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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-83.258

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.258

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... MARTIN Ignacio, contre l'arrêt n°7 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 avril 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9, 10, 14, 16 de la loi du 10 mars 1927, 3 et 12 de la Convention européenne d'extradition, violation du principe de la présomption d'innocence, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable au gouvernement espagnol pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation du 11 juin 1996 rendu par un juge d'instruction de l'Audiencia National à Madrid dans une information 82/92-F, seulement en ce qui concerne les infractions dénommées assassinats, lésions, destructions causant un danger public, vol et contrefaçon de plaques d'immatriculation, à l'exclusion d'une infraction dénommée attentat ; "aux motifs que l'affirmation, que l'implication de Ignacio X... Martin dans les faits visés par la demande d'extradition relève de l'erreur évidente ne peut être admise; que cette thèse a pour effet de critiquer la matérialité ou la pertinence des présomptions et des charges réunies en Espagne; que la circonstance, que l'imputation de ces faits à Ignacio X... Martin, résulte d'une expertise graphologique réalisée exclusivement sur des photocopies de documents pour conclure qu'il en serait le scripteur, n'est pas contraire à l'ordre public français ou européen, et la chambre d'accusation n'a aucune compétence pour se livrer à une appréciation de la validité et du caractère probant de cette expertise ; "alors, d'une part, que les autorités françaises saisies de l'examen d'une demande d'extradition, et notamment la chambre d'accusation appelée à donner son avis, conservent le pouvoir et ont le devoir de refuser l'extradition, si la demande repose sur des allégations de fait dont le mode d'établissement, la fragilité ou les contradictions sont contraires aux principes fondamentaux de l'ordre public français et au principe de la présomption d'innocence; que, en refusant d'examiner si l'imputation à Ignacio X... Martin, par les autorités judiciaires espagnoles, des faits très graves pour lesquels il était réclamé, ne reposait pas sur des charges à la fois insuffisantes - un seul document -, imprécises - le document n'ayant nullement pour objet la reconnaissance d'une participation à deux attentats - et irrégulièrement expertisé sur simple photocopie, la chambre d'accusation a méconnu les pouvoirs dont elle était investie et violé le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que la loi n'a pas limité le domaine de l'erreur évidente, qui entraîne l'obligation pour la chambre d'accusation de donner un avis négatif à la demande d'extradition; que, si l'imputabilité des faits à la personne réclamée est entachée d'une erreur évidente, la chambre d'accusation a l'obligation de donner un avis défavorable; qu'en affirmant que l'appréciation de la matérialité ou de la pertinence des charges échappait au domaine de l'erreur évidente, la chambre d'accusation a violé les textes précités" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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