Cour d'appel, 15 décembre 2017. 14/16473
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/16473
Date de décision :
15 décembre 2017
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16473
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/04325
APPELANTE
Madame [WK] [BB] VEUVE [DI]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 24] (94)
demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Eléonore HERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R194, substitué sur l'audience par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : J027
INTIMÉES
SAS HOTEL D'ALBE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 091 806
ayant son siège au [Adresse 8] - [Localité 22]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée sur l'audience par Me Paul TALBOURDET de l'AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocat au barreau de PARIS, toque : R045
SA LOUIS VUITTON MALLETIER Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 318 571 064
demeurant [Adresse 11] - [Localité 22]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée sur l'audience par Me Bertrand RACLET de l'AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0055
INTERVENANTS
Monsieur [RX] [M] [BB]
Intervenant volontaire
né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 14] - [Localité 21]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079
Monsieur [IP] [BB]
intervenant volontaire
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 23] - [Localité 15]
Représenté et assisté sur l'audience par Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M. Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Mme Dominique DOS REIS a été entendue en son rapport
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Se prévalant d'un droit de propriété acquis par voie successorale sur l'immeuble sis [Adresse 4], appartenant à la société Hôtel d'Albe et donné en location à la société Louis Vuitton Malletier, Mme [WK] [BB] a, par acte extra-judiciaire du 20 février 2012, assigné ces deux sociétés à l'effet de les voir dire occupantes sans droit ni titre, de les entendre expulser et condamnées à répéter les loyers perçus depuis cinq années, correspondant à la somme de 51.500.000 €.
Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit Mme [WK] [BB] recevable en ses demandes mais l'en a déboutée et l'a condamnée à régler à chacune des défenderesses une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme [WK] [BB] a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 26 septembre 2017, de :
au visa des articles 564, 565, 566 et 700 du code de procédure civile, 549, 552, 724, 2234, 2258, 2271 et 2272 du code civil,
- confirmer le jugement du 25 juin 2014 en ce qu'il a débouté les intimés de leurs fins de non-recevoir,
- dire qu'elle vient aux droits de ses ascendants, les époux [UR] [OD], «'les époux Comte [G]'», [FW] [YK] [KP], les époux [EF] [TR], leur fille [PD] [TR], et sa fille [U] [Y],
- dire qu'elle a qualité pour agir seule en revendication des parcelles dépendant de la succession de ses ascendants, nonobstant la carence des autres indivisaires,
- à titre principal, dire que la société Hôtel d'Albe encourt la nullité du fait de la fictivité de l'apport de l'immeuble litigieux, et qu'elle n'avait pas qualité pour posséder et, en conséquence, bénéficier de la prescription acquisitive,
- constater que le cahier des charges ayant servi de base à l'adjudication du 5 décembre 1866 n'est pas un titre de propriété et constitue un acte inexistant en raison d'un vice grave l'affectant,
- constater que la société d'Albe ne peut pas prescrire les immeubles litigieux en raison de son impossibilité d'agir résultant de l'ignorance de son droit de propriété et suspendre la prescription acquisitive jusqu'au 11 mars 2010,
- en conséquence, débouter la société Hôtel d'Albe et la société Louis Vuitton de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- dire qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées AS N° [Cadastre 9] et AS n°[Cadastre 13] (devenues AS [Cadastre 19] et AS [Cadastre 20]) de l'immeuble construit sur la procuration du 6 août 1863 de Mme Veuve [OD] à son gendre, le Comte [G], sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] [Adresse 4] à la suite des remplois successifs, qu'elle est propriétaire des dites parcelles, par la théorie de l'accession,
- condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés d'Albe et Louis Vuitton à lui payer la somme de 51.500.000 € au titre de la répétition des loyers sur les 5 dernières années, outre les loyers échus depuis le 6 mars 2012,
