Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/04030 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7HH
Ordonnance n° 2024/M212
Madame [D], [K], [P] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-004313 du 27/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Elodie GUILLOT-PATRIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.E.L.A.R.L. DOCTEURS [O]
représentée par Me Corinne AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 28 aout 2024 et 3 septembre 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 13 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Salon de Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'opposition de Madame [J] à l'ordonnance d'injonction de payer RG 21/ 511 du 3 décembre 2011 et la met à néant.
Statuant à nouveau.
*condamné Madame [J] à payer à la SELARL Docteurs [O] la somme de 5.400€ au titre du paiement de soins dentaires.
*dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 22.
*condamné Madame [J] à payer à la SELARL Docteurs [O] la somme de 32,40€ au titre des frais bancaires.
*condamné Madame [J] aux entiers dépens de l'instance.
*condamné Madame [J] à payer à la SELARL Docteurs [O] la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté toutes demandes plus ample.
Suivant déclaration en date du 17 mars 2023 , Madame [J] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-condamne Madame [J] à payer à la SELARL Docteurs [O] la somme de 5.400€ au titre du paiement de soins dentaires.
- que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 22.
-condamne Madame [J] à payer à la SELARL Docteurs [O] la somme de 32,40€ au titre des frais bancaires.
-condamne Madame [J] aux entiers dépens de l'instance.
-condamne Madame [J] à payer à la SELARL Docteurs [O] la somme de 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SELARL Docteurs [O] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, de condamner Madame [J] aux entiers dépens d'incident dont distraction au profit de la SELARL Docteurs [O] ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 3 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SELARL Docteurs [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens exposés.
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L'affaire était évoquée à l'audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 8 octobre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que la SELARL Docteurs [O] soutient que l'appelante n'a pas exécuté la décision qui l'a condamné au paiement de la somme de 5.400 € au titre du paiement de soins dentaires, de celle de 32,40 € au titre des frais bancaires ansi que de celle 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens .
Que la SELARL Docteurs [O] ajoute que cette dernière ne s'est pas plus exécutée depuis l'ordonnance du 13 juin 2024 du Premier Président la déboutant de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.
Attendu que Madame [J] soutient avoir réglé à la SELARL Docteurs [O] la somme de 5.040 € sur la somme de 5400 €, certains frais dentaires ayant été partiellement pris en charge par les organismes sociaux.
Qu'elle ajoute avoir de modestes revenus et élever seule son enfant de 12 ans.
Qu'elle produit des factures acquittées ainsi que des justificatifs de remboursement de sa mutuelle.
Qu'il convient d'observer que la SELARL Docteurs [O] produit trois notes d'honoraires
N° 962 du 11 mai 2021 d'un montant de 560 €
N° 861 du 28 janvier 2021 d'un montant de 3.285 €
N° 923 du 30 mars 2021 d'un montant de 1.555 €.
Que le chéque d'un montant de 560 € est revenu impayé le 11 mai et le chèque de 2.431,35 euros a été rejeté le 2 août 2021 en raison d'une opposition sur le compte par le tiré.
Que dés lors contrairement à ce que soutient Madame [J] , cette dernière n'a pas exécuté la décision querellé et ce même s'il y aura lieu de déduire les sommes versées par les organismes sociaux.
Attendu par ailleurs que que Madame [J] soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Qu'elle indique élever seule son enfant et disposer de revenus modestes.
Qu'il convient cependant de relever que Madame [J] n'apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité de prise en charge de sa fille alors que celle-ci a été reconnue par le père.
Qu'il résulte de son avis d'imposition 2023 sur ses revenus 2022 que cette dernière dispose d'un revenu annuel de 21.'623 € .
Qu'elle fait état, au titre des charges, d'un loyer mensuel de 426,46 € outre les charges de la vie quotidienne ainsi que de la souscription d'un prêt à la consommation en date du 5 mai 2022 à hauteur de 6.000 € dont l'affectation n'est pas précisée et alors que cette dernière avait eu connaissance en janvier 2022 de l'ordonnance d'injonction de payer en faveur de la SELARL Docteurs [O]
Qu'il résulte de ces éléments que Madame [J] a souscrit un prêt à la consommation en connaissance de cause de la somme réclamée.
Qu'aucun élément de trésorerie ou bancaires ne permet de dire que Madame [J] ne pourrait pas régler la somme due y compris au moyen d'un emprunt.
Qu'il convient enfin de relever que le Premier Président de la Cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire sollicitée par Madame [J] suivant ordonnance de référé en date du 13 juin 2024.
Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d 'appel.
Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/04030.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d'administration judiciaire.
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n°23/04030.
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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