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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02728

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02728

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 24 OCTOBRE 2024 Minute N° 497/24 N° RG 24/02728 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCRD (1 pages) RECOURS SUSPENSIF Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 23 octobre 2024 à11h22 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, au prononcé de l'ordonnance ; APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS représenté par M. Nathanaël Bénet, substitut du procureur ; INTIMÉ : M. [U] [P] né le 18 Mai 1981 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne ayant eu pour conseil en première instance Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans ; Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2024 à 11h22 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [P] ; Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 23 octobre 2024, à 11h46 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 octobre 2024 à 11h03 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ; Vu les notifications du recours suspensif du 23 octobre 2024, faites par le parquet : - à M. [U] [P], à 11h03, - à Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, à 11h03, - et à la préfecture de la Loire-Atlantique, à 11h03 ; En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [U] [P] les éléments suivants : Sur les garanties de représentation, il convient de relever que l'intéressé est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration de son dernier titre de séjour le 11 juin 2024, sans avoir sollicité son renouvellement, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 du CESEDA, qu'il a déclaré lors d'une audition du 26 juin 2024 ne pas vouloir retourner en Algérie et souhaiter rester en France avec son enfant, et qu'il est défavorablement connu des services de la justice, notamment pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 16 février 2011. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [U] [P], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 25 octobre 2024 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 2], DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Fait à Orléans le 24 octobre 2024 à heure LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS. NOTIFICATIONS, le 24 octobre 2024 : M. [U] [P], par transmission au greffe du CRA Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX la préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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