Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06181 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNF6
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal d'Instance de SAINT DENIS - RG n° 11-18-0017
APPELANTE
Mme [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMES
M. [C] [U]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté par Me Marie-Hélène FABIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 substituée à l'audience par Me Maryne GUYOT
Mme [Z] [W]
Chez Mr [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 30 juillet 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, M. [C] [U] a donné en location à Mme [Z] [W] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 13], moyennant le versement d'un loyer de 1.000 euros.
Par acte d'huissier en date au 18 juillet 2017, Mme [Z] [W] a assigné M. [C] [U] et Mme [M] [F] devant le tribunal d'instance de Saint-Denis aux fins, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
-ordonner à Mme [M] [F] de quitter les lieux et de remettre les clés à la demanderesse sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros par mois du 8 septembre 2016 jusqu'à sa réintégration dans les lieux avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 23.424,22 euros en réparation de ses biens meubles et effets volés et détruits ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 385 euros en remboursement de la chambre d'hôtel du 8 au 15 septembre ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 1200 euros en remboursement de son hébergement chez M. [V] [W] ;
-les condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais d'ouverture de la porte par l'huissier ;
-les condamner solidairement au paiement de la somme de 25,50 euros pour le renvoi postal de son courrier ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros pour les frais liés à la réfection de ses documents algériens ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- subsidiairement, condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de 1.000 euros en restitution de son dépôt de garantie ;
- ordonner la compensation de la dette locative de 6.000 euros due par la demanderesse avec le montant des condamnations mises à la charge de M. [C] [U] ;
- condamner M. [C] [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle exposait avoir découvert le 8 septembre 2016, de retour de vacances, le changement des serrures et la présence d'une autre personne dans les lieux, Mme [M] [F], qui lui aurait indiqué que ce bien lui avait été loué meublé par le propriétaire. Elle précisait avoir déposé plainte le 11 octobre 2016 pour vol de ses biens dans la mesure où Mme [F] avait refusé de lui rendre ses meubles, ajoutant qu'elle avait appris le 13 octobre 2016 que le logement avait été débarrassé de ses biens.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 26 octobre 2018, rectifié par le jugement rectificatif d'erreur matérielle du 6 décembre 2018, le tribunal d'instance de Saint-Denis a ainsi statué :
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 11-17-977 et RG 11-17-1046 sous le numéro RG 11-17-977,
Enjoint à Mme [F] de libérer le logement qui faisait l'objet du contrat de bail et d'en restituer les clés à Mme [Z] [W], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [F] à verser à Mme [Z] [W] les sommes de :
-500 euros par mois à compter du 8 septembre 2016 et jusqu'à la réintégration de Mme [Z] [W] dans les lieux faisant l'objet du contrat de bail, au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-15.302,05 euros au titre du remboursement de ses biens meubles et effets volés et détruits, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-385 euros au titre du remboursement de ses frais d'hébergement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-25,50 euros au titre des frais de réexpéditions postales, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-685 euros au titre des frais d'ouverture de la porte, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-160,50 euros au titre de la réfaction de ses papiers d'identité, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-6.500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne solidairement M. [C] [U], et Mme [F] à verser à Maître Bouilliez Virginie la somme de 900 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboute Mme [Z] [W] du surplus de ses demandes,
Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [F] aux dépens,
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 31 mars 2021 par Mme [M] [F],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juin 2021 par lesquelles Mme [M] [F] demande à la cour de :
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel diligenté par Mme [F] et d'y faire droit,
En principal,
- Prononcer la nullité des jugements des 26 octobre 2018 et 6 décembre 2018 sur le fondement de la nullité de l'acte introductif d'instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- Réformer la décision entreprise,
- Débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes,
- Juger l'injonction du tribunal à Mme [F] non avenue,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2021 au terme desquelles M. [C] [U] demande à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé l'appel diligenté par Mme [F] et l'appel Incident de M. [U] et d'y faire droit,
Reformer le jugement des 26 octobre rectifié par le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [F] à verser à Mme [Z] [W] les sommes de :
- 500 euros par mois à compter du 8 septembre 2016 et jusqu'à la réintégration de Mme [W] dans les lieux faisant l'objet du contrat de bail, au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 15.302,05 euros au titre du remboursement de ses biens meubles et effets volés et détruits avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 385 euros au titre du remboursement de ses frais d'hébergement avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 25,50 euros au titre des frais de réexpédition postaux avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 685 euros au titre des frais d'ouverture de la porte avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 160,50 euros au titre de la réfaction de ses papiers d'identité avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 6500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [F] à verser à Maître Bouilliez Virginie la somme de 900 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [F] aux dépens,
- Ordonne l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement :
A titre principal :
- Prononcer la nullité de l'assignation signifiée le 4 juillet 2017 et de toute la procédure subséquente ;
- Prononcer la nullité des jugements du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 26 octobre et 8 décembre 2018 ;
- Prononcer la nullité de la signification des jugements susmentionnés et remettre là où elles se trouvaient avant le 4 juillet 2017 ;
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement du 26 octobre rectifié par le jugement du 6 décembre 2018 en ce qu'il a :
- Condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [F] à verser à Mme [Z] [W] les sommes de :
- 500 euros par mois à compter du 8 septembre 2016 et jusqu'à la réintégration de Mme [W] dans les lieux faisant l'objet du contrat de bail, au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 15.302,05 euros au titre du remboursement de ses biens meubles et effets volés et détruits avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
- 385 euros au titre du remboursement de ses frais d'hébergement avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 25,50 euros au titre des frais de réexpédition postaux avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 685 euros au titre des frais d'ouverture de la porte avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 160,50 euros au titre de la réfaction de ses papiers d'identité avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- 6500 euros au titre de son préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
- Condamne solidairement M. [C] [U] et Mme [F] à verser à Maître Bouilliez Virginie la somme de 900 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 code de procédure civile.
