Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-19.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.426
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. André X...,
28/ Mme Y... Bordes, épouse X...,
demeurant ensemble à Martignas-sur-Jalles (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Daniel Z..., demeurant à Ares (Gironde), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui, sans se contredire et sans dénaturer les rapports d'expertise, a retenu que l'état de vétusté de l'immeuble était dû au défaut d'entretien des propriétaires, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans enfreindre les clauses du bail qui ne mettaient à la charge des bailleurs que les réparations nécessaires à la toiture et au gros oeuvre, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les rapports d'expertise produits et n'ayant pas à répondre à des allégations non établies, a retenu que l'humidité des locaux était la conséquence des désordres affectant la toiture et le gros oeuvre, a pu laisser à la charge des bailleurs les réparations prévues par l'expert pour renforcer le gros oeuvre et mettre les locaux à l'abri de l'humidité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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