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Cour de cassation, 07 février 1990. 89-81.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.604

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Françoise, épouse A..., partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 12 janvier 1989 qui, dans la procédure suivie sur ses plaintes des chefs d'escroquerie, escroquerie au jugement et usage de faux contre Joseph Z... et Francis Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; d Vu l'article 575 alinéa 2-5° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 151 du Code pénal, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, " en ce que la chambre d'accusation s'est bornée à statuer, sur les seuls faits d'escroquerie imputés à Y... et Z... sans se prononcer sur le chef d'inculpation d'usage de faux dénoncé par la partie civile, en violation des textes susvisés " ; Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, la chambre d'accusation a statué sur l'inculpation d'usage de faux dénoncé par la partie civile pour dire n'y avoir lieu à le retenir comme élément de l'escroquerie au jugement dont celle-ci prétendait avoir été victime ; que les juges ont relevé que l'acte de cautionnement argué de faux par la partie civile et qu'elle aurait signé le 21 mai 1979 n'était pas celui produit par la banque créancière dans une instance civile en paiement dès lors que cet établissement s'était fondé sur un cautionnement signé par ladite partie civile le 20 mai 1981 et dont l'authenticité n'avait jamais été discutée ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il se fonde, ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel du mémoire et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie à l'encontre de Z... et Y... ; " aux motifs qu'en ce qui concerne le pseudo acte de caution du 21 mai 1979, la banque Scalbert-Dupont n'a poursuivi la partie civile que sur le fondement de l'acte du 20 mai 1981 ; qu'à défaut de remise de fonds, l'infraction ne peut être considérée d comme établie ; qu'en ce qui concerne l'acte de caution du 20 mai 1981, la partie civile étant la propre épouse du dirigeant de la société Flandres Constructions, les inculpés ont pu légitimement penser qu'elle était mise au courant par son mari de l'état financier de la société comme des travaux effectués au bénéfice des inculpés ; qu'il n'est pas établi d'ailleurs que ceux-ci aient pu être, au moment de la signature, conscients de cet état désespéré invoqué par la partie civile dès lors que, par ailleurs, plusieurs mois après, la banque n'avait pas hésité, en octobre 1981, à porter sa garantie à 4 000 000 francs bien que la caution de Mme A...-X...ne porte que sur la somme de 1 500 000 francs ; que par ailleurs les simples réticences éventuelles des inculpés ne sauraient constituer les manoeuvres frauduleuses visées à l'article 405 du Code pénal ; " alors que la partie civile ayant fait valoir dans un mémoire régulièrement déposé que tant en raison de leur qualité respective de directeur administratif et financier de la société Flandres Constructions et de directeur de l'agence de la banque Scalbert-Dupont, que des avantages occultes qu'ils en avaient retirés et qui avaient justifié leur renvoi en correctionnelle du chef de recel d'abus de biens sociaux, Y... et Z... étaient nécessairement de connivence pour maintenir artificiellement l'activité de la société en situation désespérée depuis décembre 1979 et à tout le moins depuis avril 1981, et le soutien de la banque, lequel était conditionné par l'engagement personnel de Mme X... du 20 mai 1981 de cautionner la société présidée par son mari et avaient par là-même, par leur démarche conjointe auprès de la partie civile, commis des manoeuvres constitutives d'escroquerie, de nature à laisser croire tant à Mme X... que d'ailleurs à son époux dont la connaissance exacte de la situation financière de la société n'est pas établie, à un habituel crédit que la société, à la date de l'engagement de caution, n'avait plus, la chambre d'acusation ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef à leur encontre sans rechercher si, comme l'y conduisait le mémoire de la partie civile, les prévenus n'avaient pas entendu profiter de leur position et des qualités respectives des parties et sans rechercher notamment si, comme le soutenait la partie civile, ils n'avaient pas nécessairement eu connaissance en leur qualité respective des bilans mêmes de la société qui montraient que celle-ci n'était plus en mesure de faire face à son passif exigible grâce à son actif disponible dès fin 1979 comme l'avait jugé le tribunal de commerce, d et priver par là-même sa décision de l'une des conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs d'où elle a déduit d'une part qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions poursuivies et, d'autre part, que les faits dénoncés n'étaient pas susceptible d'une autre qualification pénale ; Que le moyen de cassation proposé, sous le couvert d'une prétendue contradiction ou d'un prétendu défaut de motifs, ne tend qu'à remettre en cause la valeur des éléments retenus par les juges mais ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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