Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° 2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07603 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06326
APPELANTE
S.A. OLMIX venant aux droits de la SAS OLMIX GROUP venant elle-même aux droits de la société PROCEDES ROLAND PIGEON
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Luc LETENO, avocat au barreau de LYON, toque : 1051
INTIMÉE
Madame [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [Z] a été engagée par la société PRP par un contrat de travail à durée indéterminée du 30 novembre 1998 en qualité de comptable, ce à compter du 1er décembre 1998.
Après avoir été nommée selon avenant du 9 novembre 2005 en qualité de chef de groupe comptabilité, catégorie agent de maitrise, ce à compter du 1er novembre 2005, elle a été promue par un nouvel avenant aux fonctions de chef de groupe comptable, statut cadre, à compter du 1er mars 2012, son lieu de travail étant fixé à [Localité 4] et une clause de mobilité étant stipulée, la société s'engageant à ne la mettre en oeuvre ' que pour des motifs dictés par l'intérêt de l'entreprise '.
La rémunération de Mme [Z] était composée d'une partie fixe et d'une prime annuelle sur objectif.
Au cours de l'année 2017, le groupe Olmix a acquis la société PRP. Le 31 décembre 2017, la société PRP a fusionné avec la société Olmix group et le 1er janvier 2019, la société Olmix group a fusionné avec la société Olmix ( ci-après la société) qui vient donc aux droits de la société PRP.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 30 janvier 2019, la société a notifié à Mme [Z] sa mutation sur un second site comptable de la société situé à [Localité 3] en Bretagne ce à compter du 1er mai 2019, au visa de la clause de mobilité et au motif que la fusion des sociétés Olmix group et Olmix ' nécessite un rapprochement des deux services de comptabilité.'.
Par lettre du 21 mars 2019, Mme [Z] a refusé cette mutation en exposant qu'elle ne pouvait pas lui être imposée par application de la convention collective des industries chimiques et connexes à laquelle la société est soumise depuis 2018. Elle a invoqué également dans cet écrit l'existence d'une déqualification et d'une perte de responsabilité.
Par courrier du 28 mars 2019, la société lui a proposé un rendez-vous sur le site de [Localité 3] afin d'évoquer les conditions d'une éventuelle mutation et lui a proposé un poste de responsable consolidation sur le site parisien, deux fiches de poste étant jointes à cet écrit.
Faisant suite à cet entretien, par lettre du 19 avril 2019, Mme [Z] a considéré que le poste proposé sur le site de [Localité 3] constituait une déqualification et qu'elle ne disposait pas des compétences pour occuper un poste de responsable de consolidation dont les contours lui sont au surplus apparus flous, la conduisant à qualifier cette offre de ' prétendue '.
Par une nouvelle lettre du 7 juin 2019, elle a souligné ne pas avoir reçu de réponse à ce courrier.
Le 12 juillet 2019, considérant notamment avoir été victime d'un harcèlement moral et qu'un rappel de rémunération variable lui était dû, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Elle a été convoquée par lettre remise en main propre le 6 septembre 2019 à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019.
Par courrier du 13 septembre 2019 remis en main propre, la société lui a proposé deux postes de reclassement et un contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre du 24 septembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Mme [Z] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 30 septembre 2019 et le dernier jour travaillé est le 4 octobre 2019, terme du délai de réflexion.
Par un courrier du 7 octobre 2019, Mme [Z] a demandé à la société de préciser les motifs de son licenciement auquel la société a répondu par une lettre du 16 octobre.
Par jugement du 16 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- prononcé la jonction avec le n° RG 20/03650 ;
- fixé le salaire à la somme de 3 811,00 euros ;
- dit 1e licenciement sans cause réelle ct sérieuse ;
- condamné la SA OLMIX à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 10 162,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1 016,27 euros à titre de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement étant rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, celle-ci étant fixée à la somme de 3 811 euros,
* 59 070,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour du paiement,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SA Olmix de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.
