Cour de cassation, 24 janvier 2019. 16-26.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-26.957
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° H 16-26.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie
du Rhône, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 octobre 2016), que salariée de la société Parfumerie Douglas alléguant avoir subi une agression lors d'un entretien professionnel tenu le 8 décembre 2010, Mme X... a formé le 6 octobre 2011 une déclaration d'accident du travail que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge ; que contestant ce refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;
Et attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la dernière branche du moyen, celui-ci ne tend, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et de violation de la loi du même texte et de l'article 4 du code de procédure civile, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que c'est à bon droit que la CPAM avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré le 8 décembre 2010 par Mme Valérie X... et d'avoir débouté celle-ci de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'accident se définissant par une action violente et soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique ; qu'il appartient donc au salarié, lorsqu'il invoque une lésion psychique d'apporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales, en relation avec un événement soudain, précisément localisé dans le temps ; qu'en l'espèce, madame X... soutient que l'entretien qui a eu lieu le 8.12.10 à 19 h 30 alors qu'elle n'était ni prévenue ni assistée dans le bureau de madame C... avec le directeur des ressources humaines et au cours duquel il n'a été question que de son départ de l'entreprise constitue une « agression hiérarchique » qui a déclenché la brutale altération de son état psychologique ; mais qu'il convient de rappeler que l'avant-veille de cet entretien, madame X... avait écrit une lettre de 3 pages à son employeur avec copie à l'inspecteur du travail se plaignant d'une dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée de la fille de la directrice ; qu'elle concluait son courrier ainsi : « ... Je vis très mal cette situation qui s'installe depuis un an. Je ne supporte plus ces rapports professionnels pervers vécus au quotidien qui m'atteignent dans ma propre estime. Cette douleur lancinante me taraude jour et nuit ayant des répercussions physiques et psychologiques dévastatrices. Cette situation me déprime et j'en viens à la conclusion que je suis victime de harcèlement moral. Je veux que cela cesse » ; que par ailleurs, il ressort du témoignage de madame Sophie A... que dès le matin du 8.12.10 madame X... prévoyait un entretien avec sa hiérarchie suite à son courrier et que vers midi elle était déjà dans un état de stress particulièrement important ; qu'ainsi vers 19 h 30, lorsque sa directrice lui propose cet entretien que madame V. a provoqué sur un sujet l'affectant particulièrement, elle ne peut soutenir que la proposition même de cet entretien informel qu'elle prévoyait participe à une action violente et soudaine ; qu'or elle n'allègue aucun propos insultant ou humiliant stigmatisant un comportement anormal de son employeur lors de cet entretien qui a duré 10 minutes et la seule évocation d'un éventuel licenciement ou d'une rupture conventionnelle résultant de son courrier du 6.12.10 ne peut constituer en soi une agression hiérarchique ; qu'ainsi il ressort des différents éléments du dossier que cet entretien, caractérisé par madame X... comme une agression hiérarchique ne résulte que de l'exercice normal du pouvoir de direction de son employeur suite au courrier de celle-ci en date du 6.12.10 ; que par ailleurs les lésions de madame X... sont la résultante du ressenti de la dégradation de ses conditions de travail et cet entretien ne peut être à l'origine de l'état pathologique décrit sur les différents certificats médicaux ; qu'enfin il y a lieu de rappeler que madame X... a attendu 15 mois pour faire une déclaration initiale d'accident du travail ; que c'est donc à juste titre que la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont madame X... déclare avoir été victime le 8.12.10 » ;
1°/ ALORS QUE le fait ayant révélé, précipité ou aggravé un état pathologique existant survenu sur le lieu et durant le temps de travail doit être imputé au travail ; que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que Mme X... prévoyait le matin du 8 décembre 2010 un entretien avec sa hiérarchie et se trouvait déjà dans un état de stress important ; qu'en statuant ainsi, quand cette circonstance n'était aucunement de nature à exclure l'imputabilité au travail de l'accident survenu lors de l'entretien qui s'est tenu en soirée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE Mme X... soutenait dans ses conclusions que l'accident du travail était constitué non par la proposition d'entretien de sa hiérarchie, mais par le contenu de cet entretien au cours duquel il lui a été signifié qu'elle avait le choix entre un licenciement et une rupture conventionnelle de son contrat de travail (conclusions, p. 9) ; qu'en retenant pourtant que Mme X... « ne peut soutenir que la proposition même de cet entretien informel qu'elle prévoyait participe à une action violente et soudaine » (arrêt, p. 4, alinéa 10), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a retenu que l'entretien au cours duquel a été évoqué le licenciement de la salariée ou la rupture conventionnelle de son contrat de travail ne constitue pas une agression hiérarchique, mais l'exercice normal de son pouvoir de direction par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand le fait, serait-il non fautif, de l'employeur peut constituer la cause d'un accident du travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ ALORS QU'est présumé imputable au travail, l'accident survenu sur le lieu et pendant le temps de travail ayant entraîné des lésions médicalement constatées dans un temps voisin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que dès le lendemain de l'entretien du 8 décembre 2010, Mme X... a été mise en arrêt de travail par certificat établi le 9 décembre 2010 par le docteur B... (arrêt, p. 2) ; qu'en se bornant pourtant à affirmer que « cet entretien ne peut être à l'origine de l'état pathologique décrit sur les différents certificats médicaux » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ ALORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue un accident du travail, la brutale altération des facultés mentales du salarié, consécutive à la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il était en l'espèce soutenu que Mme X... avait subi une brusque altération de ses facultés mentales à compter du 8 décembre 2010 au soir (conclusions, p. 9 à 13) ; que, pour la débouter de sa demande de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que « les lésions de Mme X... sont la résultante du ressenti de la dégradation de ses conditions de travail » (arrêt, p. 4, pénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire si Mme X... avait subi, serait-ce à la suite de la dégradation de ses conditions de travail, une brutale altération de ses facultés mentales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
6°/ ALORS QUE la déclaration à la caisse peut être faite par la victime jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ; que la victime qui omet d'informer son employeur d'un accident du travail mais le déclare régulièrement à la caisse dans les deux ans de sa survenance ne peut être déchue de ses droits ; qu'en déboutant pourtant Mme X... de ses demandes au prétexte qu'elle « a attendu 15 mois pour faire une déclaration initiale d'accident du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale.
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