- subsidiairement, si la Cour considérait que la société Hôtel d'Albe dispose d'un titre de propriété ou a acquis la propriété par l'usucapion, dire qu'elle est propriétaire du sol de 95m2 comprenant la parcelle où se trouvait les deux ateliers exclus de la vente issue du jugement d'adjudication du 5 décembre 1866,
- en conséquence, condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés d'Albe et Louis Vuitton à lui payer la somme de 3.420.000 €, outre les loyers échus depuis le 6 mars 2012,
- en tout état de cause, dans l'hypothèse où elle serait reçue en sa demande de revendication, dire que la société Hôtel d'Albe ne peut valablement se prétendre en être propriétaire,
- dire que cette société n'a pas usucapé l'immeuble litigieux, que ce soit au titre de la prescription abrégée ou trentenaire,
- en conséquence, dire que la société Hôtel d'Albe, prise en la personne de son représentant légal en exercice, est occupante sans droit ni titre de l'immeuble n°[Adresse 4],
- ordonner son expulsion sous astreinte de 100.000 € par jour de retard à compter du présent arrêt, ainsi, le cas échéant, celle de tous occupants de son chef,
- condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés Hôtel d'Albe et Louis Vuitton Malletier à lui payer les sommes de 3.000.000 € au titre du préjudice moral et de celle de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens
MM. [RX] et [IP] [BB], intervenants volontaires, prient la Cour, par dernières conclusions du 25 septembre 2017, de :
au visa des articles 566, 699 et 700 du code de procédure civile, 549, 552, 724, 2234, 2258, 2271, 2272, 1382 devenu 1240 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leur fin de non-recevoir,
- dire qu'ils viennent aux droits de leurs ascendants, les époux [UR] [OD], Mme [G] née [OD], [FW] [YK] [KP], les époux [EF] [TR], leur fille [PD] [TR] et la fille de cette dernière, [U] [Y],
- à titre principal, dire que la société Hôtel d'Albe encourt la nullité du fait de la fictivité de l'apport de l'immeuble litigieux, et qu'elle n'avait pas qualité pour posséder et, en conséquence, bénéficier de la prescription acquisitive,
- constater que le cahier des charges ayant servi de base à l'adjudication du 5 décembre 1866 n'est pas un titre de propriété et constitue un acte inexistant en raison d'un vice grave l'affectant, puisque le requérant, le comte [I] [G], n'était titulaire que d'un usufruit et, de surcroît, a requis l'adjudication des biens de son épouse décédée sans l'accord de tous les successibles potentiels,
- constater que la société Hôtel d'Albe ne peut se prévaloir d'une quelconque prescription en l'absence, à la fois, de juste titre, et en l'absence d'actes matériels de possession,
- en conséquence, débouter la société Hôtel d'Albe et la société Louis Vuitton Malletier de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts,
- dire que Mme [WK] [BB] et eux-mêmes viennent aux droits de leurs ascendants, les époux [UR] [OD], Mme [G] née [OD], [FW] [YK] [KP], les époux [EF] [TR], leur fille [PD] [TR] et la fille de cette dernière, [U] [Y], et qu'ils sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées AS n° [Cadastre 9] et AS n° [Cadastre 13] (devenues AS [Cadastre 19] et AS [Cadastre 20]) et donc de l'immeuble érigé sur icelles, dont les adresses sont [Adresse 4], [Adresse 16], [Adresse 18] et [Adresse 17],
- condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés d'Albe et Louis Vuitton à leur payer la somme de 51.500.000 € au titre de la répétition des loyers sur les 5 dernières années, outre les loyers échus depuis le 6 mars 2012,
- dire que la société Louis Vuitton Malletier n'a pu valablement se libérer des échéances locatives entre les mains de la société Hôtel d'Albe depuis cette date, ayant été dûment informée de l'absence de possession légale de celle-ci,
- si la Cour considérait que la société Hôtel d'Albe dispose d'un titre de propriété ou a acquis la propriété par l'usucapion, dire qu'elle est propriétaire du sol de 95m2 comprenant la parcelle où se trouvait les deux ateliers exclus de la vente issue du jugement d'adjudication du 5 décembre 1866,
- en conséquence, condamner «'conjointement et solidairement'» les sociétés d'Albe et Louis Vuitton à leur payer la somme de 3.420.000 €, outre les loyers échus depuis le 6 mars 2012,