La société a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 25 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- la recevoir ses demandes, fins et conclusions ;
- la déclarer bien fondée en son appel ;
en conséquence,
- infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués ;
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que son licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse ;
- la débouter de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef ;
- dire et juger qu'aucun harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail n'est
établi ;
- dire et juger qu'aucune rupture brusque et vexatoire n'est établie ;
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de :
A titre principal,
faire droit à son appel incident et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes visant à :
* voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
* dire et juger que la rupture produira les effets d'un licenciement nul, et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse ;
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires y afférentes (indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité pour nullité du licenciement, subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse),
Et en conséquence,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 11 433 euros (en deniers ou quittance),
* congés payés sur préavis : 1 143,30 euros (en deniers ou quittance),
* indemnité pour nullité du licenciement (20 mois) : 76 220 euros,
* (subsidiairement pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 15,5 mois selon le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail) : 59 070,50 euros,
* intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à la demande de résiliation
judiciaire du contrat de travail et aux demandes indemnitaires en découlant,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la société à lui verser 10 162,67 euros à titre indemnité compensatrice de préavis, 1 016,27 euros au titre des congés payés afférents, et 59 070,50 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* et dit que les indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement ;
- et en conséquence de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, et à titre d'appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de :
* dommages-intérêts pour harcèlement moral (subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail),
* dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire,
* versement du reliquat de part variable due au titre de 2019,
* ordonner la remise de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour harcèlement moral (subsidiairement pour exécution déloyale du contrat) : 22 866 euros,
* dommages-intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 7 622,00 euros,
* rappel de part variable de la rémunération 2019 (reliquat) : 279,11 euros,
* congés payés sur reliquat de part variable de rémunération 2019 : 27,91 euros ;
- ordonner la remise de l'attestation employeur destinée à Pôle emploi et de bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, commençant à courir 8 jours après la notification de la décision, et dont la cour se réservera la liquidation ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement, avec capitalisation des intérêts ;
- condamner la société à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ;
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral, à tout le moins l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [Z] invoque à ce titre une mise à l'écart, une déqualification imposée, un cantonnement à des tâches subalternes, un manque total de considération, une privation de travail, la tentative de lui imposer une mutation à [Localité 3] et le fait qu'on lui a proposé un poste qu'elle n'était pas en capacité de tenir.
La société conteste tout harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, il appartient au candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Sur une mise à l'écart et une déqualification imposée
Mme [Z] expose à ce titre qu'elle avait la responsabilité hiérarchique de quatre personnes, que son travail consistait à fournir à la direction financière des chiffres comptables et de trésorerie les plus fiables possible et qu'elle gérait la comptabilité de cinq sociétés. Elle soutient qu'à compter du début de l'année 2018, son équipe a été réduite à trois personnes, elle n'a plus eu de responsabilités de management dans la mesure où elle ne devait plus réaliser les entretiens d'évaluation, elle ne validait plus les congés payés de son équipe, elle ne pouvait plus accéder au logiciel Sage ce qui l'empêchait de comptabiliser les factures fournisseurs 2019, les consignes lui étaient données par le service comptable de [Localité 3] et donc par des personnes au niveau de responsabilité moindre que le sien. Elle précise qu'en avril 2019, elle a pu accéder à nouveau à ce logiciel mais pour aider le service comptable de [Localité 3] et à des fins de saisie. Elle fait valoir qu'au cours de l'année 2018, son rôle était de saisir des factures fournisseurs et d'effectuer des règlements ; qu'à compter de 2019, ces tâches résiduelles lui ont été retirées, les règlements étant confiés au service de [Localité 3], tout comme le traitement des notes de frais et la saisie de la comptabilité d'une société du groupe. Elle ajoute avoir été exclue d'une formation en matière de management, s'être vu alloué un bureau en open space dans les nouveaux locaux parisiens alors qu'elle partageait jusqu'alors un bureau avec un membre de son équipe.
A l'appui de ses allégations, elle produit :
- la fiche de poste annexée au dernier avenant à son contrat de travail ;
- un organigramme de son service du 12 janvier 2018 ;
- des entretiens d'évaluation professionnelle de ses collaborateurs ;
- un mail de Mme [M], directrice des comptabilités groupe, du 4 janvier 2018 concernant les congés payés et un second du 26 octobre 2018 concernant les comptes Epargne Temps ;
- des échanges de mails concernant la saisie des factures (pièces 17, 18, 23) ;
- un mail du 31 janvier 2019 de M. [T] concernant l'envoi en original des factures reçues à [Localité 4] au service de [Localité 3] pour qu'elles y soient traitées et des échanges de mails portant sur des demandes de factures ;
- des échanges de mails portant sur les règlements des fournisseurs dont un de Mme [M] du 19 décembre 2018 (pièce 19);
- des échanges de mails portant sur le traitement des notes de frais (pièce 20) ;
- un échange de mails du 23 octobre 2018 portant sur la comptabilité de la société GEO2 Holding (pièce 22) ;
- des échanges de mails portant sur les plannings mensuels comportant les dates de clôture à respecter (pièces 24 et 25) ;
- un mail du 18 mars 2019 portant sur l'affectation des bureaux ;
- le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation du mois de juin 2019 ;
- des attestations de Mme [V] et de Mme [S], comptables dans son service, de M. [Y], ancien collaborateur de la société, de Mme [N], salariée de la société affectée au service communication et de Mme [C], responsable communication.
Mme [Z] produit les entretiens d'évaluation de ses collègues qui établissent qu'elle les effectuait, ses documents étant validés ensuite par son supérieur hiérarchique. Cependant, elle n'établit pas que cette tâche lui a été retirée, aucune pièce n'étant produite à l'appui d'un tel retrait de tâche.
La production de plannings n'établit pas qu'ils ne lui ont pas été adressés au cours de l'année 2019.
Elle ne produit pas non plus d'éléments quant à une formation en management à laquelle elle n'aurait pas été conviée.
Si elle justifie de ce qu'elle occupait désormais un bureau dans un open space par la production d'un mail du 18 mars 2019 de Mme [H], elle n'établit pas qu'elle disposait d'un bureau plus confortable auparavant.
Cependant, il ressort de la fiche de poste annexée au dernier avenant au contrat de travail que Mme [Z] encadrait une équipe de quatre personnes et qu'elle avait pour mission la comptabilité fournisseur et les frais généraux, la comptabilité générale, la trésorerie et les commissions vendeurs. Il est établi que le 12 janvier 2018, cette équipe ne comprenait plus que trois personnes. Il est établi par les mails de Mme [M] des 4 janvier 2018 et 26 octobre 2018 que Mme [Z] ne gérait plus les congés des personnes qu'elle encadrait alors qu'elle établit par des mails de 2016 et 2017 qu'elle exerçait auparavant cette attribution. Il résulte de la fiche de poste évoquée précédemment que le service de [Localité 4] coordonné par la salariée, recevait et traitait les factures fournisseurs. Il est établi par les échanges de mails produits que Mme [Z] s'est vue cantonnée à la saisie de factures fournisseurs pendant l'année 2018 (pièce 18 de la salariée) et qu'à compter de 2019 (mail de M. [T] du 31 janvier 2019 pièce 17 de Mme [Z]), ces factures étaient à adresser au service de [Localité 3]. Alors que le service de Mme [Z] était chargé des règlements fournisseurs comme l'établit la fiche de poste, il ressort du mail de Mme [M] du 19 décembre 2018 que les règlements devaient être désormais uniquement effectués par la société Olmix SA. Il est également établi par le mail de Mme [L] du 30 janvier 2019 que le traitement des notes de frais a été retiré à Mme [Z] alors qu'auparavant elle s'en occupait comme le démontrent les mails qu'elle produit pour l'année 2018. Enfin, il résulte du mail de Mme [M] du 28 juin 2019 que la comptabilité de la société GEO2 Holding a été retirée à Mme [Z].
Le retrait de tâches et la mise à l'écart sont confirmés par M. [Y], Mme [C] et Mme [S].
Ces faits sont donc établis par Mme [Z].
Sur la mutation à [Localité 3]
Mme [Z] soutient que la société a tenté de lui imposer cette mutation en invoquant la clause de mobilité stipulée par son contrat de travail alors que les dispositions conventionnelles applicables ne lui permettaient pas de le faire. Elle invoque le fait que les autres salariés n'ont pas reçu un courrier identique.
Elle produit à ce titre :
- la lettre du 30 janvier 2019 lui notifiant sa mutation à [Localité 3] ;
- sa réponse du 21 mars à la société ;
- la réponse de la société du 28 mars ;
- une lettre adressée par la société à Mme [V].
Il résulte de ces éléments que la société a notifié à Mme [Z] sa mutation à [Localité 3] en invoquant la clause de mobilité stipulée par son contrat de travail ; que celle-ci a fait valoir les dispositions conventionnelles et que la société lui a proposé un rendez-vous et lui a indiqué qu'elle pourrait lui proposer un poste sur [Localité 4].
Il est établi que le contrat de travail de Mme [Z] stipule une clause de mobilité concernant la France entière. Il ne peut pas être considéré dans ce cadre que la notification de sa mutation était inadaptée ce d'autant que la société avait connu un changement de convention collective récemment en 2018, que la société a immédiatement pris en compte les remarques de la salariée et lui a proposé un rendez-vous qui s'est effectivement tenu. Le fait que d'autres salariés se soient vu proposer une mutation et non notifier celle-ci, n'est pas déterminant dans la mesure où spécifiquement, le contrat de travail de l'intimée stipulait une clause de mobilité.
