Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10409 F
Pourvoi n° S 15-19.970
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... F..., épouse M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... F..., domicilié chez M. et Mme Q... A..., [...] ,
2°/ à la société [...] , anciennement société [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F..., épouse M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme F....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... F..., épouse M..., de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la Sa [...] fait plaider que le sort de l'action en responsabilité et paiement de dommages et intérêts engagée à son encontre par Mme M... est tributaire de ce qui sera jugé par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg sur son action aux fins de remboursement du prêt et sur l'action en nullité de celui-ci dirigée contre elle, instances actuellement pendantes devant cette juridiction et dans lesquelles elle a attrait Mme M... ; / considérant que l'appelante s'oppose à tout sursis à statuer faisant valoir que le tribunal luxembourgeois, dont elle a toujours contesté la compétence, a été saisi par la banque il y a 19 ans sans que l'on puisse fixer la date de l'issue de cette procédure ; / considérant que des pièces mises aux débats, il ressort que, le 20 mars 1990, la banque a consenti aux consorts F... un prêt de 42 600 000 francs garanti par des hypothèques inscrites sur des immeubles et par un gage sur les avoirs présents et futurs détenus par les emprunteurs auprès de la banque ; que sur le montant du prêt, 40 000 000 francs, laissés dans les livres du prêteur, ont été utilisés à des fins d'investissement ; qu'à l'ouverture de la succession d'R... F..., la banque s'est prévalue, au titre du prêt, d'une créance de 23 861 031, 06 francs, soit 15 131 081 francs (2 306 718, 43 euros), après déduction des avoirs en garantie ; / considérant que par acte du 11 octobre 1994, E... I... F... et M. W... F... ont assigné la [...] devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à défaut, de la responsabilité délictuelle, reprochant à l'intéressée une faute dans l'exécution du mandat de gestion de la somme de 40 000 000 francs qui lui avait été confiée, ayant consisté en la réalisation d'opérations hautement spéculatives et le non-respect de leurs instructions, et lui faisant grief d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, le tout à l'origine d'un découvert considérable ; que les consorts F... ont été déboutés de toutes leurs demandes aux termes d'un jugement en date du 28 mars 1997 ; que sur l'appel interjeté par les intéressés, la cour d'appel de Luxembourg a, par arrêt du 17 décembre 2008, constaté la péremption de l'instance d'appel ; / considérant que par acte du 16 janvier 1995, la Sa [...] a assigné devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg E... I... F... et M. W... F... aux fins de les voir condamnés à lui rembourser la somme de 23 976 653 francs au titre du solde du prêt du 20 mars 1990 ; que par acte du 21 avril 2005, la banque a attrait dans cette procédure M. W... F... et Mme X... M... en leur qualité d'héritiers de E... I... F... ; que le tribunal, après une première décision de sursis à statuer, a rendu, le 22 février 2012, un jugement aux termes duquel il s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande de la [...] et a invité celle-ci à fournir de plus amples justificatifs retraçant l'évolution du prêt pour arriver au montant de 23 976 653 francs au 30 septembre 1994 avant déduction des avoirs en garantie, à produire sa déclaration de créance au passif de la succession de E... I... F... et à conclure sur la recevabilité de sa demande en condamnation formulée à l'égard de W... et X... F... en tant qu'héritiers au vu des dispositions du code civil français et, plus précisément, de celles des articles 792 et 792-1 dudit code ; / considérant que le 11 novembre 1998, E... I... F... et M. W... F... avaient assigné la banque devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg aux fins de voir dire nul, notamment pour dol et erreur, le contrat de prêt du 20 mars 1990 ; que par acte du 21 octobre 2014, la banque a attrait Mme M... dans cette procédure ; que par une décision du 28 octobre 2014, la tribunal a joint cette instance à celle aux fins de remboursement engagée par la banque ; que l'affaire a été fixée pour plaider au 27 février 2015 ; / considérant que Mme M... soutient qu'elle a perdu une chance d'hériter de son père par la faute de la [...] et de son frère, W..., auxquels elle fait grief de réticences dolosives ayant consisté à ne pas lui communiquer au décès de son père, tous justificatifs de la créance revendiquée par la banque et toutes informations sur les procédures engagées à l'époque aux fins de contestation de cette prétendue créance, situation qui ne lui a pas permis de déterminer si la succession était bénéficiaire ou largement déficitaire et l'a contrainte, dans le doute, à renoncer à celle-ci ; / considérant qu'au vu de ces prétentions, l'issue de la procédure encore pendante devant la juridiction luxembourgeoise est sans incidence sur la présente instance dès lors que la cour constate que Mme M... a renoncé à la succession de son père le 15 décembre 1994, c'est-à-dire sans attendre la réponse de la banque et de son frère aux lettres qu'elle leur avait adressées, respectivement, le 15 et le 19 décembre 1994, aux termes desquelles elle leur enjoignait de lui communiquer toutes informations sur la gestion de la somme de 40 000 000 francs laissée dans les livres de la banque et un