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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/00157

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00157

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS CS 32722 [Localité 6] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00157 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICVW Jugement du 31 Décembre 2024 Minute n° [X] [H] C/ [Y] [S], Société [9] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 31.12.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024; Sur la demande en vérification de créances présentée par : Madame [X] [H] [Adresse 3] [Localité 8] Absente Créanciers : Monsieur [Y] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Présent Société [9] [Adresse 5] [Localité 4] Absente EXPOSE DE LA SITUATION Madame [X] [H] a saisi le 13 mars 2024 la commission de surendettement des particuliers d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024. Par courrier du 14 août 2024, réceptionné le 26 septembre suivant, ladite commission a adressé au juge du surendettement la demande de vérification des créances de Monsieur [Y] [S] et de [9]. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle Madame [X] [H] n’a pas comparu, étant arrivée au tribunal après la fin des débats. Monsieur [Y] [S] a comparu et a demandé au juge de retenir sa créance à hauteur de 27.708,56 euros correspondant à un impayé locatif, des frais de procédure et au coût des réparations de l’immeuble loué. La société [9] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 31 décembre 2024. MOTIVATION La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Sur la créance de Monsieur [Y] [S] L’impayé locatif et les frais de procédure engagés par Monsieur [Y] [S] ne sont pas contestés. Si le créancier demande au juge de retenir la créance incluant des frais de reprise des dégradations pour une somme de 25.815,71 euros, les éléments produits pour justifier de la créance sont insuffisants à démontrer que les dégradations seraient imputables à la débitrice. En effet, seul l’état des lieux d’entrée portant des dates contradictoires est produit et aucun état des lieux de sortie ou de constat de commissaire de justice, permettant de donner date certaine aux dégradations figurant sur les photographies n’ont été établis. La maison y apparaît complètement vidé de tout équipement du sol au plafond en vue de la réalisation de travaux et une terrasse effondrée sans que l’intervention de la locataire ne soit établie. Aucune procédure n’a en outre été initiée par le bailleur pour voir Madame [X] [H] condamnée à prendre en charge les dégradations qui lui sont imputées. La créance de Monsieur [Y] [S] sera retenue à hauteur de 1.892,95 euros. Sur la créance de [9] Aucun justificatif n’a été transmis par le créancier. Cette créance sera écartée de la procédure de Madame [X] [H]. PAR CES MOTIFS Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Fixe la créance de Monsieur [Y] [S] à la procédure du surendettement de Madame [X] [H] à la somme de 1.892,95 euros, Ecarte de la procédure de surendettement de Madame [X] [H] la créance de [9], Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision, Renvoie le dossier de Madame [X] [H] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations, Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. La Greffière, La Juge,

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