- en tout état de cause, condamner «'conjointement et solidairement'» la société Hôtel d'Albe et la société Louis Vuitton Malletier à leur payer la somme de 3.000.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 30.000 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
La société Hôtel d'Albe prie la Cour, par dernières conclusions du 30 octobre 2017, de
au visa des articles 31,56, 564 et 753 du code de procédure civile, 544, 1382, 2224, 2272, 2255, 2261, 2264, 2265, 2266, 2271, 2228, 2229, 2234, 2235, 2236, 2243, 2262, 2265, 2277 anciens du code civil,
- constater que Mme [WK] [BB] émet des prétentions nouvelles devant la Cour en revendiquant à titre principal un droit de propriété sur les parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 19] et AS n°[Cadastre 20] (anciennement AS N°[Cadastre 9] et AS N°[Cadastre 13]), et à titre subsidiaire, sur la parcelle de 95 m² où se trouvaient les « deux ateliers de peintre », puis en demandant son expulsion de l'immeuble litigieux pour occupation sans droit ni titre,
- en conséquence, dire ces prétentions irrecevables et débouter Mme [WK] [BB] de l'intégralité de ses demandes en lien avec les parcelles cadastrées AS N°[Cadastre 19] et AS N°[Cadastre 20], tant pour ce qui relève de leur propriété que de leur jouissance,
- en conséquence, dire irrecevables les mêmes prétentions de MM. [RX] et [IP] [BB] (et toutes celles en relation avec celles-ci), et les débouter de l'intégralité de leurs demandes en lien avec les parcelles cadastrées AS N°[Cadastre 19] et AS N°[Cadastre 20],
- constater que Mme [WK] [BB], MM. [RX] et [IP] [BB] ne justifient pas avoir effectué les formalités légales de publication au service de la publicité foncière prévues par les articles 28, 4°, c et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, consécutives à leur demande visant à contester le droit de propriété de la société Hôtel d'Albe sur tout ou partie des parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 19] et AS n°[Cadastre 20] (anciennement AS N°[Cadastre 9] et AS N°[Cadastre 13]),
- constater que toute demande tendant à contester son droit de propriété sur tout ou partie des parcelles cadastrées AS n°[Cadastre 19] et AS n°[Cadastre 20] (anciennement AS N°[Cadastre 9] et AS N°[Cadastre 13]) est prescrite,
- en conséquence, dire irrecevables les prétentions des consorts [BB],
- écarter des débats la pièce n°22 versée aux débats par l'appelante, car résultant d'une construction intellectuelle du géomètre [AO], et, à défaut, lui dénier toute force probante,
- constater, à titre préalable que les pièces n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 26, 27, 33, 35, 47, 49, 56, 77 et 78 versées aux débats par l'appelante ainsi que les pièces n°3, 4, 5, 6 et 7 versées aux débats par les intervenants volontaires, sont illisibles et n'ont pas fait l'objet d'une retranscription assermentée par un paléographe, et, en conséquence, constater qu'elles ne peuvent avoir aucune force probante,
- les écarter des débats,
- infirmer le jugement du 25 juin 2014 en ce qu'il a déclaré Mme [WK] [BB] recevable en son action, et, statuant à nouveau, la déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, ainsi que que MM. [RX] et [IP] [BB],
- confirmer le jugement en ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a débouté Madame [WK] [BB] veuve [DI] de ses demandes formées contre elle,
- infiniment subsidiairement, dire que la demande d'expulsion ne peut pas conduire à écarter le droit de la société Louis Vuitton Malletier tenu de son bail dûment publié et opposable aux consorts [BB], ledit bail devant continuer de produire ses pleins et entiers effets,
- condamner les consorts [BB] à lui verser les indemnités qui lui seraient dues en application de l'article 555 du code civil, fixées à dire d'expert et dire que la décision d'expulsion (et/ou la perte des fruits de l'immeuble) ne pourrait en tout état de cause pas être prononcée avant qu'aient été fixées et payées les sommes concernées pour l'augmentation de la valeur du fonds depuis 1866,
- sur la demande de garantie formée à titre très subsidiaire par la société Louis Vuitton Malletier, constater qu'elle s'en rapporte à justice,
- en tout état de cause, débouter les consorts [BB] de leurs demandes dirigées contre elle et contre la société Louis Vuitton Malletier,
- condamner Mme [WK] [BB] à lui verser la somme de 342.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner MM. [RX] et [IP] [BB], chacun, à lui régler une somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [BB] aux entiers dépens.
