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Tribunal Administratif d'Amiens, 06 février 2024. 2400306

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2400306

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait de la condamnation pénale définitive dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Montpellier en 2021, des agissements ayant conduit au rejet de son appel puis de sa demande de révision à la suite de cette condamnation, et de l'absence de traitement par la justice de ses plaintes pénales concernant d'autres faits. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ". 2. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal une indemnisation des préjudices subis du fait de la condamnation pénale définitive dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Montpellier en 2021, des agissements ayant conduit au rejet de son appel puis de sa demande de révision à la suite de cette condamnation, et de l'absence de traitement par la justice de ses plaintes pénales concernant d'autres faits. 4. Il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître d'un tel litige lié au fonctionnement défectueux du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 6 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400306

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