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Cour de cassation, 16 mai 1991. 91-81.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.463

Date de décision :

16 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Marcel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS du 14 février 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145, 145-1, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de d l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que dans son arrêt du 14 février 1991, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté de l'inculpé prise par le juge d'instruction le 30 janvier 1991 ; "aux motifs propres qu'il résulte de l'état actuel de l'information que fin janvier 1989, un important cambriolage a été commis à Monts dans une ancienne ferme rénovée appartenant aux époux Z... lesquels évaluaient leur préjudice à 2 000 000 francs ; que le 17 juillet 1989, les gendarmes étaient informés que les frères Y... essayaient de négocier une tapisserie d'Aubusson pouvant appartenir aux époux Z... ; que début octobre 1989, des perquisitions opérées dans un garage loué par Marcel Y... au domicile de membres de sa famille permettaient de découvir un "cabinet italien" et divers objets semblant appartenir à M. Z... ainsi que de nombreux meubles, bibelots et bijoux provenant de 10 vols aggravés commis entre novembre 1987 et mai 1989 dans le département d'Indre-et-Loire ; que Marcel Y... déclarait qu'il avait acheté ces objets auprès de gens du voyage ou de marchands ambulants sur les marchés et qu'il avait procédé à des dépôts à la salle des ventes de Châteauroux sous le nom de son épouse Annie X... ; que l'enquête permettait d'établir que d'autres dépôts avaient été effectués auprès de nombreuses salles des ventes à Paris et en province et que les transactions faites par Marcel Y... étaient de 700 000 francs sur deux ans ; que M. l'avocat général a requis la confirmation de la décision déférée ; que, dans un mémoire régulièrement déposé, l'avocat de Marcel Y... soutient que son client est actuellement détenu sans titre et fait notamment valoir que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 27 septembre 1990 était valable jusqu'au 26 janvier 1991 à minuit ; que le défenseur de Marcel Y... a déjà invoqué cet argument à l'appui de l'appel de la décision en date du 29 janvier 1991 prolongeant la détention provisoire ; que, par arrêt du 7 février 1991 contre lequel Marcel Y... s'est pourvu en cassation, la chambre d'accusation, après avoir répondu aux moyens soulevés par le conseil de l'intéressé, a confirmé ladite ordonnance ; qu'au demeurant, l'appel dont la Cour est saisie aujourd'hui a pour unique objet l'examen d'une demande de mise en liberté ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer l'ordonnance déférée (arrêt p. 2 et 3) ; d "et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise qu'il convient d'éviter tout contact entre l'inculpé et les coinculpés ; que les précédentes condamnations font apparaître une délinquance d'habitude ; qu'en conséquence, la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen : de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins, d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices ; qu'elle est nécessaire : pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction, pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction, pour prévenir le renouvellement de l'infraction, pour garantir le maintien de l'inculpé à disposition de la justice (ordonnance, production) ; "1°) alors que, d'une part, l'examen de la régularité d'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire n'est pas étrangère à l'"unique objet" du contentieux né d'un refus de remise en liberté ; qu'il en va spécialement ainsi quand l'inculpé s'est expressément prévalu, comme en l'espèce, de la nullité d'une ordonnance de prolongation, non définitive, au soutien d'une demande de liberté ; "2°) alors que, d'autre part, l'ordonnance de prolongation doit en elle-même comporter tous les éléments nécessaires à la comparution de la durée de la détention ; que le point de départ de cette durée court, soit de la date de la signature de l'ordonnance, soit de la date expressément indiquée dans ladite ordonnance ; qu'en l'état du silence de l'ordonnance du 27 septembre 1990 sur le point de départ de la nouvelle période de détention, la prolongation correspondante courait à partir du 27 septembre 1990, date de la signature de l'ordonnance ; qu'une nouvelle prolongation ne pouvait dès lors intervenir le 29 janvier 1991 soit plus de 4 mois après ; que l'inculpé détenu sans titre depuis le 27 septembre doit être remis en liberté ; "3°) alors que, de troisième part, l'ordonnance du 30 janvier 1991 confirmée par la chambre d'accusation, prérédigée dans les termes de la loi, ne comportait pas les énonciations de fait et de droit constituant le fondement de la décision du juge d'instruction par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; "4°) alors, enfin, que ni le souci d'éviter tout contact entre coinculpés, ni la référence au passé d pénal du requérant, ne constituent des motifs de fait de nature à justifier, en fin d'instruction, le refus de remettre l'inculpé en liberté" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction du 31 janvier 1991 rejetant la demande de mise en liberté de Marcel Y..., inculpé de vols aggravés, la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges réunies contre l'intéressé, relève que, par son arrêt du 7 février 1991, confirmant une ordonnance de prolongation de la détention provisoire et frappé de pourvoi en cassation, elle a déjà répondu au moyen soulevé, pris de l'inexistence d'un titre de détention depuis le 26 janvier 1991 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 7 février 1991 a été rejeté par arrêt de ce jour, d'autre part, que, par l'ordonnance ainsi confirmée, le juge d'instruction avait motivé le rejet de la demande de mise en liberté de Marcel Y... tant par la nécessité d'éviter tout contact avec ses coïnculpés que par sa délinquance d'habitude, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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