin de contrat actualisés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
- Condamner la société Chronopost aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 euros à M. [G] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [G] soutient en substance que:
La qualification de contrat de transport doit s'effacer au profit de celle de contrat de travail dès lors qu'il apparait que le transporteur est en réalité subordonné à son donneur d'ordre et qu'il ne dispose d'aucune indépendance.
La société Chronopost a détourné les dispositions de droit commun applicables aux transports publics routiers de marchandises, notamment le contrat-type organisant les relations entre commissionnaire et sous-traitant, aux fins de s'exonérer du paiement des cotisations sociales et du régime protecteur du code du travail, alors que celui-ci est d'ordre public.
Elle invoque une présomption de non-salariat, alors que l'ensemble des conditions réelles d'exécution de la prestation de travail sont caractéristiques d'une relation salariée, dans la mesure où elles étaient définies de manière unilatérale par la société Chronopost.
Malgré le cadre du contrat de transport, il ne bénéficiait, en qualité d'entrepreneur, d'aucune autonomie, ni dans le choix de ses clients, ni dans l'organisation de son activité. Il était dépendant de la société Chronopost dans chaque aspect de son activité, aussi bien matériellement, qu'en termes d'image d'entreprise ou de gestion des livraisons, ce qui caractérise l'existence d'une maîtrise permanente et structurelle du donneur d'ordre sur l'exécution du travail par le prestataire.
Il était intégré à un service organisé de travail, qui lui donnait des directives très précises, en contrôlait l'exécution et disposait d'un pouvoir de sanction.
La société Chronopost avait la charge de la direction des tournées de distribution et de collecte. Elle en organisait toutes les modalités et communiquait à chaque livreur son heure de démarrage journalier.
La société Chronopost imposait aux livreurs un cadre de travail strict. Outre les horaires et tournées de livraison à respecter, il était soumis à des règles sur le suivi et la traçabilité des colis, à des règles de sécurité, ainsi qu'à des normes d'hygiène et de réfrigération, la société Chronopost lui communiquant des manuels très détaillés sur chaque étape du processus de collecte ou de livraison.
Elle lui fournissait, de plus, certains matériels nécessaires à la réalisation de ses prestations, notamment du matériel informatique permettant de géolocaliser les chauffeurs livreurs et d'assurer le suivi des tournées.
La société Chronopost ne peut pas affirmer que le dispositif de géolocalisation n'était qu'un outil permettant d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Il lui permettait, au contraire, de maîtriser l'exécution de la prestation par le sous-traitant, lui enlevant toute indépendance et toute autonomie dans la réalisation de sa mission, et de le sanctionner financièrement en cas de retard de livraison.
Elle avait mis en 'uvre un système de suivi des performances des chauffeurs livreurs. La société Chronopost n'hésitait pas à appliquer des pénalités financières aux chauffeurs livreurs en cas de manquements aux directives données.
Elle imposait seule les tarifs applicables. Il était dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Chronopost et n'exerçait pour aucune autre société de transport.
Il était soumis aux politiques internes de la société Chronopost qui lui imposait la diffusion de l'image de sa marque, aussi bien par le biais des véhicules, que par l'encadrement strict du comportement des chauffeurs livreurs.
L'existence d'instructions du donneur d'ordre qui enlèvent au transporteur la liberté d'organiser son travail, notamment la détermination des itinéraires, des horaires, ou bien encore l'obligation de porter une tenue ou un logo, caractérisent un lien de subordination. Lorsque le déplacement s'effectue sous la maîtrise du donneur d'ordre, la qualification de contrat de transport doit être écartée.
Dans le cadre de sa prestation de travail, il apparaissait aux yeux des clients comme un salarié de la société Chronopost, cette dernière encourageant cette confusion en empêchant ses prestataires de promouvoir leur propre activité et d'être identifiés comme des acteurs économiques à part entière.
La requalification, en contrat de travail, de sa relation avec la société Chronopost a pour conséquence qu'il peut revendiquer l'application des règles de droit commun relatives à la durée du travail (heures supplémentaires, repos compensateurs, repos quotidien, durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, congés payés).
En moyenne, il travaillait de 05h30 à 15h00, à la lecture des relevés de péage de la société d'autoroute AREA. Il réalisait 09h30 de travail par jour et 57h00 par semaine, sachant qu'il travaillait 6 jours par semaine pour le compte de la société Chronopost.
Le licenciement est le mode de rupture de droit commun du contrat de travail à durée indéterminée. Il doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La rupture de son contrat est abusive. Ayant été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2011, il est en droit de solliciter le versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En organisant délibérément le contournement de la législation sociale, Chronopost a nécessairement eu l'intention d'avoir recours au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
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Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société Chronopost demande à la Cour de:
-Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry du 14 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamner M. [G] [N] à régler à la société Chronopost la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Chronopost fait valoir que :
TGS Express n'a nullement exercé son activité dans des conditions caractéristiques d'une subordination juridique propre au salariat.
Elle était liée à TGS Express par un contrat de sous-traitance de transport de collecte qui a été conclu et exécuté en conformité avec les dispositions du code des transports qui le régissent.
La sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises fait l'objet d'un encadrement particulièrement précis.
Un contrat type, servant de guide dans la profession et ayant vocation à régler les relations entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, lorsque ceux-ci n'ont pas rédigé de convention particulière, a été élaboré par le pouvoir réglementaire. Particulièrement précis et détaillé, il aborde tous les aspects de leur relation contractuelle.
Le cadre juridique de ses relations avec TGS Express, à savoir la sous-traitance de transport, n'a aucun rapport avec celui qui peut unir une plateforme de services de type 'Uber' à ses prestataires, lequel ne fait l'objet d'aucun encadrement légal.
Les dispositions qui figurent au contrat ayant lié Chronopost et TGS Express sont des clauses classiques prévues par le contrat type du code des transports.
La fourniture par Chronopost des informations nécessaires à la réalisation de la tournée était indispensable à l'intervention du prestataire.
