Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[E]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00115 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKAR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Caroline FOULON, avocat au barreau de SOISSONS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001026 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
APPELANTE
ET
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier, assistée de Mme Annabelle AUDOUX, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé en date du 1er avril 2019, M. [B] [E] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [T] [W] un logement individuel situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel principal de 850 euros, outre 21 euros au titre de la provision pour charges.
Des mensualités de loyer étant restées impayées, M. [E] a fait signifier à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail par acte d'huissier de justice du 8 mars 2021 puis, en l'absence de régularisation, l'a fait assigner par acte du 17 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Soissons pour voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de la locataire et la voir condamnée à lui payer l'arriéré de loyer et une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :
- suspendu provisoirement les effets de la clause résolutoire du bail liant les parties,
- condamné Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 3 502 euros (trois mille cinq cent deux euros), au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 07 octobre 2021.
- autorisé Mme [W] à s'acquitter de sa dette d'un montant total de 3 502 euros (trois mille cinq cent deux euros), en payant en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels de 97 euros (quatre-vingt-dix-sept euros) le dernier étant majoré du solde de la dette.
- dit que ces sommes seront exigibles le 20 de chaque mois, et, ce, dès le 20 du mois de la signification du jugement, sous la réserve de l'exigibilité totale des sommes dues, en cas de non-versement d'une seule mensualité à son échéance.
- dit qu'à défaut par Mme [W] de respecter scrupuleusement les délais de paiement ci-dessus, que le bail liant les parties sera automatiquement résilié, et qu'à défaut par Mme [W] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.
- condamné Mme [W] à payer à compter de la résiliation une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif.
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.
- condamné Mme [W] à verser à M. [E] la somme 50 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné la défenderesse aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 10 janvier 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée payer à M. [E] la somme de 3.502,00 euros (trois mille cinq cent deux euros), au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 07 octobre 2021.
M. [E] a formé appel incident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] notifiées par voie électronique le 2 mai 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- la voir dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer, en conséquence, en ce qu'il ne fixe pas le montant de sa dette au strict nécessaire, le jugement,
et, statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 1.395 euros en denier et quittance le montant de la dette qu'elle devra verser en capital à M. [E], et ce en payant en sus du loyer courant, en 36 versements de 38,75 euros.
- débouter M. [E] de toutes ses demandes reconventionnelles.
- dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Elle soutient que la perte sèche de M. [E] provoqué par l'inexécution du contrat dont elle est responsable n'est pas égale à la somme de 3 502 euros mais à celle de 1 395 euros. Seule la moitié des loyers des mois de décembre 2020, janvier 2021 et avril 2021 est due. Aucune pièce ne permet de confirmer le montant de la dette alléguée par M. [E]. Sa parfaite bonne foi et sa situation personnelle justifient l'octroi de délais de paiement.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [E] notifiées par voie électronique le 9 avril 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation qu'elle reste devoir,
En conséquence,
- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 153,40 euros représentant le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêté à avril 2022, mois d'avril inclus,
- la condamner à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
- réformer le jugement en ce qu'il a accordé des délais de paiement à Mme [W] et en ce qu'il a suspendu les effets du jeu de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [W] de sa demande de délais et prononcer son expulsion des locaux qu'elle occupe à son préjudice ainsi que celle de toute personne trouvée de son chef dans les lieux comme de ses meubles et effets personnels, le tout avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que les loyers sont dus en application de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions contractuelles du bail liant les parties. Il prétend qu'il résulte d'un décompte actualisé que la dette locative arrêtée au 1er avril 2022 est égale à 4 153,40 euros, mois d'avril inclus. Il sollicite l'infirmation du jugement s'agissant des délais de paiement octroyés à Mme [W], prétendant que la jurisprudence refuse d'accorder des délais de paiement sans justification de perspective réelle de règlement. Or la dette de Mme [W] a augmenté depuis le jugement.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. Selon l'article 7-a de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'obligation existant du seul fait du bail, en l'espèce non contestée, il appartient à Mme [W] de rapporter la preuve de sa libération.
