Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy Z..., exploitant forestier,
2°) Mme Madeleine épouse X...
Z...,
demeurant ensemble à Lentilles (Aube), Chavanges,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Lucien Y..., demeurant 19, le Moulin Bas à Argentat (Corrèze),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Z..., de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a condamné M. Z... à payer diverses sommes d'argent à M. Y... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que le pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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