Le commissionnaire de transport est seul responsable vis-à-vis de ses clients de la bonne exécution des prestations auxquelles il s'engage. Il est, en conséquence, indispensable que les prestations, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées, soient effectuées dans des conditions de sécurité optimales. C'est à ce titre que figurent, au sein du contrat de sous-traitance, des règles élémentaires en la matière, notamment concernant la traçabilité des colis.
Les règles encadrant le fret des marchandises soumises à des normes d'hygiène et de réfrigération répondent à des impératifs de sécurité et s'appliquent à tout opérateur les prenant en charge.
Elle n'a fait que rappeler à la société TGS Express les normes devant être respectées en la matière et leurs obligations respectives à ce titre.
L'ensemble de ces règles, destinées à assurer la sécurité des opérations de transport, doivent permettre une bonne exécution de la prestation. Elles ne caractérisent nullement l'exercice d'un pouvoir de direction d'un employeur vis-à-vis de son salarié.
Il n'est pas contesté que les véhicules utilisés par TGS Express lui appartenaient en propre et que les chauffeurs affectés à la réalisation de ses prestations étaient des salariés de cette seule entreprise.
S'agissant du matériel informatique et des contenants réfrigérés qu'elle a fournis à TGS Express, il ne s'agissait que d'éléments accessoires mis à disposition dans le cadre d'un prêt de matériel, lequel est autorisé par la réglementation applicable.
L'absence d'accord sur une nouvelle proposition tarifaire proposée par le sous-traitant ne signifie aucunement que la société Chronopost imposait seule ses tarifs.
TGS Express était libre de travailler avec tout opérateur de son choix. Le contrat de sous-traitance conclu ne comportait aucune clause d'exclusivité.
Le marquage, à des fins publicitaires, des véhicules du sous-traitant ne constitue nullement une obligation pour celui-ci. M.[N] avait donc toute liberté de ne pas procéder à ce marquage, lequel faisait l'objet d'une tarification propre.
Quant aux exigences de qualité de la société Chronopost attendues de ses prestataires, elles sont parfaitement légitimes et conformes aux relations entre contractants professionnels.
M. [N] évoque la remise de documents légaux par le sous-traitant, dont la production est obligatoire.
Tout sous-traitant est tenu de fournir des informations précises à son donneur d'ordre sur la prestation qu'il réalise. Cette obligation est particulièrement renforcée dans le cadre d'une opération de transport. Le suivi et la remontée d'informations sur le déroulement de la prestation sous-traitée sont indispensables et légalement prévus.
L'outil informatique CAT n'est qu'un instrument mis à la disposition des prestataires, qu'ils sont libres d'utiliser ou non, leur permettant d'avoir accès aux mêmes données de suivi des livraisons que Chronopost.
Les pénalités financières entre cocontractants, liées à l'engagement de la responsabilité de l'un vis-à-vis de l'autre, ne traduisent nullement l'exercice d'un pouvoir de sanction caractéristique d'un lien de subordination.
M. [N] n'ayant jamais eu la qualité de salarié de la société Chronopost, les règles propres à la durée du travail, aux congés payés, aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail ou au repos quotidien ne lui sont pas applicables.
Les éléments produits aux débats par M. [N] ne sont pas probants et n'étayent pas sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Les amplitudes de travail alléguées ne correspondent à aucune réalité. Les temps de pause n'ont pas été décomptés. Les relevés d'autoroute ne font nullement apparaître les horaires de passage aux péages.
M. [N] a déjà bénéficié d'un préavis de deux mois. Il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande indemnitaire et justifiant de sa situation professionnelle actuelle.
Elle n'a procédé à aucune dissimulation d'emploi, a fortiori intentionnelle.
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L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 septembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 19 octobre 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le code du travail ne donne pas de définition du salariat, ni même du contrat de travail.
Depuis un arrêt du 22 juillet 1954 (Bull. civ. IV, n°576), la Cour de cassation considère que « le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération ».
Ainsi, le contrat de travail suppose la réunion de trois critères :
-Une prestation de travail,
-Une rémunération,
-Un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné (Cass. soc., 13 nov. 1996, n°94-13.187).
Il constitue l'élément déterminant du contrat de travail puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée.
La notion de subordination réside dans le fait que les salariés exécutent leur travail en se conformant aux directives et contraintes de l'employeur, lequel dispose d'un pouvoir de direction et de contrôle. Ces éléments caractérisent, la plupart du temps, l'existence d'un contrat de travail (Cass. soc., 29 janv. 2002, n°99-42.697; Cass. soc., 3 juin 2009, n°08-40.981).
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution (Cass. Soc., 13 novembre 1996, n°94-13.187; Cass. soc., 21 oct. 1999, n°97-43.851).
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle des travailleurs (Cass. soc., 9 mai 2001, n°98-46.158).
Les juges chargés de trancher un conflit relatif à l'existence d'un contrat de travail doivent rechercher le lien de subordination à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse. Cette nécessaire recherche exclut qu'ils se fondent uniquement sur la nature de la profession exercée, ou encore sur la qualification donnée par les parties à leur relation de travail. S'ils ne peuvent pas se limiter à la seule dénomination ou aux seules stipulations du contrat, ils ne doivent pas écarter, en revanche, le contenu des clauses contractuelles lorsqu'ils apprécient les conditions réelles d'exécution du travail.
Une présomption de salariat a été reconnue par le législateur à certaines catégories de professions. A l'inverse, la loi instaure une présomption de non-salariat pour d'autres travailleurs. Ainsi, l'article L.8221-6 du code du travail dispose:
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2°Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie'.
Il ne s'agit, toutefois, que d'une présomption simple qui peut être renversée dès lors qu'il est démontré que les personnes mentionnées au I de l'article L.8221-6 fournissent, directement ou par personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci (C. trav., art. L.8221-6, II; Cass. 2ème civ. 7 juill. 2016, n°15-16.110).
S'agissant des personnes travaillant avec les plate formes en ligne, il a été jugé, lorsque l'application était dotée d'un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par ce dernier, et lorsque la société disposait d'un pouvoir de sanction à son égard, qu'il en résultait l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination (Cass. Soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079).
