Cour de cassation, 04 février 2009. 07-45.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.246
Date de décision :
4 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2 devenus respectivement L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 février 2003 par la société Asi, agence immobilière, en qualité de négociatrice ; que par lettre recommandée du 13 février 2005, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en imputant à l'employeur plusieurs manquements à ses obligations ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir payement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, rappel de commissions et dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les éléments que présente Mme X... pour justifier sa prise d'acte de rupture : " je ne gagnais pas d'argent et je n'ai pas de voiture " ne peuvent être causés par la conduite de la société Asi, que Mme X... ne présente aucun mandat ni aucun acte de vente, que la vente du lotissement " La Pansière " a été signée par M. Y... et non par elle et que les demandes de rappel de commissions ne sont pas fondées ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Asi aux dépens ;
Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Asi à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail liant Madame Béatrice X... à la SARL A. S. I était consécutive à la démission de cette salariée et, en conséquence, débouté la salariée de ses demandes en rappels de salaires, indemnités et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS adoptés QUE " vu le document de gendarmerie dans lequel Mademoiselle X... déclare : " J'ai voulu négocier un licenciement à l'amiable " ; vu le rapport de l'entretien préalable au cours duquel la Société A. S. I a proposé à Mademoiselle X... d'éviter le licenciement et au cours duquel il lui a été opposé un refus " ; vu que les éléments que présente Mademoiselle X... pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne peuvent être causés par la conduite de la SARL A. S. I (" je ne gagnais pas d'argent, je n'ai pas de voiture etc … ") ; (que) ces éléments ne sont pas probants et que la prise d'acte de rupture du contrat pour Mademoiselle X... n'est pas fondée ;
QUE sur le rappel de commissions : aux termes de son contrat de travail, Mademoiselle X... devait concrétiser des démarches commerciales par la signature d'un mandat " de vendre ou de louer " ; qu'à l'appui de ses demandes (elle) ne présente aucun mandat ni aucun acte de vente ; (que) la vente du lotissement " La Pansière " a été signée par Monsieur Y... et non par Mademoiselle X... ; que les demandes sur rappels de commissions ne sont pas fondées ;
QUE le 13 février 2005, Mademoiselle X... envoie une lettre avec accusé de réception à la Société pour manifester son droit de ne plus venir travailler en prenant acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL A. S. I ; que Mademoiselle X..., par cette procédure, n'a pas effectué de préavis ; que le conseil déclarera, en fonction des pièces ci-dessus citées, que la rupture du contrat de travail s'analysera en une démission " ;
1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, qu'ils aient ou non été invoqués par la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... invoquait à l'appui de la rupture des manquements de l'employeur tant à son obligation de rémunérer le travail effectué dans les limites et conditions prévues par la loi qu'à celle de fournir du travail ; qu'en déboutant la salariée de sa demande sans examiner ces griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, L. 122-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en énonçant que le grief formulé par Madame X... selon lequel " elle ne gagnait pas d'argent " n'était pas susceptible d'être " causé par la conduite " de l'employeur sans rechercher, comme l'y invitait la lettre de rupture, si la rémunération globale, incluant congés payés, 13ème mois et frais professionnels, servie à la salariée, était demeurée supérieure au minimum conventionnel applicable, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3°) ALORS en toute hypothèse QU'en déclarant dépourvues de fondement les demandes en rappels de salaires et de commissions sur la constatation inopérante de ce que salariée ne produisait aucun mandat ou acte de vente du lotissement " la Pansière ", celle-ci ayant été signée par Monsieur Y..., sans répondre aux écritures de la salariée, appuyée d'éléments objectifs, démontrant qu'elle avait négocié la totalité de cette vente, dont l'employeur lui avait retiré les fruits en procédant directement à la signature, circonstance qui, en toute hypothèse, ne pouvait la priver de la commission de 10 % prévue par son contrat en cas " d'affaire amenée par le négociateur et vendue par un autre intervenant " la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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