Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 janvier 2002 par la société Valérian en qualité de technicien de laboratoire, a été licencié pour faute grave, le 17 novembre 2003 ;
Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que par ordonnance du juge d'instruction en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage, qu'il n'est pas prétendu par l'appelante que ces faits seraient différents de ceux qu'elle avait visés dans la lettre de licenciement et que ce non-lieu a été confirmé par la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de la société qui ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt rendu le 17 février 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent au fond et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Valerian
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société Valérian à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, indemnités de préavis, de licenciement et dommages intérêts pour licenciement abusif, Aux motifs que « Sur la rupture du contrat de travail de M. X... ; que la fonction de M. X... au sein de la société Valérian consistait à faire des analyses de sol pour prouver la bonne qualité du travail de la société qui l'employait ; que les motifs du licenciement sont les suivants : faux et usage de faux, subtilisation de document de travail, tentative de chantage, propos et actions de nature à détériorer l'image de la société auprès des clients ; qu'il convient d'observer que l'ensemble de ces motifs font écho à une seule réalité, à savoir la dénonciation par le salarié de falsification de résultats de contrôles de qualité et de la transmission aux clients de ces documents ainsi falsifiés opérées par lui-même ; qu'il sera utilement précisé que la subtilisation de documents de travail dont le salarié a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, et qui sont utilisés dans le but de l'exercice de ses droits de la défense, ne peut pas constituer un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées, et il n'est pas contesté, que les documents internes à la société Valérian remis par Monsieur X... à l'appui de sa dénonciation d'actes délictueux commis au sein de cette société ont été portés à sa connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et sont utilisés dans le but de l'exercice de ses droits de la défense ; qu'ainsi, ce motif ne peut pas prospérer au soutien d'un licenciement pour faute ; qu'il ressort des documents produits, et notamment des pièces de la procédure pénale, que si M. X... a falsifié des résultats de contrôle de qualité et transmis les documents ainsi falsifiés aux clients, faits constituant objectivement une faute grave, il était un jeune salarié soucieux de garder son emploi, placé sous la subordination réelle sur le site de l'agence de Rogerville de M. Bruno Y..., chef de secteur, M. Franck Z..., conducteur de travaux, et M. René A..., directeur régional, et qui a agi sur instructions données par ceux-ci, afin d'éviter à la société Valérian de réaliser des travaux supplémentaires de reprise entraînant des frais ou des dépassements de délais au risque de supporter des pénalités de retard ; qu'il apparaît ainsi que les fautes commises par M. X... ont été motivées par des exigences commerciales et financières inhérentes à la société Valérian relayées par M. René A..., M. Bruno Y... et M. Franck Z..., et non par des considérations personnelles à M. X... ; que l'intérêt pour M. X... de procéder à ces falsifications pou dissimuler des erreurs professionnelles n'est pas démontré ; qu'il convient d'ajouter à cet égard que les supérieurs hiérarchiques de M. X..., à savoir M. Bruno Y..., chef de secteur, M. Franck Z..., conducteur de travaux et M. René A..., directeur régional, ont été condamnés par la Cour d'appel de Rouen pour complicité des délits de faux et usage de faux commis par M. X..., mais n'ont pas fait l'objet de licenciement et n'ont pas été recherchés par la société Valérian sur le plan civil pour participer à la réparation du préjudice subi du fait des agissements délictueux ; qu'en conséquence, au vue de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les griefs reprochés à M. X... perdent leur caractère fautif du fait qu'ils ont été commis sur instructions de supérieurs hiérarchiques engageant la direction de l'entreprise ; que le licenciement de M. X... doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que M. X... a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2003 par la société Valérian qui lui reprochait : faux et usage de faux, subtilisation de document de travail, tentative de chantage, propos et actions de nature à détériorer l'image de la société auprès des clients ; que par ordonnance du juge d'instruction du Havre en date du 22 septembre 2004, un non lieu est intervenu à son égard quant aux faits de vol et chantage et, il n'est pas prétendu par l'appelante que ces faits seraient différents de ceux qu'elle avait visés dans la lettre de licenciement ; que ce non lieu a été confirmé par la Chambre de l'instruction de Rouen, saisie de l'appel de la société qui ne s'est pas pourvue en cassation contre cet arrêt rendu le 17 février 2005 ; qu'il ne peut dans ces conditions être considéré que M. X... se serait rendu coupable de ces faits, reprochés par la lettre de licenciement ; que l'appelante ne cite aucun propos ou action de nature à détériorer son image autres que les déclarations qu'il a été amené à faire aux services de police ou aux juridictions successivement saisies de son cas, au cours d'une enquête, d'une instruction et d'un procès qui s'est terminé par sa condamnation ainsi que celle de trois autres cadres en cause d'appel ; que c'est ainsi la publicité légitime, donnée à l'affaire, et l'audition des potentielles victimes ou témoins qui a été susceptible de détériorer l'image de la société et non des propos ou actions de M. X... ; que la dénonciation de faits délictuels réels aux autorités chargées de les réprimer n'est quant à elle ni susceptible de lui être reproché, ni de nature, en elle-même à porter atteinte à l'image de la société dans laquelle ils se sont déroulés ; que M. X... a été condamné pénalement pour faux et usage de faux et condamné civilement à payer à la société Valérian qui n'avait formé de demande contre lui, la somme de 11. 199, 35 euros à titre de dommages et intérêts ; que MM. Z..., A... et Y..., cadres de l'entreprise, dont l'un directeur régional dont dépendait l'agence où était affecté M. X... ont été par arrêt du 17 janvier 2008, définitif, condamnés pour complicité des délits de faux dont M. X... a été déclaré coupable et, il résulte tant du corps de cette décision que de l'ensemble des documents de nature pénale produits que leur culpabilité découle des instructions pressantes, en raison de leur position hiérarchique et de leur ancienneté conséquentes, données afin d'éviter à la société de réaliser des travaux supplémentaires de reprise entraînant des frais ou des augmentations de délais ; que la société n'est ainsi pas fondée à reprocher à son salarié d'avoir obéi à des instructions de réaliser des faux, données par ses supérieurs hiérarchiques au nom des intérêts de l'entreprise, et dont il s'est ouvert auprès d'elle sans qu'elle prenne d'autre mesures que celle de le muter ; qu'il est d'ailleurs remarquable qu'elle n'ait sanctionné aucun des trois cadres et qu'elle n'ait initié la procédure de licenciement contre M. X... qu'au moment où la procédure pénale s'est développée ; que pour ces motifs ainsi que ceux retenus par les premiers juges, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a estimé que le licenciement prononcé n'avait pas de cause réelle et sérieuse et en ce qu'elle a alloué à M. X... 1. 479 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 015, 69 euros pour le salaire de la période de mise à pied indue et 255, 47 euros pour les congés payés afférents ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié, des ressources qu'il tirait de son activité, des conditions du licenciement entraînant une détérioration du moral et en l'absence d'éléments particuliers relatifs à sa carrière postérieure, le préjudice de M. X... sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que le jugement sera réformé de ce chef, Alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique de sorte que dans l'hypothèse d'un non lieu il appartient aux juges de vérifier le comportement fautif du salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur ; que dès lors en écartant les faits de détournement de documents et de chantage en raison du non-lieu dont M. X... avait bénéficié par ordonnance du 22 septembre 2004 confirmée en appel, sans même vérifier si le comportement du salarié était fautif et si les fautes reprochées justifiaient le licenciement, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
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