L'article L.8221-6-1 du code du travail dispose, quant à lui, que : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »
Le travail indépendant se caractérise par certains éléments tels que la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et de définir les conditions d'exécution de sa prestation de service.
L'article L.1221-2 du code du travail dispose que : ' Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail'. Un contrat de travail peut être verbal. Toutefois, à défaut d'écrit, la Cour de cassation considère que le contrat est nécessairement à durée indéterminée et à temps complet.
En l'espèce, il appartient à M. [N] [G], dont l'entreprise individuelle dénommée TGS Express était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chambéry sous le numéro 53500055800028, qui invoque, malgré la présomption de non-salariat posée par l'article L.8221-6 I. du code du travail, l'existence d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve, en considération des critères sus-visés.
Il est constant que la société Chronopost est un commissionnaire de transport, comme en attestent l'extrait Kbis et le certificat d'inscription au registre des commissionnaires de transport, versés aux débats, et qu'elle a conclu, avec TGS Express, deux contrats de sous-traitance de transport le 1er octobre 2011 (n°1137), puis le 23 février 2015 (n°1363), dont le cadre juridique fait expressément référence aux dispositions générales du code des transports et à celles, particulières, des 'contrats types' en matière de sous-traitance routière (cf décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, ayant fait l'objet d'une mise à jour par décret n°2019-965 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, entré en vigueur le 1er octobre 2019).
Au delà de la qualification donnée par les parties à leur relation contractuelle, il convient d'examiner les conditions réelles dans lesquelles les prestations confiées par Chronopost ont été exécutées par TGS Express.
' Sur le pouvoir de direction de Chronopost
* Sur l'organisation et le déroulement des tournées de collecte et de distribution
M. [N] prétend que tout le processus de livraison et de réception des colis aurait été défini de façon unilatérale par Chronopost, qui en avait l'entière maîtrise, en lui imposant des directives particulièrement précises et contraignantes, de sorte qu'il n'aurait disposé d'aucune latitude, ni marge de man'uvre, dans l'organisation et l'exécution de son travail.
Il indique, tout d'abord, que Chronopost lui communiquait les lieux et heures de prise en charge des colis, les heures de mise à disposition du fret, les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, les lieux et heures de livraison, la nature de la marchandise, le poids des colis, ainsi que toute autre information.
Il fournit, au soutien de ses dires, des échanges de SMS qu'il a eus avec un interlocuteur de Chronopost ('Chrono [V]'), lui mentionnant (parfois en réponse à ses propres sollicitations), les heures de démarrage pour le lendemain ou les jours à venir.
Or, il s'agissait, précisément, d'une obligation pesant sur Chronopost de fournir à son prestataire l'ensemble des informations pratiques dont il avait besoin pour lui permettre d'exécuter les opérations de transport confiées. L'encadrement de la délivrance de telles informations au sous-traitant fait, d'ailleurs, partie des clauses types prévues par le code des transports.
C'est donc, à ce titre, que Chronopost a été amenée à adresser à l'entreprise de M. [N] les prévisions d'activité pour les semaines à venir, ainsi que 'l'horaire de démarrage du TG2 à 05h30 suite à la réorganisation du réseau d'acheminement' (cf email du 30 juin 2018 « prévision semaines 25 à 27, démarrage TG2, informations »).
M. [N] fait, ensuite, grief à Chronopost d'avoir mis en place des règles très précises pour le déroulement des tournées, notamment en matière de suivi et de traçabilité des colis, et de sureté du fret, ajoutant qu'il était, en outre, astreint au respect de nombreuses directives internes définies par la société s'agissant du transport des marchandises soumises à des normes d'hygiène et de réfrigération et des denrées alimentaires. Il expose que la société Chronopost communiquait aux livreurs des manuels particulièrement détaillés et qu'elle leur imposait de se soumettre à des règles de sécurité spécifiques, notamment en matière de manoeuvre et de chargement, afin d'éviter les accidents et maladies professionnels.
Au soutien de ses dires, il cite les dispositions des contrats de sous-traitance de transport (n°1137 du 1er octobre 2011 et n°1363 du 23 février 2015), lesquels fixaient, notamment, les règles suivantes, à l'article 4.9.2 relatif à la « Sureté du fret »:
« Le Transporteur s'engage à mettre en 'uvre toutes les mesures de sureté nécessaires au bon déroulement du transport.
Ces mesures de sureté sont celles recommandées par les sociétés d'assurance « marchandises transportées ainsi que celles détaillées dans le cahier des charges et spécifiques à Chronopost.
4.9.2.1. Mesures générales
Le Transporteur s'engage à rappeler régulièrement à ses personnels les mesures de prévention (contre le vol) recommandées par les sociétés d'assurance à savoir :
o Rester discret sur son itinéraire et la nature de son chargement
o Ne déposer le fret que dans le seul compartiment marchandise du véhicule à l'exclusion formelle de la cabine du chauffeur
o Eviter les immobilisations inutiles du véhicule
o Ne s'éloigner du véhicule, même quelques instants, qu'après en avoir fermé toutes les issues
o Ne jamais se détourner à la demande d'un inconnu et ne jamais remettre un envoi à une personne différente du destinataire indiqué sur le titre de transport
o Ne jamais abandonner son véhicule chargé (s'il doit remettre le véhicule chargé à un collègue le salarié du Transporteur attend l'arrivée du collègue avant de partir, en cas de problème il avise son patron et Chronopost pour qu'une solution soit trouvée qui garantisse l'intégrité du chargement ». [...]
4.9.2.2. Mesures spécifiques
La plus grande attention est demandée au Transporteur s'agissant du respect des informations de suivi des colis. La traçabilité des colis est en effet une condition de maintien du statut OEA de la société Chronopost ['] Toute marchandise prise en charge doit être impérativement scannée lors de son chargement dans le véhicule [']».
Il produit, également, l'avenant Alaska au contrat de collecte/ distribution du 25 mai 2016 portant sur le transport de produits à température réfrigérée positive et négative, duquel il ressort, au titre des obligations du sous-traitant, que:
«Le Transporteur charge le(s) contenant(s) réfrigéré(s) dans son véhicule avant de partir en tournée.