Sur le manque total de considération
Mme [Z] expose qu'elle n'a pas reçu de réponse à ses correspondances des 19 avril et 7 juin 2019 et que son entretien annuel s'est tenu au mois de juin 2019 alors qu'auparavant il se tenait au mois de mars. Elle ajoute qu'aucun objectif ne lui a été fixé.
Elle produit à ce titre aux débats l'entretien annuel d'évaluation effectué le 20 juin 2019 et ceux effectués les années précédentes depuis l'année 2012, réalisés au mois de mars ou au mois de février. Il est établi par le compte rendu du dernier entretien qu'aucun objectif ne lui a été fixé et que le montant de sa prime a été diminué.
Par son courrier du 7 juin 2019, Mme [Z] a souligné qu'elle n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 19 avril dans lequel elle exposait sa position concernant sa mutation et le poste proposé sur [Localité 4] et soulignait outre une déqualification, le non paiement de sa prime.
Il est ainsi établi que la société n'a pas fixé Mme [Z] sur l'avenir de ses fonctions et attributions consécutivement à son refus de la mutation à [Localité 3] et du poste qui lui était proposé, et qu'elle n'a pas répondu à son signalement afférent à la dégradation de ses conditions de travail.
Sur la dégradation de son état de santé
Mme [Z] verse aux débats à ce titre un certificat médical de son médecin du 21 janvier 2021 affirmant l'avoir reçue en janvier 2018 et juillet 2019 en rapport avec un stress au travail. Elle indique que la salariée présentait un syndrome anxieux important avec troubles du sommeil. Elle ajoute que le 21 janvier 2021 elle avait perdu une dizaine de kilos, elle présentait des troubles du sommeil, de l'alimentation et une ' déprime '.
En conséquence, la cour retient que Mme [Z] présente des éléments de faits concernant un retrait de tâches et une mise à l'écart ainsi qu'un manque de considération qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société fait valoir que les griefs formulés par la salariée correspondent à l'exercice normal des prérogatives de l'employeur et qu'aucun témoignage n'atteste un harcèlement moral. Elle ajoute que si l'on peut comprendre que la période de quelques mois a pu être difficile à vivre pour Mme [Z] en raison des incertitudes temporelles du transfert du service à [Localité 3], elle n'a commis aucun manquement de nature à constituer un harcèlement moral. Elle souligne que le projet de rapprochement des services comptables et sa finalisation ont ' fatalement ' induit des perturbations afin de rechercher des solutions alternatives et de reclassement et de consulter les institutions représentatives du personnel.
Cependant, la société ne peut pas justifier le retrait de tâches, l'isolement et un manque de considération établis par la salariée par la nécessité d'une réorganisation consistant en la réunion des deux sites comptables. En effet, si l'employeur peut procéder à une réorganisation, il ne peut pas le faire au détriment des droits des salariés. Au surplus, la cour constate que la société n'évoque pas dans ses conclusions les éléments précis établis par Mme [Z] et ne produit aucun élément objectif au regard de ceux-ci.
Dès lors, la société ne prouve pas que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Mme [Z] a été victime d'un harcèlement moral.
La société sera condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral réparant son préjudice à ce titre établi par le certificat médical produit.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur le rappel de rémunération variable
Mme [Z] soutient qu'un rappel de rémunération variable lui est dû. Elle fait valoir que chaque année, elle percevait une rémunération variable pour un montant potentiel de 3 750 euros à 100% des objectifs atteints avec la paie de février ou mars. Elle ajoute que la société ne lui a payé la prime au titre de l'année 2019 que dans le cadre de la procédure prud'homale au mois de janvier 2021 afin d'éviter la résiliation du contrat de travail et ce partiellement, la somme de 279,11 euros lui restant due.
La société soutient que Mme [Z] a été remplie de ses droits à ce titre et fait valoir qu'elle a proratisé la prime au titre de l'année 2019 en fonction du nombre de jours travaillés.
La cour constate que pour l'année 2019, la société convient que la prime pouvait atteindre le montant de 3 750 euros, montant revendiqué par la salariée, puisqu'elle fonde son calcul proratisé sur ce montant. La cour a précédemment relevé que lors de l'entretien d'évaluation pour l'année 2019 aucun objectif n'avait été fixé à Mme [Z]. Il s'en déduit qu'aucun élément ne permet de retenir que la prime était payée par terme en fonction d'objectifs atteints. Dès lors, Mme [Z] devait percevoir la totalité de la prime de sorte qu'il lui reste dû la somme de 279,11 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019 outre la somme de 27,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la résiliation du contrat de travail
Mme [Z] soutient que son contrat de travail doit être résilié en raison des manquements commis par la société. Elle invoque à ce titre les faits relatifs à un harcèlement moral, la diminution puis le non-paiement d'une partie de sa rémunération variable, la proposition de deux postes inadaptés, le caractère brusque et vexatoire de son licenciement, les conditions du déménagement du site parisien.
