Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00350 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXXR
NAC : 72A
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE BOUCAN, représentée par son syndic en exercice CITYA France IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 397 527 508 ayant son siège social [Adresse 4].
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni présents, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jugement prononcé le 30 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BESSUDO délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [B] et Madame [J] [H] sont propriétaires des lots n°96, 95, 262 et 164 au sein de la résidence les Terrasses de Boucan située [Adresse 1] à [Localité 5].
Le syndic de la résidence est le cabinet Delmonte Immobilier.
Par décision du 19 septembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens des parties, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter le demandeur à justifier de la réassignation des défendeurs.
A l’audience du 28 novembre 2011, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réassignation des défendeurs :
Aucune réassignation n’a été versée de sorte qu’il est impossible de vérifier que les défendeurs ont été valablement réassignés.
Par ailleurs, il convient d’ajouter qu’aucune mise en demeure n’est versée aux débats, aucune pièce n°13 n’étant dans le dossier.
Dès lors, il est impossible de vérifier si la mise en demeure indique bien avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, précisions indispensables à peine d’irrecevabilité de la demande selon la procédure accélérée au fond.
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable.
Sur les dépens
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Capelle qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de Boucan,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de Résidence Les Terrasses de Boucan aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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