La société Louis Vuitton Malletier prie la Cour, par dernières conclusions du 2 novembre 2017, de':
au visa des articles 31, 232, 263, 564, 753, 554 du code de procédure civile, 544 et suivants, 1714, 1726 et 1727 du code civil,
- débouter les consorts [BB] de leurs demandes,
- la recevoir en son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme [WK] [BB] recevable en son action,
- statuant à nouveau, constater que la demande de Mme [WK] [BB] devant le tribunal a consisté en une indemnisation financière de la valeur prétendue d'une fraction limitée du terrain d'assiette de l'immeuble, ayant abandonné toute autre demande au titre d'une revendication de propriété,
- dire, en conséquence sa demande en revendication comme nouvelle en cause d'appel,
- dire également irrecevable la demande en revendication de M. [RX] [BB] et de M. [IP] [BB] portant sur l'ensemble de l'immeuble, comme nouvelle en appel,
- dire irrecevable la demande de Mme [WK] [BB] tendant à voir prononcer son expulsion sous astreinte, ainsi que celle de tous occupants de son chef, cette demande ayant été abandonnée devant le tribunal,
- en tout état de cause, dire les consorts [BB] irrecevables en leurs demandes faute de qualité et d'intérêt à agir,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [WK] [BB] de ses demandes,
- débouter, de même, MM. [RX] et [IP] [BB] de leurs prétentions,
- subsidiairement, dire le bail qui lui a été consenti par la société Hôtel d'Albe le 9 décembre 2003 et ses avenants successifs opposables à Mme [WK] [BB], M. [RX] [BB], M. [IP] [BB] ainsi qu'à tout ayant droit de ces derniers ou co-indivisaire éventuel et les dire irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes,
- plus subsidiairement, si les demandes des consorts [BB] étaient accueillies, partiellement ou totalement, et son bail déclaré inopposable à ceux-ci, ou si la demande de répétition de loyers était accueillie en ce qu'elle la vise, dire qu'elle est recevable et fondée à invoquer la garantie de la société Hôtel d'Albe en sa qualité de bailleresse et la condamner à la relever et garantir de toutes les conséquences de son éviction éventuelle,
- désigner à cette fin un collège d'experts comprenant au moins un expert-comptable et un expert en estimation de fonds de commerce afin d'estimer le montant du préjudice qu'elle subit du fait de cette éviction,
- en tout état de cause, condamner Mme [WK] [BB] à lui payer la somme de 342.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner MM. [RX] et [IP] [BB], chacun, à lui payer la somme de 160.000 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement les consorts [BB] à lui payer la somme de 70.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, Mme [WK] [BB] fait valoir':
- que son intérêt et sa qualité pour agir dépendent de l'examen de l'affaire au fond et que la fin de non- recevoir opposée par les intimées ne peut donc être accueillie,
- que l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 20 novembre 1992 ayant reconnu sa qualité d'héritière de [YK] [KP], elle a qualité pour agir seule en revendication d'un bien dépendant de l'indivision successorale,
- que le délai de prescription a été suspendu pendant toute la période au cours de laquelle elle a ignoré ses droits successoraux, soit jusqu'à l'arrêt de cette Cour du 11 mars 2010 ayant constaté que les biens qu'elle revendiquait, situés sur le terrain du [Adresse 4] qui appartenait originellement aux époux [OD], ont été transmis à leur fille [VR] [OD] épouse [A] puis à l'unique héritier de celle-ci, [FW] [YK] [KP],
- que l'acte d'adjudication du 5 décembre 1866 est inexistant juridiquement car le comte de [A], en sa qualité d'usufruitier, ne pouvait conférer à [HP] [C] plus de droits qu'il n'en possédait, de sorte que les biens qui en faisaient l'objet se retrouvent en nature dans la succession de [YK] [KP],
- la société Hôtel d'Albe ne peut se prévaloir de sa qualité de possesseur en raison de l'apport fictif de l'immeuble litigieux, dans la mesure où elle ne remplit pas les conditions de la prescription abrégée, eu égard à sa mauvaise foi, à son absence de juste titre, régulièrement publié, d'actes matériels de possession et de possession continue,