La société conteste tout manquement de sa part et fait valoir que Mme [Z] souhaitait quitter l'entreprise mais dans des conditions financières avantageuses et qu'elle ' use de la procédure de résiliation judiciaire par pur opportunisme. '
Le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Dans ce cas, la résiliation du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour apprécier la gravité des manquements reprochés à l'employeur, le juge prend en compte l'ensemble des événements survenus jusqu'à l'audience ou jusqu'à la rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur des faits, manquements, ou agissements de ce dernier d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du travail.
La cour a précédemment retenu que Mme [Z] avait été victime d'un harcèlement moral et qu'un rappel de rémunération variable lui était dû. Ces deux manquements et notamment le harcèlement moral, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
Par application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En conséquence, la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, ce à la date de la rupture du contrat de travail par l'effet de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle soit le 4 octobre 2019.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article parmi lesquelles la nullité afférente à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [Z], de son âge, 47 ans, de son ancienneté, 20 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, Mme [Z] justifiant avoir perçu des prestations chômage jusqu'au mois de septembre 2021, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.
Par application des dispositions de l'article 3 de l'avenant n°3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes applicable, il est dû en outre à Mme [Z] une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire soit la somme de 11 392,23 euros ainsi que la somme de 1 139,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au paiement desquelles la société sera condamnée.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brusque et vexatoire
A titre liminaire, la cour constate que les premiers juges n'ont pas statué sur cette demande.
Mme [Z] invoque à ce titre la teneur de la lettre de réponse de la société du 16 octobre 2019 à son courrier du 7 octobre lui demandant de préciser les motifs de licenciement.
La société conclut au débouté en faisant valoir que la rupture n'a pas été brusque compte tenu des délais écoulés.
Mme [Z] a écrit en ces termes à la société : ' Je souhaite d'une part contester formellement les motifs invoqués à l'appui de mon licenciement, prononcé de manière brutale et vexatoire et sans qu'ait été effectuée une recherche sincère ou loyale de reclassement, d'autre part formuler une demande de précision des motifs du licenciement énoncés (...) '.
La société lui a répondu en ces termes : ' (...) Compte tenu de la position que vous avez prise depuis l'origine dans ce dossier nous ne sommes guère surpris par la tonalité exclusivement contentieuse de votre courrier. Nous notons que vous jugez brutales et vexatoires les conditions de votre licenciement, or ces qualificatifs sont particulièrement déplacés au regard de votre saisine préalable du Conseil de Prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de votre contrat considérant sans doute, que nous n'engagions pas suffisamment rapidement la procédure. La procédure que nous avons menée après consultation des représentants du personnel a été parfaitement respectueuse des droits des salariés concernés que ce soit en termes de délai que de considération et rien ne saurait justifier un quelconque caractère vexatoire ou brutal. S'agissant des recherches de reclassement que vous qualifiez de déloyales et non sincères, nous avons là encore parfaitement pris le temps et mis tous les moyens pour rechercher un reclassement et nous ne saurions que trop vous rappeler que vous n'avez pas pris la peine de répondre à nos offres. Enfin, et malgré une lettre largement motivée vous nous demandez des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, dans le seul but d'une préservation maximale de vos chances dans le cadre de la procédure prud'homale déjà engagée. Nous sommes bien évidemment disposés à vous apporter toute précision, pour autant que vous nous indiquiez quels sont les points qui, selon vous, ne sont pas suffisamment explicites dans la lettre précitée, (...) '.
La cour constate que cet échange de lettres est intervenu après la rupture du contrat de travail fixée au 4 octobre 2019 et qu'en tout état de cause, les termes de cet échange ne confèrent pas au licenciement un caractère brutal et vexatoire.
En conséquence, Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [Z] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
La société sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre formulée en cause d'appel et la décision des premiers juges sera confirmée pour ce qui concerne sa demande afférente aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de travail avec effet au 4 octobre 2019,
Dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société Olmix à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- 279,11 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2019 ;
- 27,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 11 392,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 139,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 2 500 euros au titre des dipositions de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Olmix de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la décision qui les prononce pour les créances de nature indemnitaire, avec capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,
Ordonne à la société Olmix de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [K] [Z] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités,
Ordonne à la société Olmix de remettre à Mme [K] [Z] une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Olmix aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE