Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-10.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.988
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie industrielle d'électricité et de chauffage, dite CIEC, société anonyme, dont le siège est ... (Maine-et-Loire) zone industrielle Saint-Barthélémy,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1988 par la cour d'appel d'A appel d'Angers (3ème chambre sociale, civile, commerciale), au profit de la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1990 où étaient
présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie industrielle d'électricité et de chauffage et de Me Choucroy, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 1988), que, subrogée dans les droits du créancier par l'effet d'un contrat d'affacturage, la société Factofrance Heller (société Heller) a réclamé à la société Compagnie Industrielle d'Electricité et de Chauffage (société CIEC) le paiement du montant de plusieurs factures ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société CIEC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Heller une facture d'un montant de 32 970,80 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant relevé que si la CIEC avait été débitrice de deux factures distinctes de 32 970,80 francs, l'une du 15 mai 1986, l'autre postérieure, la première avait été règlée par CIEC le 11 juin 1986 et l'autre avait été affectée au paiement d'une saisie-arrêt pratiquée par un tiers le 30 juin 1986, l'arrêt ne pouvait sans violer l'article 1250 du Code civil méconnaître les conséquences de ces constatations et condamner la CIEC au paiement de cette facture à un tiers prétendument subrogé ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le paiement, pour lequel la société Factofrance se prétendait subrogée, était antérieur à la saisie-arrêt pratiquée le 30 juin 1986, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions des parties qu'ait été invoquée devant la cour d'appel l'indisponibilité de la somme de 32 970,80 francs par l'effet de la saisie-arrêt du 30 juin 1986 ; qu'au contraire, la société CIEC n'a pas répliqué à l'affirmation de son adversaire quant à la caducité de cette voie d'exécution mais a prétendu
n'avoir jamais eu connaissance de la facture litigieuse ; qu'en citant une correspondance de cette société qui se référait expressément à cette facture et à la saisie-arrêt portant sur la même dette, la cour d'appel a entendu réfuter la dénégation de la CIEC, et non pas se prononcer sur les conséquences de la saisie-arrêt, en l'absence de contestation à ce sujet ; que dès lors, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société CIEC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Heller une facture d'un montant de 213 480 francs, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en statuant comme elle l'a fait en présence d'une contestation expresse par la CIEC de la facture qui lui était présentée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIEC ne contestait ni la commande, ni l'exécution des travaux objets de la facture litigieuse mais se bornait à se prévaloir de leur mauvaise exécution et de leur inachèvement, la cour d'appel, qui a constaté que cette société ne rapportait pas la preuve des malfaçons et retards d'exécution invoqués, n'a pas inversé la charge de la preuve en se prononçant comme elle a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la compagnie industrielle d'électricité et de chauffage, envers la société Factofrance Heller, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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