- Condamné solidairement M. [C] [U] et Mme [F] aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
- Débouter Mme [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [W] à une amende civile au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'un montant de 3 000 euros ;
- Condamner Mme [W], à payer à M. [U] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive
En tout état de cause :
- Condamner Mme [W] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Mme [Z] [W] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées respectivement le 10 juin 2021, à l'étude, et le 30 juillet 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé était tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la nullité du jugement
Selon l'article 654 du code de procédure civile, "la signification doit être faite à personne (...)".
L'article 655 dispose que "si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification (...)".
En vertu de l'article 656, "si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...)".
Aux termes de l'article 659, "lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte".
Selon l'article 562, "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
Toutefois, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution pour le tout ne peut s'opérer si le premier juge n'a pas été valablement saisi (Civ. 2ème, 7 mars 1984, n°82-12.804).
Lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions sur le fond l'ont été à titre subsidiaire (Civ. 2ème, 25 mai 2000, n°98-20.941).
En l'espèce, Mme [F] fait valoir à juste titre que l'assignation du 18 juillet 2017 lui a été délivrée au [Adresse 2] [Localité 13], alors qu'elle résidait au [Adresse 4] [Localité 13], soit l'adresse de l'appartement litigieux, ce que Mme [T], titulaire du bail portant sur cet appartement, ne pouvait ignorer.
M. [U] fait valoir pour sa part qu'il a été assigné au [Adresse 7] [Localité 9], adresse à laquelle il n'a jamais résidé. Il justifie par les nombreuses pièces produites (avis d'imposition, relevés de compte bancaire, documents émanant de la CPAM, de Pôle Emploi et de l'Urssaf) qu'il résidait au [Adresse 6] [Localité 11] en 2016 et 2017, puis [Adresse 5] [Localité 10] depuis le 1er janvier 2018. Il justifie avoir fait suivre son courrier entre les deux adresses. L'extrait Kbis de la société FA BTP dont il est le gérant mentionnait également son adresse de [Localité 11].
L'huissier qui a délivré l'assignation le 18 juillet 2017 au [Adresse 7] [Localité 9] suivant procès-verbal de recherches infructueuses mentionne qu'il "a été déclaré par plusieurs occupants de l'immeuble qu'ils ne connaissent pas M. [C] [U], dont le nom ne figure pas sur les boîtes à lettres, ni sur les interphones", et que "les recherches effectuées à l'annuaire téléphonique sur Paris sont demeurées vaines".
Il convient de juger que ces diligences sont insuffisantes pour satisfaire aux conditions édictées par les articles 654 à 659 précités, en ce que l'huissier s'est contenté d'une recherche dans l'annuaire de [Localité 12], alors que des recherches auprès de l'administration fiscale, du Ficoba, de la CPAM ou encore du site Infogreffe auraient pu lui permettre de découvrir l'adresse de M. [U].
Il convient dès lors de prononcer la nullité des assignations délivrées le 18 juillet 2017 tant à Mme [F] qu'à M. [U], et par voie de conséquence, la nullité du jugement du 26 octobre 2018 et du jugement rectificatif du 6 décembre 2018.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Prononce la nullité du jugement du 26 octobre 2018 du tribunal d'instance de Saint Denis et du jugement rectificatif d'erreur matérielle du 6 décembre 2018,
Condamne Mme [Z] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière La Présidente