Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 1er avril 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lens, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 143-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon le second, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance ;
que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ;
Attendu qu'à la suite d'une rechute d'accident du travail ayant entraîné un arrêt du 11 novembre 1995 au 13 mai 1996, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... ; que sur le recours de celui-ci, le tribunal du contentieux de l'incapacité a maintenu ce taux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. X... ait été présent à l'audience ou y ait été convoqué dans les formes requises, le tribunal du contentieux de l'incapacité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er avril 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lens aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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