et en déduit qu'elle est en droit d'obtenir la restitution des fruits de l'immeuble'; subsidiairement, elle revendique la propriété de la parcelle de 95 m² sur laquelle se trouvaient les deux ateliers exclus de la vente par adjudication du 5 décembre 1866 en se fondant sur les conclusions d'un rapport de M. [K], géomètre, indiquant que les ateliers litigieux, d'une surface approximative de 95 m² se trouvaient intégralement situés dans l'emprise de la parcelle AS [Cadastre 19]';
MM. [RX] et [IP] [BB] font valoir qu'ils viennent conjointement, chacun pour un tiers, aux droits d'[VR] [OD], comtesse [G], ainsi que l'a reconnu un arrêt de cette Cour du 20 novembre 1992 revêtu de l'autorité de chose jugée, et contestent l'effectivité de l'acte d'adjudication dressé à la requête du comte de [A] qui ne disposait que d'un droit d'usufruit d'1/4 sur les biens dépendant de la succession de son épouse'; ils rappellent que, même si l'adjudication était valide, une partie du site, à savoir les deux ateliers de peintre, en étaient exclus, de sorte qu'aucune usucapion de droit réel n'a pu s'effectuer par l'apport en nature de l'immeuble à la société Hôtel d'Albe ; ils ajoutent que les autres héritiers potentiels de [YK] [KP] n'ayant pas levé l'option successorale, ils demeurent ses seuls héritiers en ligne directe et ils s'associent par conséquent aux demandes de leur s'ur Mme [WK] [BB]. Ils contestent la nouveauté alléguée de leurs demandes, soutenant qu'elles tendent aux mêmes fins que les demandes originaires de Mme [WK] [BB]';
La société Hôtel d'Albe soulève plusieurs fins de non-recevoir, tirées de':
- la nouveauté des demandes en appel relatives au droit de propriété des consorts [BB] sur l'immeuble litigieux (parcelles AS [Cadastre 19] et [Cadastre 20]) et sur son occupation sans droit ni titre, ainsi que sur la valeur vénale de l'immeuble, demandes qui avaient été abandonnées devant le premier juge par Mme [WK] [BB],
- le défaut d'intérêt et de qualité pour agir de Mme [WK] [BB], qui ne prouve ni venir aux droits d'[VR] [OD] ni que celle-ci aurait été propriétaire des ateliers au moment de son décès ainsi que le démontre l'acte d'adjudication de la Ville de [Localité 22] à M. [AD], du droit au bail portant sur ces deux ateliers, le donné acte mentionné à l'arrêt de cette Cour du 20 novembre 1992 étant dénué de valeur juridique, alors surtout que l'acte d'adjudication du 5 décembre 1866 évoque l'existence de nombreux autres héritiers d'[VR] [G] et que leur auteur, [YK] [KP], n'était pas légataire universel d'[VR] [OD] mais seulement légataire particulier, avec d'autres, selon l'origine de propriété établie par le notaire [WR],
- le défaut de qualité pour agir de Mme [WK] [BB] à l'effet de se voir reconnaître seule propriétaire des biens litigieux alors qu'elle n'a que la qualité de co-indivisaire,
- l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [RX] [BB] et de M. [IP] [BB] qui ne peuvent pas soumettre en appel un litige nouveau par rapport à celui soumis au premier juge,
- le défaut de qualité et d'intérêt à agir de M. [RX] [BB] et de M. [IP] [BB], pour les raisons susmentionnées relatives à l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme [WK] [BB],
- l'irrecevabilité des demandes pour défaut de publication au service de la publicité foncière,
et, au fond, fait essentiellement valoir que l'acte d'adjudication du 5 décembre 1866 n'est pas inexistant comme le soutiennent les consorts [BB], pour avoir été requis par le seul comte [G], alors qu'il appert dudit acte que la licitation de l'immeuble était requise par ce dernier et les autres héritiers d'[VR] [OD], que le jugement d'adjudication, qui n'est pas un contrat, ne saurait être affecté d'inexistence et qu'il est devenu définitif en l'absence de tierce-opposition, ajoutant que Mme [WK] [BB] ne prouve pas que cet immeuble se serait retrouvé dans la succession de [YK] [KP], non plus que les ateliers d'artiste édifiés sur la parcelle AS [Cadastre 9] en 1866, lesquels avaient été cédés à la Ville de [Localité 22] par M. [AD] le 8 août 1863'; elle affirme détenir un droit de propriété incontestable sur l'immeuble sis [Adresse 4] découlant tant de son titre d'acquisition que de la prescription trentenaire et conteste tout apport fictif intervenu en 1926 relativement audit immeuble ainsi que toute interruption de la prescription trentenaire';
