Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2317204
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317204
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, M. F A, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, Me Nunes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de lui verser directement cette somme dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé.
Il soutient que :
Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué :
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision révélée portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions des articles 6.1°, 3.2° et 4° du la directive n° 2008/115/CE ;
- elle est entachée d'une exception d'illégalité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en ce qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même entachée d'illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 CEDH ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, le rapport de
M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1987, serait entré sur le territoire français le 22 avril 2019 sous couvert d'un visa Schengen, selon ses déclarations. Suite à un contrôle d'identité opéré par les services de police le 21 décembre 2023, il a été constaté que M. A était en situation irrégulière. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet du Val-D'oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'ensemble de l'arrêté attaqué :
2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes même des décisions attaquées, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de prendre l'arrêté attaqué.
4. En troisième lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E C, cheffe de la section éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D B, directeur des migrations et de l'intégration, consentie par un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision révélée portant refus de titre de séjour :
5. En quatrième lieu, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, l'arrêté litigieux ne contient pas une telle décision. Il s'ensuit que ces conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. A cet égard, Les dispositions des articles 5 et 6 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposées par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il ne démontre pas qu'elle n'aurait pas fait l'objet des mesures de transpositions nécessaires.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
7. S'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 22 avril 2019, le requérant ne prouve ni la date de son entrée sur le territoire français, ni que le visa dont il se prévaut aurait été encore valable à cette date. M. A ne démontrant pas que ledit visa était encore en cours de validité à la date de son entrée en France il ne justifie pas que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'un défaut de base légale. Par conséquent les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut de base légale ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision portant refus d'octroi du délai de départ volontaire :
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code prévoit que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut produire des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination duquel le requérant sera renvoyé :
10. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. En l'espèce, M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle fixe le Maroc comme pays de destination alors que ses frontières sont fermées aux personnes non-vaccinées, qu'il justifie avoir établi sa vie privée et familiale en France. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des éléments suffisants permettant d'en apprécier le bienfondé. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de cette convention stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. M. A soutient que la situation politique et sanitaire du Maroc interdit tout éloignement effectif. Toutefois ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
16. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet, après avoir rappelé dans l'arrêté la situation personnelle de l'intéressé, a retenu qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne se caractérisait pas par de fortes attaches sur le territoire national, l'allégation selon laquelle il vivrait en couple et que sa concubine serait enceinte de six mois n'étant pas établie, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A, au bénéfice de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Nunes et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. BeaufaÿsLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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