2. Si le commandement de payer visant la clause résolutoire que M. [E] a fait signifier à Mme [W] le 8 mars 2021 ne vise que les loyers et charges de décembre 2020, janvier février et mars 2021, celui-là est néanmoins recevable, même à hauteur de cour en application de l'article 566 du code de procédure civile, à fonder sa demande de condamnation au titre de l'arriéré de loyer des périodes échues non réglées non visées dans le commandement.
3. M. [E] produit un détail de la dette locative couvrant la période de décembre 2020 à avril 2022.
Les montants appelés chaque mois indiqués dans ce compte sont conformes aux montants stipulés par le bail. Ils sont d'ailleurs repris dans le propre tableau de Mme [W] (pièce 15)
Dès lors, M. [E] n'a pas d'autre justification à apporter pour justifier le bien-fondé de sa créance et il appartient au contraire, comme indiqué précédemment, à Mme [W] de justifier de sa libération.
En l'état des pièces versées au débat, le décompte de M. [E] n'intègre pas le versement de la caisse d'allocations familiales pour le mois de mars et mai 2021 (2 x 409 euros).
Pour le surplus, Mme [W] ne justifie d'aucun autre paiement non pris en compte par M. [E].
Sa créance est donc fondée à concurrence de la somme de 3 335,40 euros, compte arrêté au 30 avril 2022 inclus.
Il sera ajouté en ce sens au jugement, lequel a fixé la créance de loyer arrêtée au 7 octobre 2021.
4. La régularité et l'efficacité du commandement de payer visant la clause résolutoire prévue par le contrat de bail entre les parties que M. [E] a fait signifier à Mme [W] le 8 mars 2021 ne sont pas contestées. N'est pas davantage contesté le fait que, dans le délai de 2 mois suivants ce commandement, l'arriéré visé n'a pas été payé par celle-ci à celui-là.
Le bail est donc résilié, sauf si les effets de la clause résolutoire sont judiciairement suspendus.
M. [E] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a précisément suspendu les effets de la clause résolutoire et a octroyé à Mme [W] des délais de paiement de 36 mois.
5. Selon l'article 24-V et VII de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce le premier juge a accordé des délais de paiement sans autrement motiver sa décision.
Il apparaît toutefois du décompte produit aux débats que l'arriéré locatif ne fait que s'accroître avec le temps.
Mme [W] ne produit que son avis d'imposition établi en 2021 au titre de ses revenus 2020. Ses revenus actuels ne sont donc pas justifiés. Le niveau global de ses charges n'est pas l'avantage justifié.
Mme [W], qui ne parvient pas à régler les échéances normales du bail ne démontre pas être en capacité de régler celles-ci augmentées des sommes prévues dans le cadre d'un éventuel plan d'apurement de l'arriéré locatif, même sur 36 mois.
Sa situation relève le cas échéant de la commission de surendettement des particuliers.
En tout état de cause, en l'état des éléments produits aux débats, et indépendamment de sa bonne foi, qui ne paraît pas devoir être remise en cause, ou encore de sa situation personnelle, Mme [W] n'établit pas être en situation de régler sa dette locative au sens de l'article 24 précité.
Dès lors, le jugement sera infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [W] de sa demande de délais.
6. Dès lors que les paiements ne sont pas accordés, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
En conséquence, le jugement est également infirmé de ce chef.
7. Le bail étant résilié, la condamnation de Mme [W] à payer à M. [E] une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient dû être payés en l'absence de résiliation de bail, et ce jusqu'à son départ effectif est justifiée doit être confirmée.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande de M. [E] aux fins d'expulsion de Mme [W] des lieux loués.
8. Le premier juge a utilement statué s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La situation économique de Mme [W] commande de rejeter la demande de M. [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Ajoutant au jugement,
Condamne Mme [T] [W] à payer à M. [B] [E] la somme de 3 335,40 euros au titre des arriérés de loyers et charges, compte arrêté au 30 avril 2022 inclus,
Infirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne ses dispositions concernant l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [T] [W], les dépens et les frais irrépétibles expressément confirmées,
Précise que l'indemnité d'occupation est due par Mme [T] [W] à M. [B] [E] à compter du 1er mai 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Déboute Mme [T] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire prévue dans le bail et de sa demande de délais de paiement,
Dit qu'à défaut par Mme [T] [W] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 6], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, un mois après la signification du présent arrêt il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne Mme [T] [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT