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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-12.174

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 15-12.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, dont le siège est [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sicra, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société Sogea, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Société générale de techniques et d'études SGTE ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société AINF, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles (AEEN), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boullez, avocat de la société Automatisme et exploitation des énergies nouvelles ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 621 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

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