Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 18 septembre 2024
Décision contradictoire, rendue avant dire droit, dont le délibéré prévu au 14 novembre 2024 a été prorogé au 27 novembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [I] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03650 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ64
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 3]
Représentée par Madame [G] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [C] [I]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime le 23 mai 2018, monsieur [C] [I] a bénéficié d'arrêts de travail régulièrement prolongés.
Par courrier daté du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône l'a informé de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 3 novembre 2019, le médecin conseil ayant estimé que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date.
Par courrier du 17 octobre 2019, monsieur [C] [I] a contesté cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a réalisé une expertise médicale technique confiée au docteur [K] [D], qui a conclu le 29 novembre 2019 que " l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 novembre 2019 ".
Par requête du 11 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 16 décembre 2019, monsieur [C] [I] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de sa requête et par observations développées oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, monsieur [C] [I] demande au tribunal, à titre principal, de dire que son arrêt de travail était médicalement justifié au-delà du 3 novembre 2019 et jusqu'au 13 mars 2020 et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale afin d'apprécier si son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 novembre 2019.
Au soutien de ses demandes, il expose qu'à la suite de son accident de circulation, il a présenté une fracture du plateau tibial droit traitée par ostéosynthèse, que la vis placée dans son genou était " trop longue ", ce qui provoquait une gêne douloureuse en position à genoux et qu'il a dû être opéré une seconde fois pour le retrait du matériel d'ostéosynthèse, cette opération étant intervenue en début d'année 2020. Il explique que son emploi l'amenait à être en position à genoux quotidiennement et que la reprise du travail était impossible tant que le matériel d'ostéosynthèse était en place. Il fait grief à l'expertise du Docteur [D] de ne pas évoquer, ni tenir compte de cette complication, à l'origine des prescriptions des arrêts de travail jusqu'au 13 mars 2020.
Aux termes de ses observations développées oralement lors de l'audience du 18 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale formulée l'assuré.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En application de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, codifiées aux articles R.141-1 et suivants du même code.
L'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2022, prévoit que l'avis technique de l'expert pris dans les conditions susvisées s'impose à l'intéressé comme à la caisse et que le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise s'il considère que l'avis de l'expert est insuffisamment clair et précis.
En l'espèce, monsieur [C] [I] verse aux débats une synthèse des diverses consultations réalisées auprès du Docteur [F] [E], chirurgien orthopédiste qui l'a opéré le 25 mai 2018 pour traitement, par ostéosynthèse, d'une fracture du tiers postérieur interne du plateau tibial interne associée à une fracture de la partie la plus postérieure du plateau tibial externe du genou droit.
Le tribunal relève que le 17 avril 2019, à onze mois de l'ostéosynthèse, le chirurgien évoque une certaine stagnation de l'état clinique du patient avec persistance d'un genou lourd et comme serré, avec une fluctuation importante de la douleur qui est presque quotidienne. Il mentionne des signes évocateurs d'algodystrophie devant la persistance de la gêne dans le temps, sans facteur provoquant particulier.
Cette suspicion d'un syndrome algodystrophique a été confirmée par scintigraphie en mai 2019.
Le 31 juillet 2019, le Docteur [E] mentionne : " nous sommes encore en pleine algodystrophie qui empêche monsieur [C] [I] de progresser rapidement et de reprendre son activité professionnelle. Je l'envoie pour prise en charge auprès d'un algo log et discuter éventuellement d'une mésothérapie. Je souhaite le revoir dans 4/5 mois d'ici la fin de l'année pour évaluation à distance " et lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 décembre 2019.
Le 18 décembre 2019, le Docteur [E] mentionne : “la pointe de la vis est mal située, elle déborde sous l'insertion du tendon rotulien en regard de la TTA et elle est vraiment responsable d'une zone douloureuse en gâchette qui gêne énormément le patient. Il y a une indication à retirer cette vis, je pense qu'il est plus logique de la retirer en reprenant la borne postéro médiale afin d'éviter d'abîmer l'appareil extenseur (…) je souhaite que nous sortions encore un petit peu plus de l'algodystrophie qui est encore présente. Je le revois alors dans un mois et demi. Si les choses continuaient les mieux, nous programmons l'ablation du matériel en février. Je le revois donc fin janvier”.
Le 29 janvier 2020, le chirurgien constate que son patient va de mieux en mieux mais qu'il " est toujours uniquement gêné par la pointe de la vis qui est proéminente en avant et qu'il empêche complètement de mettre le genou au sol ".
Le 18 février 2020, l'ablation du matériel d'ostéosynthèse est réalisée sous anesthésie générale, suivie d'une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 13 mars 2020.
L'ensemble de ces éléments tendent à accréditer les affirmations de monsieur [C] [I], selon lesquelles outre l'algodystrophie, une anomalie liée au matériel d'ostéosynthèse était à l'origine de ses douleurs persistantes.
La décision contestée par monsieur [C] [I] porte sur l'appréciation de son aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 3 novembre 2019.
Or, le docteur [K] [D] ne mentionne, dans son expertise technique, aucun des documents médicaux sur lesquels il s'est fondé pour forger son appréciation sur l'aptitude du requérant à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 novembre 2019.
Il ne peut être affirmé de manière certaine qu'il avait une connaissance complète du dossier médical de l'assuré et en particulier des comptes-rendus de consultation du chirurgien orthopédiste évoqués ci-dessus.
Ainsi, la solution du litige soulève une difficulté d'ordre médical à laquelle l'expertise confiée au docteur [K] [D] ne permet pas de répondre de manière complète, claire et précise.
Une nouvelle expertise sera donc ordonnée en application de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit :
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [C] [I] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [A], domicilié [Adresse 2] avec pour mission, après avoir procédé à l'examen de monsieur [C] [I] et pris connaissance de l'intégralité de son dossier médical, de :
- Dire si l'état de santé de monsieur [C] [I] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 3 novembre 2019 ;
- Dans la négative, déterminer la date à laquelle la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d'un aménagement sous la forme d'un temps partiel thérapeutique ;
DIT que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront reconvoquées par le greffe après dépôt du rapport d'expertise ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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