Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023
(n° 364 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH56V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/05481
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juillet 2023
COMPOSITION
Anne RIVIERE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [O] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/03/1999 à INCONNU
demeurant [Adresse 3].Actuellement hospitalisée à l'EPS de [4]
Non comparante représentée par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [I]
demeurant [Adresse 1]
non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 juin 2023, [O] [N] a été admise en soins psychiatriques à la demande d'un tiers.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 juillet 2023, sur requête du directeur de l'EPS de Ville d'Evrard , la poursuite de son hospitalisation complète sans consentement a été ordonnée.
[O] [N] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration reçue le 24 juillet 2023 au greffe de la cour en demandant la levée de la mesure de contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juillet 2023. Le ministère public a été destinataire d'un avis d'audience.
A l'audience tenue publiquement au siège de la cour. [O] [N], en fugue, était absente et son conseil, a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de la patiente conclut à l'irrégularité de la procédure aux motifs que la requête du directeur de l'établissement n'était pas valablement signée et qu'il n'y avait pas au dossier d'avis motivé régulier.
Le directeur d'établissement n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas produit d'observations écrites.
Le ministère public a conclu au rejet des conclusions aux motifs qu'elles étaient tardives et a sollicité la confirmation de la décision attaquée.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la tardiveté de la communication des conclusions de la défense
Les conclusions ont été transmises tardivement au greffe de la cour d'appel la veille de l'audience. Cependant le principe du contradictoire a été respecté car le ministère public en a eu connaissance à l'audience de plaidoirie de telle sorte que les conclusions sont recevables.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte des troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
- son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique :
I. -L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
II. -La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Sur l'absence de signature et de délégation du directeur d'établissement
En l'espèce, la saisine su juge des liberté et de la détention n'a pas été signée par le directeur d'établissement ou son représentant, cependant, il n'est pas démontré que cette absence de signature, alors que le cachet de l'établissement figure bien sur le document, a porté atteinte aux droits de [O] [N] puisque cette dernière a valablement pu exercer ses droits envers l'ordonnance entreprise.
La procédure sera donc déclarée régulière.
Sur le bien-fondé contesté de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
[O] [N] étant en fugue, il convient de se référer aux derniers documents médicaux des 23 et 26 juin 2023.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
[O] [N] a été admise le 23 juin 2023 à la demande d'un tiers dans un contexte d'agitation et de propos incohérents.
Au vu des troubles médicalement constatés avant sa fugue et de la nécessité de soins adaptés, il apparaît nécessaire d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée a'n de permettre sa réintégration et une période d'observation en cas de découverte.
Il résulte de ces éléments que [O] [N] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien d'une hospitalisation complète.
Le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée en raison de l'état du malade et du but thérapeutique poursuivi.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par décision réputée contradictoire,
confirmons l'ordonnance entreprise,
DISONS que les dépens sont à la charge de l'État
Ordonnance rendue le 28 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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