décompte circonstancié de la créance revendiquée par celle-ci ; / considérant que l'appelante ne peut en effet soutenir, dans ces conditions, qu'elle aurait renoncé à la succession de son père que faute d'informations précises et exhaustives de la part des intimés sur la créance déclarée par la banque au décès de son père ; qu'elle n'établit en conséquence pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information qu'elle reproche à la banque et à son frère et la perte de la chance d'hériter de son père qu'elle invoque ; / considérant que l'absence de ce lien de causalité suffit à priver de fondement les prétentions de Mme M... ; / considérant que la cour, infirmant le jugement entrepris, déboutera en conséquence Mme M... de toutes ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter Mme X... F..., épouse M..., de toutes ses demandes, que Mme X... F..., épouse M..., a renoncé à la succession de son père le 15 décembre 1994, c'est-à-dire sans attendre la réponse de la société [...] et son frère aux lettres qu'elle leur avait adressées, respectivement, le 15 et le 19 décembre 1994, aux termes desquelles elle leur enjoignait de lui communiquer toutes informations sur la gestion de la somme de 40 000 000 francs dans les livres de la banque et un décompte circonstancié de la créance revendiquée par celle-ci, que, dans ces conditions, Mme X... F..., épouse M..., ne pouvait soutenir qu'elle n'aurait renoncé à la succession de son père que faute d'informations précises et exhaustives de la part de la société [...] et de son frère sur la créance déclarée par la banque au décès de son père, que Mme X... F..., épouse M..., n'établissait en conséquence pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information qu'elle reprochait à la banque et à son frère et la perte de chance d'hériter de son père qu'elle invoquait et que l'absence de ce lien de causalité suffisait à priver de fondement les prétentions de Mme X... F..., épouse M..., quand la seule circonstance que Mme X... F..., épouse M..., avait renoncé à la succession de son père sans attendre la réponse de la société [...] et de son frère aux lettres qu'elle leur avait adressées, aux termes desquelles elle leur enjoignait de lui communiquer toutes informations sur la gestion de la somme de 40 000 000 francs dans les livres de la banque et un décompte circonstancié de la créance revendiquée par celle-ci, n'était pas suffisante pour exclure que Mme X... F..., épouse M..., avait renoncé à la succession de son père en raison du défaut d'informations qui lui avait été données, avant cette renonciation, par la société [...] et par son frère au sujet de la créance revendiquée par la société [...], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, il n'est pas nécessaire, pour qu'il existe un lien de causalité entre une faute et un dommage, que cette faute soit la cause exclusive de ce dommage ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme X... F..., épouse M..., de toutes ses demandes, que Mme X... F..., épouse M..., ne pouvait soutenir qu'elle n'aurait renoncé à la succession de son père que faute d'informations précises et exhaustives de la part de la société [...] et de son frère sur la créance déclarée par la banque au décès de son père, que Mme X... F..., épouse M..., n'établissait en conséquence pas l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information qu'elle reprochait à la banque et à son frère et la perte de chance d'hériter de son père qu'elle invoquait et que l'absence de ce lien de causalité suffisait à priver de fondement les prétentions de Mme X... F..., épouse M..., quand, en se déterminant de la sorte, elle déduisait l'absence de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le défaut d'information reprochée par Mme X... F..., épouse M..., à la société [...] et à son frère et la perte de chance d'hériter de son père qu'elle invoquait du seul fait que Mme X... F..., épouse M..., ne pouvait soutenir que sa renonciation à la succession de son père avait eu pour cause exclusive l'absence d'informations précises et exhaustives de la part de la société [...] et de son frère sur la créance déclarée par la banque au décès de son père, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, Mme X... F..., épouse M..., invoquait, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de ses demandes, comme faits générateurs de la perte de chance d'hériter de son père, non seulement l'absence d'informations qui lui avaient été données sur la créance déclarée par la société [...], mais aussi l'absence d'informations qui lui avait été données sur les placements réalisés par la société [...] pour le compte de son père ; qu'en déboutant, dès lors, Mme X... F..., épouse M..., de toutes ses demandes, par des motifs n'ayant trait qu'à l'absence d'informations données à celle-ci sur la créance déclarée par la société [...], la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, Mme X... F..., épouse M..., invoquait, dans ses conclusions d'appel, à l'appui de ses demandes, comme faits générateurs de la perte de chance d'hériter de son père, non seulement l'absence d'informations qui lui avaient été données sur la créance déclarée par la société [...], mais aussi l'absence d'informations qui lui avait été données sur les procédures qui avaient été engagées tendant à la contestation de cette créance ; qu'en déboutant, dès lors, Mme X... F..., épouse M..., de toutes ses demandes, par des motifs n'ayant trait qu'à l'absence d'informations données à celle-ci sur la créance déclarée par la société D..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.