Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Frances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant capitainerie du Port en Mer, 34250 Palavas-les-Flots,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt :
Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Frances le 15 novembre 1989 ; que le 30 juillet 1992, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Frances fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que l'absence du salarié de son domicile lors de la contre visite ne peut, en soi, constituer un motif de licenciement, la cour d'appel qui a constaté que les faits relatifs à l'accomplissement de son travail reprochés à la salariée, en ce qu'ils pouvaient présenter un caractère fautif, avaient déjà été sanctionnés, a décidé, dans les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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