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Cour de cassation, 16 juin 2009. 08-16.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.738

Date de décision :

16 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2008), que la société Chapelle s'est vu confier par M. et Mme X... des travaux de rénovation d'une maison à usage d'habitation, selon marché du 1er août 2002, faisant notamment référence à un certain nombre de documents ; qu'en fin de travaux, les époux X... n'ayant pas réglé les sommes demandées par la société Chapelle, celle-ci les a assignés en paiement en attirant leur attention sur les intérêts de retard contractuellement dus au taux légal de 2,95 %, augmenté de 7 % ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Chapelle de sa demande relative au montant des intérêts de retard, l'arrêt retient que si le marché de travaux fait référence au cahier des clauses administratives générales NF P 03-001, ce document ne peut avoir une valeur contractuelle dès lors qu'il n'a pas été remis aux époux X... et qu'il n'a pas été signé par eux pour acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le marché de travaux liant les parties fait expressément référence à la norme Afnor P03-001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Chapelle de sa demande relative au montant des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Chapelle et compagnie ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la SARL CHAPELLE et compagnie de sa demande concernant les intérêts de la somme qu'elle a réclamée, AUX MOTIFS PROPRES QUE "le tribunal avait écarté le taux d'intérêt prévu par la norme NF P 03-001 tout en accordant une provision ; que dans la mesure où la cour n'a pas accordé de provision, elle n'a effectivement pas statué sur la question du taux des intérêts y afférent ; que néanmoins, la cour a ainsi laissé en suspens cette question en l'état théorique ; que les deux parties souhaitent qu'il y soit répondu et qu'il convient, dès lors, de déclarer la requête recevable ; que si le marché de travaux fait référence au cahier des clauses administratives générales NF P 03-001, ce document ne peut avoir une valeur contractuelle dès lors qu'il n'a, ainsi que l'a noté le tribunal, pas été remis aux époux X... ; que cette norme ne prend effet comme pièce constitutive du marché que si elle est, soit signée pour acceptation, soit rendue applicable par le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) du marché ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient sur ce point de confirmer la décision entreprise par adoption des motifs du premier juge", ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE "Il convient de relever tout d'abord que la SARL CHAPELLE & Cie ne peut justifier d'une quelconque mise en demeure au 5 décembre 2002, contrairement à ses allégations ; et que, d'autre part, elle ne peut aucunement se prévaloir d'une quelconque norme NF ou d'un quelconque cahier des charges non joint aux documents soumis à l'approbation du maître de l'ouvrage. Et il doit être souligné que le contrat de marché privé établi par la SARL CHAPELLE & Cie en ses mentions imprimées et dactylographiées, s'il se réfère au titre des "documents contractuels" à : "5. Le cahier des clauses administratives générales NF P.03-001, édition septembre 1991" n'indique dans la rubrique : "Autres documents joints au présent marché", que le "devis n° 2002-06 049 du 28 juin 2002". Faute d'avoir été régulièrement joint aux documents soumis au maître de l'ouvrage, ce cahier des charges n'a en conséquence aucune valeur contractuelle, et il est inopposable aux époux Y..., co-contractants de la SARL CHAPELLE & Cie" ; ALORS QUE D'UNE PART, les parties peuvent intégrer dans le champ contractuel les contrats types, normes et usages auxquelles elles se réfèrent expressément sans que ces éléments soient annexés au contrat de sorte que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par la SARL CHAPELLE et compagnie au titre d'intérêts de retard, a retenu que le cahier des clauses administratives générales NF P.03-001, édition septembre 1991, auquel se référait le marché, n'était pas été remis au maître de l'ouvrage, a violé les articles 1101 et 1134 du code civil, ALORS QUE D'AUTRE PART, le marché de travaux signé le 1er août 2002 entre la SARL CHAPELLE et compagnie et Monsieur et Madame X... se réfère expressément à la norme AFNOR P 03-001, édition septembre 1991 et stipule que "les documents contractuels sont les suivants et prévalent l'un sur l'autre dans l'ordre ci-après : 1. Le présent marché ; 2. Le devis descriptif des travaux à exécuter ; 3. Les dessins, plans et coupes définissant l'ouvrage ; 4. Le calendrier d'exécution ; 5. Le cahier des clauses administratives générales NF P.03-001, édition septembre 1991" ; que l'article 20.8 de la norme NF P03-001, invoqué par la société Entreprise CHAPELLE, prévoit, au titre des "intérêts moratoires" : "Après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points" de sorte que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande formée par la SARL CHAPELLE et compagnie au titre d'intérêts de retard, a retenu que le cahier des clauses administratives générales NF P.03-001, édition septembre 1991, auquel se référait le marché, n'était pas été remis au maître de l'ouvrage, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 20.8 de la norme NF P 03-001, édition septembre 1991

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