Texte intégral
- N° RG 24/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01764 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3G - M. [D] [V]
Ordonnance du 19 novembre 2024
Minute n° 24/999
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 7],
agissant par agissant par M. [X] [P] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 7] :
[Adresse 2] - [Localité 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [D] [V]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 8], détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 7] [Adresse 6] - [Localité 5]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 7],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1] [Localité 4]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 31 octobre 2024 dont fait l’objet M. [D] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] en date du 19 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [V], reçue et enregistrée au greffe le 19 novembre 2024 à 15h05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] reçues au greffe le 19 novembre 2024 à 15h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [D] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er novembre 2024 à 9 heures 15 dont le maitien a été autorisé par ordonnance du magistrat du siège désigné à cet effet le 13 novembre 2024 à 16 heures 46 prononcée par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 19 novembre 2024 à 12 heures 00 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte auto agressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er novembre 2024 à 9 heures 15 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [V] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 à 16H23
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [D] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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