Il prend la liste des envois Chrono FRESH ou Chrono FREEZE qui lui est remise afin de réintégrer les objets concernés dans sa tournée de distribution.
Il s'engage à ne pas ouvrir le contenant avant le premier point de distribution ou de collecte, ni en dehors des nécessites du service afin de préserver la température à l'intérieur du contenant. A chaque stop de collecte ou distribution, il s'engage à vérifier la conformité de température du contenant à travers le contrôle du témoin lumineux de l'enregistreur de température.
Si le témoin en question indique la couleur rouge, le Transporteur doit cesser de livrer les marchandises du contenant et ne pas l'utiliser pour une éventuelle collecte.
Il s'engage à respecter les normes d'hygiène et vérifier l'intégrité des colis tant en collecte qu'en distribution.
Lors des arrêts pour distribution ou collecte, le Transporteur veille à limiter le temps d'ouverture du conteneur pour préserver la température et la qualité des produits.
Par ailleurs, il pourra être demandé au chauffeur de façon ponctuelle de faire un contrôle de température colis à l'aide d'un thermomètre fourni par Chronopost. Le résultat de ce contrôle devra être porté sur la C11 ou le bordereau de collecte selon les cas de figure.
En cas d'absence du destinataire ou de refus d'un colis ou de la totalité des envois, le sous-traitant replace le ou les colis concernés dans le conteneur réfrigéré correspondant au type de produit (froid + ou froid -). Il notera la cause de non-livraison.
En cas de collecte le Transporteur refuse tout colis abimé et ou mal conditionné ou ne répondant pas aux dimensions ou au colisage indiqués.
Il informe Chronopost immédiatement de toute difficulté rencontrée lors de la collecte ou de la livraison.
En fin de distribution ou en fin de collecte, le Transporteur restitue le(s) contenant(s) réfrigéré(s) à l'agence en donnant le détail des colis qui n'ont pas pu être distribués. »
Il évoque, également, le manuel de maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires transportées du 25 mai 2016, qu'il a validé, contenant les règles de base et principe directeurs suivants:
«- Hygiène et tenue de travail : Pour ne pas contaminer les colis pendant les manipulations, il est important d'être propre (lavage des mains, tenue couvrante et lavée régulièrement) et d'éviter les objets pointus ou tranchants au contact des colis.
-Nettoyage et hygiène des équipements :Pour ne pas contaminer les colis à l'intérieur du véhicule, ce dernier doit être nettoyé régulièrement et tenu dans un état d'hygiène correct. En cas d'utilisation d'un véhicule réfrigéré, les colis ne doivent pas être posés à même le sol. Ces opérations de nettoyage et d'hygiène doivent être régulières.
- Gestion des compétences, formation, sensibilisation : Les personnels qui sont amenés à manipuler des colis de denrées alimentaires doivent être sensibilisés aux risques en matière de sécurité des denrées alimentaires. Cette sensibilisation doit être réalisée à l'entrée et renouvelée régulièrement ».
M. [N] fournit, par ailleurs, le protocole de sécurité du 6 janvier 2017, établi entre les parties, relatif aux opérations répétitives de chargement et de déchargement, présentant les consignes générales de sécurité, les consignes spécifiques aux man'uvres de véhicules, les consignes pour le picking ou encore les consignes relatives aux produits sous température réfrigérée.
Enfin, il verse aux débats le plan de prévention de la société Chronopost signé le 7 février 2017, au sein duquel sont détaillées les mesures de prévention à mettre en 'uvre durant les prestations aux fins d'éviter les risques de maladies et accidents professionnels.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents, que TGS Express se devait, effectivement, de respecter un grand nombre de règles particulièrement précises et contraignantes à l'occasion de l'exécution de ses prestations.
Pour autant, M. [N] ne peut pas valablement soutenir que ces règles lui étaient imposées et qu'elles étaient définies unilatéralement par Chronopost dans la mesure où ils les a toutes acceptées dans un cadre contractuel. A aucun moment, il ne laisse entendre dans ses écritures que son consentement aurait été vicié.
En outre, la Cour observe que les conditions d'exécution de ses prestations par TGS Express, telles que résultant, notamment, des contrats de sous-traitance, étaient strictement conformes à celles prévues par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants annexé à l'article D.3224-3 du code des transports, qui indique, dans son article 4 relatif à l'organisation du service:
'4.1. L'opérateur de transport définit les prestations qui seront confiées au sous-traitant. Le contrat précise, à titre indicatif, les caractéristiques des prestations que l'opérateur de transport envisage de lui confier. L'opérateur de transport s'engage à lui payer le (les) prix librement négocié (s) dans les délais et conditions convenus dans le contrat.
4.2. Peuvent être convenus par écrit ou tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données, les éléments suivants :
a)Les normes de qualité demandées par l'opérateur de transport au sous-traitant pour la réalisation de ces prestations ;
b) Les exigences environnementales applicables aux véhicules utilisés par le sous-traitant ;
d) Les éventuelles prestations annexes, telles que, par exemple, la palettisation, le filmage, l'empotage, etc. ;
e) Les équipements particuliers du ou des véhicules utilisés par le sous-traitant ou l'affectation d'un ou plusieurs véhicules aux prestations confiées ;
f) Les procédures d'exécution des prestations (cahier des charges opérationnel, comportant, par exemple, la mention des horaires de prise en charge des colis et le mode de contrôle de la conformité du chargement comprenant le tri des colis dans le cadre de l'organisation de la tournée, le pointage colis par colis, le scannage et le chargement, etc.) ;
g) La procédure d'échange d'informations relative aux opérations confiées pendant le transport;
h) Les modalités d'établissement et de transmission des documents de transport par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation des données ;
i) L'équipement du sous-traitant en matériels et logiciels compatibles avec ceux dont est doté l'opérateur de transport afin d'assurer la continuité de la circulation des informations nécessaires à la bonne exécution du contrat de transport, ainsi que de téléphones portables et d'outils mobiles de communication. La formation à leur utilisation est à la charge de l'opérateur de transport ;
j) L'équipement en matériels de géolocalisation permettant de situer le ou les véhicules et les marchandises afin d'assurer la prévention et la protection contre les risques d'atteinte aux personnes et aux marchandises ainsi que les modalités de mise à disposition gratuite, de gestion et de restitution de ces matériels ;
k) Eventuellement, la mise aux couleurs de l'opérateur de transport ainsi que le port de sa marque ou celle de l'un de ses clients par les personnels et/ou matériels du sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, ainsi que les modalités de fourniture et de restitution des tenues, de la mise aux couleurs du matériel et du retour à l'état initial dudit matériel, moyennant une contrepartie financière ;
l) Un document listant l'ensemble des obligations en matière de sûreté. On entend par " sûreté" les mesures ou précautions à prendre pour minimiser les risques liés au transport de marchandises classées dangereuses ou sensibles, ou pouvant mettre en danger des personnes, des biens ou l'environnement'.
