Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 Janvier 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/00553 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEGL
Appel contre une décision rendue le 09 janvier 2025 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT- ETIENNE.
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 05 Janvier 1991
de nationalité Française
Actuellement hopsitalisé sous mesure de contrainte prenant la forme d'une hopsitalisation complète au CHU de [Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Jocerand LECARDONNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, commis d'office
INTIME :
CHU de [Localité 4]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Tiers demandeur à la mesure :
Monsieur [F] [P] [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Audience en date du 27 Janvier 2025 pour mise en délibéré au 29 Janvier 2025 de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 03 janvier 2025 concernant [L] [T], à la demande d'un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en procédure d'urgence.
Par requête du 06 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 09 janvier 205, le juge du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [L] [T] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d'une durée de 12 jours.
Par courrier du 21 janvier 2025, reçu au greffe de la cour d'appel le 21 janvier 2025, [L] [T] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Je souhaite faire appel de cette mesure mais je souhaite aussi continuer mes soins au CMP de Saint-Chamond » .
M.[F] [M] a transmis des observations par courriel dans lesquelles il précise que pour la sécurité de son cousin et la sécurité des autres il lui semble que la mesure doit se poursuivre.
Par ses conclusions déposées le 27 janvier 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité du recours relevé par M. [T] envoyé postérieurement au délai d'appel.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2025 le conseil de M. [T] conclut à la recevabilité de l'appel dont la date n'est pas certaine et au regard de la force majeure qui a empêché qu'il fasse appel dans le délai légal. Il conclut également à l'irrégularité de la procédure pour défaut de délégation de pouvoir et au fond sur l'absence de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 27 janvier 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [L] [T] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[L] [T] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [O] et des réquisitions du ministère public et des observations de M.[M].
Lors de l'audience, [L] [T] a déclaré qu'il n'avait pas anticipé le fait qu'il allait être au chômage alors qu'il est prothésiste dentaire. Il trouve le cadre de l'hôpital anxiogène et si les relations avec son père sont fluctuantes il reconnaît qu'il ne prenait plus son traitement depuis un an.
Le conseil de [L] [T] a été entendu en ses explications.
L'hôpital a transmis les délégations de signature par courriel reçu ensuite de l'audience, pièces régulièrement communiquées à l'ensemble des parties à la diligence de notre greffe.
Et l'affaire étant mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Attendu que le courrier de M. [T] est daté du 21 janvier 2025 et a été reçu le 21 janvier 2025 suivant tampon du greffe et qu'il n'existe aucun doute sur la date à laquelle il a été formé ; Que ce moyen ne peut pas prospérer ;
Attendu que la décision du premier juge du 09 janvier 2025 a été notifiée le jour même à M. [T] et son avocat suivant acte de notification versé aux débats ;
Que si l'intéressé a été placé à l'isolement entre le 10 janvier 2025 11 heures 38 jusqu'au 13 janvier 2025 16 heures 30 et entre le 14 et le 16 janvier 2025, il ne peut pas être valablement soutenu qu'il a été dans l'impossibilité totale de relever appel dans le délai légal et ce d'autant que son avocat ne s'est pas manifesté non plus dans ledit délai ;
Attendu en conséquence qu'il ne peut qu'être constaté que l'appel a été reçu au greffe de la juridiction du premier président le 21 janvier 2025, soit au-delà du délai de 10 jours imparti par les textes légaux ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater que l'appel est tardif comme étant hors délai ;
Attendu qu'il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment