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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/00001

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00001

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 Juin 2025 autorisant directement la VENTE AMIABLE DOSSIER N° : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M3MB AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 662 042 449 C/ S.C.I. SIT [Localité 9] NAC : 78 A CREANCIER POURSUIVANT : S.A. BNP PARIBAS, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro B 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidant au barreau de PARIS, et par Maître Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocats postulant au barreau de ROUEN, vestiaire : 101, DEBITEUR SAISI : S.C.I. SIT [Localité 9], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen, sous le nuémro 832 986 491, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gaëlle RIPOLL, avocat plaidant au barreau de ROUEN, vestiaire : 12 CREANCIERS INSCRITS : TRESOR PUBLIC ( SIP [Localité 9]), dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat plaidant au barreau de ROUEN, substituée par Maître GRAY, vestiaire : 94 TRESOR PUBLIC DDFIP CALVADOS, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante - non constitué TRESOR PUBLIC TRESORERIE [Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante - non constitué COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE UNIQUE : [Localité 7] HAROU GREFFIER : Valérie LIDOUREN JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 23 mai 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 20 Juin 2025 Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé. **************** ***** Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 septembre 2024 et publié le 04 novembre 2024 au service de publicité foncière ROUEN I, volume 2024 S n°83, la SA BNP PARIBAS a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à la société SIT-[Localité 9] et sis à [Adresse 10], cadastré section MW numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 5 a 99 ca plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 08 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN. Le 3 janvier 2025, la BNP PARIBAS a fait assigner la société SIT-[Localité 9] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière immobilière au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir : - constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution, - constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - déterminer les modalités de poursuite de la procédure et orienter en vente forcée les poursuites portant sur les biens saisis sur la mise à prix de 200 000 euros, - fixer le montant retenu pour ses créances en sa qualité de créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires à : * 240 252,34 euros arrêtée au 09 juillet 2024 au titre de la tranche 1, * 171 846,51 euros arrêtée au 09 juillet 2024 au titre de la tranche 2, - en cas de vente forcée, fixer la date d’audience d’adjudication, - ordonner outre la publicité légale et l’aménagement judiciaire de la publicité, une annonce sur un site internet dont le coût sera inclus dans les frais taxés de poursuite, - déterminer les modalités de visite de l’immeuble, - dire que les frais et honoraires du commissaire de justice et des techniciens désignés seront taxés par le juge et payés par privilège en sus du prix en même temps que les frais taxés, - si la vente amiable venait à être autorisée, taxer les frais de poursuite qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments entre les mains du poursuivant, - dire que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A 444-191 et A 444-91 du code de commerce, en sus du prix de vente. Par actes des 6 et 7 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a fait dénoncer le commandement valant saisie au Trésor Public (SIP [Localité 9]), au Trésor Public (DDFIP CALVADOS) et au Trésor Public ([Localité 9] METROPOLE), créanciers inscrits. Le 05 mars 2025, le Trésor Public (SIP [Localité 9]) a déclaré sa créance pour un montant total de 11 149 euros arrêté au 24 février 2025. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société SIT-[Localité 9] demande de l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi et de statuer ce que de droit quant aux dépens. A l’audience du 23 mai 2025, le conseil de la société BNP PARIBAS ne s’oppose pas à la demande de vente amiable. Le Trésor Public (SIP [Localité 9]), créancier inscrit, s’en rapporte à justice. Le Trésor Public (DDFIP CALVADOS) et le Trésor Public ([Localité 9] METROPOLE), créanciers inscrits, n’ont pas constitué. L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies - c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable - et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Sur le titre exécutoire : Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 20 février 2018 par Me [I] [Y], notaire à [Localité 8], consenti au profit de la société SIT-[Localité 9] pour un montant de : - tranche 1 : 292 500 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 1,64% l’an - tranche 2 : 200 188 euros remboursable en 176 mensualités au taux de 1,64% l’an Le prêteur justifie également de la déchéance des termes du contrat de prêt en date du 4 juillet 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies. Sur le montant de la créance : Sur le fondement du titre et des décomptes produits par le créancier poursuivant et arrêtés au 09 juillet 2024, il convient de retenir la créance comme suit: - au titre de la tranche 1 : * 234 428,31 euros en principal * 5 824,03 euros au titre des intérêts échus - au titre de la tranche 2 : * 167 378,92 euros en principal * 4 467,59 euros au titre des intérêts échus Soit un total de 412 098,85 euros augmenté des intérêts au taux de 1,64% sur la somme de 401 807,23 euros à compter du 10 juillet 2024. Sur l’état hypothécaire : L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits de la société SIT-[Localité 9] sur le bien saisi. Sur la vente amiable : En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir une offre d’achat établie par M. [S] [H] le 07 février 2025 au prix vendeur de 1 500 000 euros frais d’agence inclus, ainsi qu’un avis de valeur réalisé par l’agence immobilière Arthur Loyd pour un prix net vendeur de 1 100 000 à 1 300 000 euros net vendeur. Le prix minimum de vente doit être fixé à 1 000 000 euros. Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par le cabinet d’avocats Selarl Puget Leopold Couturier, à 2 380,67 euros. Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 10 octobre 2025 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable. Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ; * Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 9 juillet 2024 est de : 412 098,85 euros augmenté des intérêts au taux de 1,64% sur la somme de 401 807,23 euros à compter du 10 juillet 2024, * Dit que le bien saisi sur la commune de [Localité 9] (76), [Adresse 3], cadastré section MW numéro [Cadastre 2] pour une contenance de 5 a 99 ca pourra faire l’objet d’une vente amiable, * Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois, * Fixe le montant du prix minimum de vente à 1 000 000 euros, * Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat le cabinet d’avocats Selarl Puget Leopold Couturier, à 2 380,67 euros, * Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel, * Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 10 octobre 2025 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée, * Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution, Le greffier, Le juge,

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