Chronopost n'a fait que rappeler dans le contrat de sous-traitance et les différents documents signés par TGS Express, les régles élémentaires de sécurité et d'hygiène encadrant le fret de marchandises, auxquelles elle était, elle-même, soumise, en qualité d'opérateur de transport, ce
qui ne saurait être analysé comme l'exercice d'un pouvoir de direction.
De la même manière, l'existence d'un protocole de sécurité au titre des opérations de chargement et de déchargement (prévu aux articles R.4515-4 et suivants du code du travail) et d'un plan de prévention des risques (prévu aux articles R.4512-6 et suivants du code du travail) ne correspond qu'à la mise en 'uvre, par Chronopost, de dispositions obligatoires s'appliquant également aux travaux réalisés par une société extérieure, notamment un sous-traitant.
* Sur la fourniture de matériel par la société Chronopost
M. [N] allégue que la société Chronopost lui fournissait le matériel nécessaire à la réalisation de ses prestations, notamment des contenants réfrigérés (cf Avenant Alaska du 25 mai 2016) et du matériel informatique de saisie, appelé 'PSM' ou 'poste de saisie mobile', dont elle assurait l'entretien, lequel lui permettait, en outre, de géolocaliser les chauffeurs livreurs et de s'assurer du suivi des tournées (cf contrat de sous-traitance de transport n°1363 du 23 février 2015).
Or, force est de constater qu'il ne s'agit que d'éléments accessoires, dont la remise relève d'un prêt de matériel, expressément prévu par le code des transports (et le contrat de sous-traitance), lequel mentionne (article 6 du décret du 1er juillet 2019 relatif à la 'Mise à disposition de matériel électronique ou informatique') que :
«L'opérateur de transport peut mettre à la disposition du sous-traitant tout matériel électronique ou informatique nécessaire au suivi de l'opération de transport.Cette mise à disposition constitue un prêt à usage. Le sous-traitant s'engage à les conserver en bon état jusqu'à leur restitution.
En cas de perte ou de dommage du matériel, du fait du sous-traitant, celui-ci procède au remboursement ou au remplacement à ses frais. En cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel lui-même, il informe immédiatement l'opérateur de transport qui assure gratuitement sa remise en état ou son remplacement'.
En outre, le contrat type figurant dans le code des transports prévoit la possibilité d'équiper en matériel de géolocalisation les véhicules et marchandises afin de pouvoir les situer, dans le but de les protéger et de prévenir les risques d'atteinte aux personnes et aux biens, par une mise à disposition gratuite (cf article 4.2 point j sus-visé). M. [N] ne démontre pas que ledit matériel aurait été détourné de cet objectif de sécurité, notamment aux fins de sanction des chauffeurs en cas de retard de livraison.
Surtout, il n'est pas contesté que les véhicules utilisés par TGS Express, matériel indispensable à la réalisation de ses prestations de transport, lui appartenaient en propre, et que ses chauffeurs, autres que M. [N] lui-même, étaient salariés de cette seule entreprise.
* Sur la tarification et la dépendance économique
M. [N] soutient que, contrairement aux dispositions du contrat de sous-traitance, lequel prévoyait, en son article 10.1.1, que: 'Le transporteur calcul ses coûts et détermine lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de Chronopost', le prix de ses prestations n'était, dans les faits, pas libre, et qu'il était soumis aux tarifications imposées par la société Chronopost. Il expose que cette dernière remettait en concurrence les secteurs lorsque les chauffeurs livreurs proposaient une négociation de leurs tarifs, précisant, en outre, qu'il était dépendant économiquement de Chronopost, en ce qu'il n'exerçait pour aucune autre société de transport.
Ainsi, M. [N] [G] produit les annexes contractuelles portant actualisation des stipulations tarifaires et des tournées de distribution, qu'il a ratifiées le 5 février 2013, le 28 mars 2013, le 31 mars 2014, le 17 juin 2014, le 23 février 2015, le 2 novembre 2015, le 1er mai 2016, le 7 juillet 2016, le 1er janvier 2017, le 30 avril 2017, le 4 septembre 2017, le 28 février 2018, le 20 juin 2019 et le 1er juillet 2019, précisant qu'il s'agissait de documents pré-remplis par Chronopost, lesquels ne lui étaient soumis que pour signature, l'intéressé se contentant de cocher les créneaux de distribution et d'y apposer la mention manuscrite: 'bon pour accord'.
Il ajoute que les frais de carburant étaient pris en charge par la société Chronopost selon une méthode de calcul imposée.
Or, il n'est pas démontré que M. [N] n'ait pas consenti librement aux documents contractuels qu'il a signés pour le compte de son entreprise TGS Express formalisant l'accord des parties au sujet du prix de ses prestations.
En outre, il expose, lui-même, dans ses courriels des 10 et 11 avril 2020, la façon suivant laquelle le prix de ses prestations a été déterminé avec Chronopost: « ['] nous avions mis en place ce forfait ensemble pour compenser notre désaccord sur le prix du point lors de notre entretien du mois de juin 2019, je souhaitais un tarif à 4.8 € du point et nous sommes tombés en accord à 4.0 € du point avec un forfait collecte de 35 € sans limite de volume et sans point de collecte régulier rémunéré ['] ».
De même, il ressort d'un échange de mails les 17 et 18 février 2017, que M. [N] confirmait à la société Chronopost le tarif de 35 euros par jour pour la prestation de la collecte 73T63.
Le contrat de sous-traitance prévoyait, à son article 10.2.2, la possibilité d'une «renégociation du prix », en ces termes: « Le prix du transport pourra être révisé, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à chaque date anniversaire de la relation contractuelle ainsi qu'en cas de variations significatives des charges (hors gazole) du Transporteur tenant à des conditions extérieures à ce dernier, ou au regard du volume d'activité indicatif qui aura été communiqué par Chronopost lors de la conclusion de l'accord, dont la partie demanderesse justifie par tout moyen. A défaut d'accord intervenu entre les parties, la relation contractuelle sera rompue conformément aux termes et conditions de l'article 12 (Durée). »
Au cours du second trimestre 2020, M. [N] a souhaité revoir le prix de ses prestations suite à une éventuelle suppression du forfait collecte de 35 euros, envisagée par Chronopost, à laquelle il se refusait (cf courriels des 10 et 11 avril 2020).
La société Chronopost a refusé les nouvelles conditions tarifaires proposées par M. [N] en lui répondant que: « La méthode de la prise du temps de réflexion n'a pas l'air très bonne, je vais donc prendre la solution contraire, à savoir un retour immédiat. Dès mardi, un courrier de remise en concurrence de votre secteur vous sera envoyé. Vous aurez tout le loisir de répondre au nouvel IAO avec le choix de vos tarifs » (cf courriels du 10 et 11 avril 2020).
Elle lui a, alors, notifié le 16 avril 2020, la résiliation du contrat n°1363, aux motifs que: «Par contrat n°1363, en date du 25 mai 2016, notre établissement de [Localité 4] vous a confié la collecte et ou la distribution des secteurs suivants « Avant Pays Savoyard » contenant les CP 73370/73170/73610.
Nous vous informons que nous avons décidé de remettre ce secteur en concurrence sur de nouvelles bases pour la raison suivante :
- Suite à votre proposition de renégociation globale des tarifs de vos annexes 9 et 11.
Dans cette perspective, nous sommes amenés à résilier le contrat en cours pour la date du 15 juin 2020 [...]'. (cf résiliation du contrat n°1363 16/04/2020).
L'absence d'accord sur la nouvelle proposition tarifaire formée par M. [N] et la résiliation du contrat qui s'en est suivie, laquelle s'est effectuée conformément à la procédure prévue contractuellement, ne signifient nullement que la société Chronopost imposait seule ses tarifs.
D'ailleurs, la Cour constate que TGS Express a, elle-même, été amenée à plusieurs reprises à solliciter des résiliations partielles et totale du contrat n°1363 (en date du 2 mai 2018 sur le secteur 73370 et en date du 31 octobre 2018 pour les secteurs 73330 et 73520, puis en date du 25 janvier 2019).
Quant à la situation de dépendance économique alléguée par M. [N], elle n'est aucunement démontrée, celui-ci ne fournissant aucun document au sujet de son entreprise (extrait Kbis, factures, bilans comptables etc...) et demeure volontairement taisant sur le fait de savoir si TGS Express embauchait des salariés et si elle avait, elle-même, recours à des sous-traitants, étant précisé que le contrat conclu avec Chronopost ne comportait aucune clause d'exclusivité.
D'ailleurs, la Cour observe que par lettre A/R du 25 janvier 2019, TGS Express a notifié à la société Chronopost son souhait d'arrêter sa prestation du contrat 1363, en indiquant: 'Je reste ouvert à toutes autres propositions de votre part concernant des renforts ou même une tournée pour moi-même car je ne stoppe pas mon activité'. Or, force est de constater que l'exécution dudit contrat a perduré au delà de la fin du préavis, alors fixée au 27 avril 2019, et que la résiliation de ce dernier ne signifiait pas, pour autant, à l'époque, l'arrêt de l'activité de l'entreprise individuelle de M.[N].
*Sur les régles relatives à la diffusion de l'image de marque de Chronopost
M. [N] prétend que la société Chronopost, pour renforcer son image de marque:
-lui aurait imposé le marquage de ses véhicules,
-se réservait le droit de refuser toute autre image de marque que la sienne sur les véhicules utilisés lors des livraisons,
-procédait elle-même à l'agrégation des véhicules éligibles à ce marquage,
-réalisait elle-même le marquage dont elle assumait la charge financière,
-imposait des conditions particulières d'entretien des véhicules marqués et procédait à un contrôle strict, en s'octroyant la possibilité d'infliger des sanctions en cas de manquements aux régles édictées,
-exigeait des livreurs un comportement professionnel.
Il produit la convention d'image que les parties ont signée le 17 novembre 2015, figurant en annexe du contrat de sous-traitance n°1363, en vertu de laquelle:
« Le Transporteur s'engage à n'apposer aucun autre marquage sur ses véhicules retenus pour être aux couleurs de Chronopost, sans autorisation expresse de la société Chronopost'; [...]
« Si le véhicule est agréé, Chronopost :
- Indique par écrit au Transporteur la date et le lieu auxquels le véhicule devra être présenté pour faire procéder à l'application du marquage qui figurera sur la face avant, les côtés et l'arrière du véhicule par un prestataire régional agréé.
- Prend en charge l'achat des stickers et la pose du marquage par son prestataire spécialisé en région.
- S'engage à ne pas immobiliser le véhicule présenté propre et sec par le sous-traitant plus d'une demi-journée sur le site de marquage désigné »; [...]
« Le véhicule marqué doit être tenu propre, en bon état et ne porter aucune marque sauf accord écrit et préalable de Chronopost». [...]
« Des contrôles seront effectués régulièrement par l'agence Chronopost de rattachement de secteur. Ils seront effectués conformément à l'annexe B. Deux incidents par mois et par véhicule réduiront de 50% l'indemnité prévue, en cas d'incidents supérieurs à 2 par véhicule et par mois l'indemnité ne sera pas versée ». [...]