La société Louis Vuitton Malletier soulève également l'irrecevabilité des prétentions des consorts [BB] comme nouvelles en cause d'appel, leur défaut de qualité et d'intérêt à agir et, au fond, s'associe à l'argumentation de la société Hôtel d'Albe relative au défaut de fondement des demandes des consorts [BB] dans la mesure où ils ne prouvent pas leur droit de propriété sur les immeubles revendiqués et, plus particulièrement sur la parcelle sur laquelle se trouvaient les deux ateliers d'artiste évoqués au cahier des charges de l'adjudication de 1866, dont la localisation n'est, au demeurant, pas certaine'; subsidiairement elle fait valoir que son bail est opposable aux consorts [BB] et, plus subsidiairement, sollicite la garantie de la société Hôtel d'Albe';
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties plus un plus ample exposé de leurs moyens et arguments';
Sur l'intervention volontaire de MM. [RX] et [IP] [BB]
MM. [RX] et [IP] [BB] seront déclarés recevables en leur intervention volontaire en cause d'appel, dès lors qu'ils y ont intérêt, étant rappelé que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès';
Sur l'irrecevabilité des demandes pour défaut de publication
Suivant l'article 28 alinéa 4, c, du décret sur la publicité foncière du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service de la publicité foncière de la situation des immeubles les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort';
L'action en revendication d'immeuble engagée par les consorts [BB] n'est donc pas concernée par ce texte et sera jugée recevable';
Sur le fond
Sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les demandes des consorts [BB] sont ou non nouvelles en cause d'appel ou s'ils ont intérêt et qualité à agir ou encore s'ils sont prescrits en leurs prétentions, il suffit de constater que leurs demandes ne sont pas fondées dès lors qu'ils n'établissent pas que les biens qu'ils revendiquent ont été légués, en tout ou partie, à [YK] [KP], le cas échéant, qu'ils faisaient encore partie de son patrimoine à son décès ;
En effet, il ressort':
- du jugement d'adjudication du 5 décembre 1866 rendu par la chambre des criées de la Seine que l'adjudication des parcelles litigieuses n'a pas été requise par le seul comte de [A], en sa qualité d'usufruitier, mais par celui-ci en sa qualité d'époux marié avec feue [VR] [OD] sous le régime dotal avec société d'acquêts aux termes de son contrat de mariage du 18 mai 1859, et par les autres héritiers de la branche tant maternelle que paternelle de la défunte, en présence des légataires particuliers de celle-ci, pour parvenir au partage de la société d'acquêts dont l'immeuble mis en vente dépendait,
- de l'origine de propriété de l'immeuble litigieux, établi par M. [WR], notaire, selon laquelle l'adjudication dudit immeuble du 5 décembre 1866 a été requise par «'[I] [G] en sa qualité de donataire en usufruit du quart des biens de son épouse [VR] [OD] et en sa qualité d'époux survivant marié sous le régime de la société d'acquêts, par [ZY] [L] épouse [TX], par [ZY] [OD] épouse [SR], par [UR] [OD], par Mme [SX] [OD] veuve [GW], en leur qualité d'héritiers pour partie d'[VR] [OD], en présence d'[X] [OD] veuve [W], de [PD] [MJ] épouse [J], de [JP] [MJ], de [F] [MJ], de [RX] [KP], agissant en qualité de tuteur de [YK] [KP], majeur interdit, d'[T] [KP], d'[Z] [KP], de [RX] [KP], d'[N] [KP], également héritiers pour partie de la défunte, de [DZ] [HW], de [XK] [DF], et encore de [LJ] [R], [DC] [RD] es qualités de tuteur et subrogé tuteur de [YK] [KP], majeur interdit, de [E] [FC] en qualité de tuteur du mineur [F] [MJ], héritiers conjointement pour la moitié dévolue de la ligne maternelle de Mme [G] née [OD]'»,
- de la transcription du jugement du 27 juillet 1872 portant retranchement de 5 m² 73 du terrain appartenant à [HP] [C] par suite de l'adjudication du 5 décembre 1866, que ledit terrain faisait partie de l'emplacement d'un immeuble qui a été adjugé à M. [C] suivant jugement rendu en l'audience des criées du tribunal civil de la Seine le 5 décembre 1866 transcrit au 1er bureau des hypothèques de la Seine le 10 janvier 1867 volume 3317 n° 20, sur la licitation qui en était poursuivie entre M. [I] [V] [S] [D], comte de [A] et 15 autres héritiers ou légataires, co-licitants,
- de l'acte de renonciation, en date du 15 mars 1878, de [YK] [KP] à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de la succession d'[VR] [OD],
- de l'acte du 24 juin 1874 selon lequel [YK] [KP] a constitué pour son mandataire M° [P] [GC], principal clerc de l'étude du notaire [O] [H], et lui a donné pouvoir de donner quittance de toutes sommes reçues de la succession de Mme [G],
