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Tribunal de commerce, 27 mai 2025. 2025F00693

Juridiction :

Tribunal de commerce

Numéro de pourvoi :

2025F00693

Date de décision :

27 mai 2025

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Texte intégral

T R I B U N A L D E C O M M E R C E . JUGEMENT 27/05/2025 DU VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F693 Procédure 2025RJ0219 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 14 mai 2025 par : la société ETABLISSEMENTS CARVALHO [Adresse 5] [Localité 4] en personne et représentée par un avocat Maître [K] [P], SARL FRANCOIS & [P] ASSOCIES - [Adresse 2] Convocation lui a été adressée le 14 mai 2025 La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Paul PORTELLI, Président, - Monsieur François COUTURIER, Juge, - Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge, assistés de : - Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, En présence de : - Madame Lucie REGNIER, représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision : Par sa déclaration de cessation des paiements, la société ETABLISSEMENTS CARVALHO, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir réalisé 609 801 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 2 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu. Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ; Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société ETABLISSEMENTS CARVALHO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment la perte de chiffre d'affaires liée à la fermeture de la société CARVALHO CONSTRUCTION pour le compte de laquelle elle intervenait essentiellement impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ; Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués permettaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, d'appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée ; Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 14 mai 2025, selon les déclarations du dirigeant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement et PRONONCE l’ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société ETABLISSEMENTS CARVALHO [Adresse 5] [Localité 4] Société à responsabilité limitée maçonnerie Inscrit au RCS sous le numéro 331 203 729 RCS VIENNE FIXE provisoirement au 14 mai 2025 la date de cessation des paiements DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge commissaire suppléant Monsieur [Z] Georges NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres [E] [W] et [N] [F] [Adresse 1], Liquidateur judiciaire MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 3], commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce DIT que l’inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d’UN MOIS et qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce FIXE à un an à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l’article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l’article L.644-3 du même code DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président François COUTURIER un juge en ayant délibéré Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier

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