« Le comportement professionnel du conducteur est un élément essentiel pour Chronopost qui demande à ses prestataires de relayer cette demande auprès de leurs équipes. Ce savoir être est un compliment de marque et n'est payé que si le véhicule marqué est conforme ».
A la lecture des documents fournis, la Cour observe que le marquage des véhicules de TGS Express ne constituait nullement une obligation imposée par Chronopost, l'entreprise sous-traitante restant libre de ne pas y procéder, sachant que si elle l'acceptait, TGS Express était alors rétribuée par Chronopost à hauteur de 150 euros par mois par véhicule marqué et de 30 euros par équipage ayant un comportement professionnel de qualité.
En outre, une telle pratique est expressément prévue par le code des transports (article 4.7 du contrat type issu du décret de 2003 :'Dans le but de faciliter l'identification de l'opérateur de transport, d'assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des marchandises, celui-ci peut aussi à cette fin, demander au sous-traitant, conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque ou celles de l'un des clients. ['] » et article 4.2 point k du contrat type revu par le décret de 2019, sus-visé).
Enfin, la convention d'image signée entre les parties prévoyait, elle-même, que « le transporteur s'engage à ne pas présenter à la convention d'image plus de 40% de l'ensemble de son parc de véhicules circulant afin de ne pas gêner son propre développement commercial », de sorte que M. [N] ne peut valablement soutenir que Chronopost a encouragé une confusion entre leurs deux sociétés en empêchant TGS Express de promouvoir sa propre activité et d'être identifiée comme un acteur indépendant.
' Sur le pouvoir de contrôle et de sanction de Chronopost
M.[N] soutient que la société Chronopost aurait exercé un contrôle sur les prestations qu'il effectuait et qu'elle disposait d'un pouvoir de sanction, mis en oeuvre à diverses reprises à son encontre, ce qui caractérise, selon lui, une relation de travail salariée.
* Sur les exigences de qualité
M.[N] fait valoir que Chronopost lui imposait ses exigences de qualité notamment au travers d'une charte éthique fournisseur.
La société Chronopost précise que ce document n'a pas été signé par ses soins et qu'il se contente, en outre, de relater la necessité de respecter des régles fondamentales sans qu'aucune conséquence ne puisse en être tirée.
Il apparait, surtout, que les exigences de qualité attendues de la part de ses prestataires étaient strictement conformes aux relations définies par le contrat type présent dans le code des transports (cf article 7.3 du contrat type de 2003 : « Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité définies et annexées au contrat de sous-traitance, lequel peut prévoir des réparations proportionnées au préjudice en cas de manquement » et article 4.2 a) du contrat type de 2019 sus-visé).
*Sur la remise de documents à Chronopost
M.[N] indique qu'il était contraint de communiquer, à dates fixes, différents documents à la société Chronopost et qu'il était, à défaut, relancé par cette dernière (cf documents sous-traitant à fournir).
Or, il s'agit précisément de documents (attestations d'assurance, extrait KBIS, attestation de paiement des cotisations sociales à l'URSSAF, attestation de régularité fiscale, attestation concernant l'emploi des étrangers, licence mère ...) dont la production est exigée dans le cadre des relations entre donneur d'ordre et sous-traitant, notamment au titre de l'obligation de vigilance imposée par les articles L.8222-1 et D. 8222-5 du code du travail.
Le donneur d'ordre doit solliciter ces documents auprès de son sous-traitant lors de la conclusion du contrat, puis périodiquement, sous peine d'engager sa propre responsabilité, de sorte que la société Chronopost était légitime à relancer TGS Express sur ce point (cf courrier de la société Chronopost à TGS Express du 22 juillet 2019).
* Sur le suivi des performances
M. [N] [G] expose qu'à partir de 2017 la société Chronopost a mis en place un système de contrôle, en temps réel, des activités de transport et de suivi des tournées et performances des chauffeurs livreurs (nombre de points en TA, heure de départ du chauffeur, respect des délais...), par l'intermédiaire de l'application « CAT- contrôle des activités transport », laquelle lui permettait de leur envoyer, chaque jour, de façon automatique, leurs performances et de mettre en lumière les anomalies relevées lors de leurs tournées.
Or, il convient de rappeler que tout sous-traitant est tenu de fournir des informations précises à son donneur d'ordre sur la prestation qu'il réalise et que cette obligation, dans le cadre d'une opération de transport de marchandises, est d'ailleurs actée dans le contrat type (cf article 7.4 du contrat type de 2003: « Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur de transport, selon une périodicité fixée dans le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les incidents de livraisons (absence, refus..) les dommages survenus (avaries, pertes etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information. Ces informations doivent être formulées conformément aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient en découler ou pour y remédier. », et article 5.6 du contrat type de 2019 : « Le sous-traitant transmet, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, dès qu'il en a connaissance, à l'opérateur de transport, toutes les informations nécessaires au suivi de la marchandise. Il adresse à l'opérateur de transport, à sa demande expresse, ou de manière systématique en cas de réserves à la livraison, par courrier ou tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, le document de transport émargé attestant de la fin de la prestation. Il l'informe immédiatement des incidents tels que retards, avaries, pertes, empêchements au transport et à la livraison (absence du destinataire, non-accessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de la marchandise, etc.), et de tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire à la qualité du service ou à celle de l'information de l'opérateur de transport».
En sa qualité de commissionnaire de transport, la société Chronopost est responsable de la bonne exécution des prestations commandées par ses clients, à l'égard desquels elle est tenue d'une obligation de résultat. Lorsqu'elle a recours à un sous-traitant, elle doit pouvoir disposer d'une connaissance précise du suivi des livraisons, d'où la necessité pour le prestataire de lui fournir toute information utile.
L'application CAT instaurée par Chronopost, permettant le suivi et la remontée d'informations sur le déroulement de la prestation sous-traitée, apparait non seulement conforme à la réglementation et législation en vigueur, mais, surtout, il s'avère qu'il ne s'agissait, pour le sous-traitant, que d'un outil informatique, dont l'utilisation ne lui était aucunement imposée. Son accès était réservé aux gérants des entreprises prestataires, et non aux chauffeurs livreurs. Cet instrument était mis à la disposition de TGS Express pour lui permettre de mieux maitriser ses tournées de distribution, de comprendre le contrôle retour fait en disposant des mêmes données que Chronopost et d'avoir une visibilité sur ses performances, le but étant, aussi, de lui laisser une autonomie dans le pilotage quotidien de ses équipes et de mettre en place des actions préventives et non plus seulement correctives (cf mail du 12 mai 2017 de [M] [B] chef d'agence Chronopost [Localité 3] et [Localité 4]).
* Sur les pénalités financières
M.[N] affirme que lorsque les directives données par la société Chronopost n'étaient pas respectées, cette dernière lui appliquait des sanctions, sous forme de pénalités financières, ce qui, d'après lui, révèle l'existence d'un lien de subordination.
Il cite les dispositions contractuelles en vertu desquelles Chronopost se réservait le droit de lui notifier, en fin de mois, les prestations non conformes qui ne lui seraient pas payées (articles 10.1.3. et 10.1.4 du dernier contrat de sous-traitance):
'Chronopost associe le Transporteur sous-traitant a ses impératifs de respect des délais et de qualité du service.
Dans cette mesure, la réalisation des prestations du sous-traitant est contrôlée par Chronopost qui l'informe régulièrement et au plus tard en fin de mois des prestations non conformes qui ne lui seront pas payées.
Par ailleurs Chronopost se réserve le droit de sanctionner par des pénalités certains manquements graves'.
M. [N] démontre par la production de courriels des 1er avril 2019 et 28 juin 2019 émanant de la société Chronopost, que celle-ci lui a appliqué 1.450€ de pénalités en raison d'anomalies de livraison détectées en mars 2019, et 50 € en juin 2019.
Or, il convient de rappeler qu'un transporteur engage sa responsabilité à l'égard de ses clients en cas de retard, de pertes ou de dommages subis par la marchandise (article L. 5422-12 du code des transports). S'il a recours à un contrat de sous-traitance, le prestataire, à qui est sous-traitée l'opération de transport, engage, dès lors, lui-même, sa responsabilité à l'égard du donneur d'ordre, dans les mêmes conditions que ce dernier vis-à-vis de sa clientèle.
Ce point est, d'ailleurs, évoqué à l'article 10.1 du contrat type de 2019, en ces termes: « Le sous-traitant répond des pertes, des avaries aux marchandises et des retards qui lui sont imputables conformément au code de commerce et indemnise le préjudice dans les limites et selon les modalités des autres contrats types de transport. », et repris par le contrat de sous-traitance conclu entre Chronopost et TGS Express (cf articles 8.1 et 8.2 : « Toute perte ou avarie causée à un colis pris en charge par le Transporteur fera l'objet d'un recours exercé par Chronopost et/ou ses assureurs à l'encontre du Transporteur en vue de la réparation du préjudice subi par le client et/ou Chronopost et/ou ses subrogés, sans que cette réparation puisse aller au-delà du montant effectivement versé par Chronopost au client et/ou à ses ayants droits et dans la limite d'une réparation intégrale du préjudice subi » [...]« En cas de retard avéré imputable au Transporteur dans la réalisation des prestations, le transporteur sera redevable du paiement d'une somme forfaitaire égale au prix de la prestation effectuée, sans préjudice des droits de recours de Chronopost et/ou de ses subrogés en vue d'une réparation intégrale du préjudice subi par Chronopost et/ou ses subrogés ». ).
Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par M. [N], l'application par Chronopost de pénalités, à la suite de prestations réalisées par TGS Express, jugées non conformes, ne traduit nullement l'exercice d'un pouvoir de sanction caractéristique d'un lien de subordination. Elle se justifie, en réalité, par l'exécution des règles de responsabilité propres aux relations professionnelles et commerciales entre un donneur d'ordre, opérateur de transport, et son sous-traitant.
*
Par conséquent, la Cour considère que TGS Express et la société Chronopost ont été liées par un authentique contrat de sous-traitance de transport, lequel, s'il s'est avéré particulièrement contraignant pour le sous-traitant (autant, d'ailleurs, que pour le donneur d'ordre), encadrant strictement une partie de son exercice professionnel, a toutefois été conclu et surtout exécuté, sur chacun des points évoqués par M. [N], en pleine conformité avec les dispositions du code des transports applicables en la matière.
L'entreprise TGS Express, sous-traitant, malgré les exigences élevées de son donneur d'ordre (lesquelles ne sont pas spécifiques à la société Chronopost, mais concernent chaque commissionnaire de transport, et n'ont pas été déterminées en dehors du cadre légal), a pu, tout de même, conserver son indépendance et son libre-arbitre dans la gestion de son activité. Elle n'a pas accompli ses prestations auprès de Chronopost en vertu d'une relation de travail salariée, à défaut d'un lien de subordination juridique permanente avéré entre les parties.
Soumise à une obligation de résultat vis-à-vis de sa clientèle, la société Chronopost n'a rien exigé de plus, de la part de son sous-traitant, l'entreprise TGS Express, que ce qui était exigé d'elle-même, étant rappelé qu'un prestataire de service, dans l'exécution des missions confiées par le donneur d'ordre, est, tout autant, soumis à une obligation de résultat, ce qui n'est pas le cas d'un salarié.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes qui, en l'absence de lien de subordination entre les parties, a débouté M. [N] [G] de sa demande de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail, ainsi que de l'intégralité de ses demandes subséquentes (au titre de la durée du travail, des indemnités de rupture, du travail dissimulé et de la remise des documents de fin de contrat).
Au regard de la situation économique des parties, il convient, pour des raisons tenant à l'équité, de dire que chacun d'entre elles conservera la charge de ses propres dépens et de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 14 juin 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [N] à payer à la société Chronopost la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur le seul chef d'infirmation,
-Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Et y ajoutant,
-Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel;
-Dit que chacune des parties devra supporter la charge de ses propres dépens, en cause d'appel;
Ainsi prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, Conseillère en remplacement du Président empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président