- de l'acte rectificatif du 23 janvier 2014 établi par M. [PX], notaire, selon lequel [YK] [KP] n'avait pas été institué légataire universel d'[VR] [OD] dans le testament de celle-ci reçu le 13 novembre 1865 par M. [YE] [B], notaire, testament qui désignait plusieurs légataires particuliers, en sus des héritiers légaux,
que [FW] [YK] [KP], héritier parmi d'autres d'[VR] [OD] épouse [A], a été rempli de ses droits successoraux par la remise d'une somme d'argent provenant de la licitation des biens immeubles et meubles de son auteur par le jugement définitif du 5 décembre 1868, régulièrement publié, et que les terrains ou immeubles revendiqués ne se sont pas retrouvés dans son patrimoine à son décès en tout ou en partie, ainsi qu'il appert de sa déclaration de succession ne faisant état que de sommes d'argent, suivant l'acte de liquidation du 23 mars 1868 de M. [AX] aux termes duquel [FW] [YK] [KP] a reçu dans la succession d'[VR] [OD] une somme de 12.869,55 F «'à prendre dans le prix des immeubles des [Adresse 4]'», d'où il suit que les développements des consorts [BB] sur «'l'inexistence'» du jugement d'adjudication, sur la qualité «'d'unique héritier de la comtesse [G]'» de [FW] [YK] [KP], sur l'absence d'option des autres héritiers d'[VR] [OD], qui les laisseraient seuls héritiers en ligne directe de celle-ci, sont inopérants et sans fondement, étant encore observé que les consorts [BB] ont déjà été déboutés par arrêt de cette Cour du 23 octobre 1992 de leur demande de restitution par la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de 12.689,55 F provenant de l'adjudication de l'immeuble des [Adresse 4] ;
S'agissant des deux ateliers de peintre «'construits par le locataire principal'», exclus de la vente sur licitation selon l'acte d'adjudication du 5 décembre 1866, ainsi que l'a relevé le tribunal par des motifs exacts que la Cour adopte, il apparaît dudit acte que ce sont ces seules constructions, et non leur terrain d'assiette, qui ont été exclus de la vente, la propriété du dessus n'entraînant pas celle du sol selon l'article 552 du code civil'; ces deux ateliers édifiés par M. [AD] au fond du jardin de la maison du [Adresse 6], exclus de la vente sur licitation et dont il n'est établi ni qu'ils auraient fait l'objet d'un legs particulier à [YK] [KP] ni qu'ils lui auraient été dévolus par succession directe et exclusive, avaient été cédés à la Ville de Paris avec le droit au bail de M. [AD] le 8 août 1863, soit antérieurement à l'adjudication du 5 décembre 1866, et avaient disparu avant que la société Hôtel d'Albe ne devînt propriétaire des parcelles litigieuses en 1926'; de plus, ainsi qu'il a été dit, [FW] [YK] [KP] a donné quittance de toutes sommes reçues de la succession d'[VR] [OD], de sorte que ses héritiers ne peuvent revendiquer un droit de propriété immobilière sur des biens qui ne sont pas advenus'à leur auteur par voie successorale ;
Dans la mesure où il incombe aux consorts [BB] d'établir leur droit de propriété sur les biens qu'ils revendiquent, ce qu'ils ne font pas, et non à la société Hôtel d'Albe de prouver la régularité de son titre, il est sans intérêt de rechercher si ce titre est valide ou si l'apport d'actifs de 1926, qualifié de «'fictif'» par les consorts [BB], fait preuve de son droit de propriété sur les biens dont s'agit';
Sur les dommages-intérêts
Si les prétentions des consorts [BB] apparaissent particulièrement fantaisistes, procédant d'une construction intellectuelle spécieuse dépourvue de fondement juridique, il n'en reste pas moins que l'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que tant la société Hôtel d'Albe que la société Louis Vuitton Malletier seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive'et préjudiciable à leurs droits';
En équité, les consorts [BB] seront condamnés in solidum à payer à la société Hôtel d'Albe, d'une part, la société Louis Vuitton Malletier, d'autre part,'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit MM. [RX] et [IP] [BB] en leur intervention volontaire,
Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de publication des conclusions des consorts [BB] au service de la publicité foncière,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum les consorts [BB] à payer à la société Hôtel d'Albe, d'une part, à la société Louis Vuitton Malletier, d'autre part,'une somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les consorts [BB] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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