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Cour d'appel, 17 avril 2014. 13/00658

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00658

Date de décision :

17 avril 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/00658 AFFAIRE : SA LIMOUSIN HOLDING, SNC SOCIETE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT C/ SA BANQUE TARNEAUD MJ/MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 17 AVRIL 2014 ---===oOo===--- Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA LIMOUSIN HOLDING dont le siège social est 20 rue Arthur Groussier - 87000 LIMOGES représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS SNC SOCIETE D'ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT dont le siège social est 20 rue Arthur Groussier - 87000 LIMOGES représentée par Me Sarah PEYCLET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Estelle FERNANDES, avocat au barreau de PARIS APPELANTES d'un jugement rendu le 24 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est 2 et 6, rue Turgot - 87000 LIMOGES représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Février 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 mars 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2014. A l'audience de plaidoirie du 06 Février 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame JEAN, Président de chambre, a été entendue en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Le 30 novembre 2008, la S.A.R.L SOLEIL BLANC, filiale de la SA LIMOUSIN HOLDING, a émis un billet à ordre d'un montant de 50.000 ¿, à échéance du 31 décembre 2008, au profit de la BANQUE TARNEAUD ; ce billet à ordre a été avalisé par la SA LIMOUSIN HOLDING. Suite au redressement judiciaire de la société SOLEIL BLANC, la BANQUE TARNEAUD a mis en demeure la SA LIMOUSIN HOLDING d'honorer les engagements qu'elle avait cautionnés pour le compte de sa filiale puis l'a fait assigner le 4 août 2009 devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer en principal : - la somme de 50.000 ¿ au titre du billet à ordre du 30 novembre 2008, - celle de 3.714,14 ¿ au titre d'un prêt souscrit par la société SOLEIL BLANC et cautionné par elle. Alors que cette instance était en cours, la SA LIMOUSIN HOLDING a émis au profit de la BANQUE TARNEAUD un billet à ordre de 53.714,14 ¿, correspondant aux deux chefs de demandes principales de l'assignation initiée le 4 août 2009 à échéance du 31 décembre 2011 ; ce billet a été avalisé par la société en nom collectif SED, filiale de la société LIMOUSIN HOLDING. C'est dans ce contexte que le tribunal de commerce de Limoges, par jugement du 31 janvier 2011, a pris acte du désistement d'instance et d'action de la banque TARNEAUD concernant les demandes contenues dans son acte introductif d'instance du 4 août 2009. Selon acte du 28 juin 2012, la BANQUE TARNEAUD a fait assigner la SA LIMOUSIN HOLDING aux fins de la voir condamner à lui payer en principal : - la somme de 54.732,28 ¿ correspondant au montant du billet à ordre impayé avec des intérêts de retard échus au 5 juin 2012, - le solde d'un prêt de 50.000 ¿ consenti le 7 juin 2005 à la société SOLEIL BLANC, soit la somme de 17.789,10 ¿. Devant la juridiction du premier degré, la BANQUE TARNEAUD devait toutefois modifier ses demandes pour obtenir paiement des sommes de 54.732,28 ¿ au titre du billet à ordre de 4.447,27 ¿ au titre du prêt. Ultérieurement, selon acte du 10 janvier 2013, la BANQUE TARNEAUD a fait assigner la société SED aux fins de la voir condamner, en sa qualité d'avaliseur, à lui payer la somme de 53.714,14 ¿ avec intérêts au taux légal. Par jugement du 24 avril 2013, le tribunal a notamment : - condamné la société LIMOUSIN HOLDING à payer à la BANQUE TARNEAUD la somme de 54.732,28 ¿, - dit qu'à défaut, la SNC SED, prise en qualité d'avaliseur, devra garantie de ce paiement, - vu le jugement du 31 janvier 2011, débouté la banque TARNEAUD au titre du prêt. La société LIMOUSIN HOLDING et la société SED ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 24 mai 2013. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises au greffe de la cour les 1er août 2013 par la société LIMOUSIN HOLDING et 16 octobre 2013 par la BANQUE TARNEAUD. La société LIMOUSIN HOLDING et la société SED, qui concluent à la confirmation en ce que le jugement a débouté la BANQUE TARNEAUD au titre du prêt et de sa demande d'allocations de dommages et intérêts, demandent en revanche à la cour de le réformer pour dire irrecevables les demandes de la BANQUE TARNEAUD en conséquence du désistement d'instance et d'action constaté par le jugement du 31 janvier 2011 et dire que la BANQUE TARNEAUD est déchue de son droit de recours contre la société SED en sa qualité d'avaliste, à titre subsidiaire, elles demandent à la cour de débouter la BANQUE TARNEAUD et de la condamner à lui payer la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que celles de 10.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La BANQUE TARNEAUD conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation des sociétés appelantes à lui payer la somme de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Attendu que les appelants, qui soutiennent que les demandes contenues dans les assignations des 4 août 2009 et 31 janvier 2011 sont identiques, apparaissent se fonder, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de la banque, sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 31 janvier 2011 ayant constaté le désistement d'instance et d'action de la BANQUE TARNEAUD ; Attendu toutefois que, en application des dispositions de l'article 1351 du Code Civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Attendu qu'il s'ensuit que le jugement susvisé ne peut être utilement opposé par la société LIMOUSIN HOLDING à la banque ; que si les demandes de la banque sont identiques dans les deux assignations dès lors qu'il est constant que le montant du billet à ordre émis le 17 janvier 2012, dont la banque réclame paiement par la seconde assignation, est la somme des réclamations déjà faites par la banque au titre de la première, force est de constater que ces deux demandes ne sont pas fondées sur la même cause ; que la banque se fonde en effet, dans la deuxième assignation, non sur les créances initiales mais sur le billet à ordre émis le 17 janvier 2012 et le rapport cambiaire en résultant ; qu'à tort en conséquence les appelantes concluent à l'irrecevabilité des demandes formulées dans l'assignation du 28 juin 2012 ; Attendu, au fond, que la société LIMOUSIN HOLDING fait observer à juste raison que le souscripteur d'un billet à ordre peut opposer au bénéficiaire, qui en est demeuré le porteur, toutes les exceptions qui tiennent à la créance pour laquelle le billet à ordre a été émis ; qu'il peut ainsi opposer l'extinction de la dette, l'absence de cause ou la nullité de la créance ; Attendu que les sociétés appelantes ne concluent pas à la nullité de la créance objet du rapport fondamental ; qu'elles soutiennent que la dette est éteinte par l'effet du désistement et suite à la non présentation à son échéance du billet à ordre ; qu'elles font valoir par ailleurs que la BANQUE TARNEAUD ne mentionne aucunement la cause de l'engagement de la société SOLEIL BLANC ; Attendu qu'il ressort certes des éléments de l'espèce que la banque s'est, postérieurement à l'émission du billet à ordre du 17 janvier 2011, désisté de sa demande et de son action ; qu'il ne saurait être jugé toutefois que cette circonstance a eu pour conséquence d'éteindre la créance de la banque ; que la simple chronologie des faits ayant conduit à l'assignation du 28 juin 2012 établit en effet que le désistement de la banque est la conséquence de l'émission par la société LIMOUSIN HOLDING du billet à ordre du 17 janvier 2011 ; qu'il ne peut à cet égard être utilement soutenu par la société LIMOUSIN HOLDING que la banque a entendu, ce postérieurement à l'émission de ce billet à ordre, abandonner sa créance ; que nul n'était besoin en effet pour la banque, si elle n'entendait pas se désister de ses demandes introduites par l'assignation du 4 août 2009, d'obtenir un billet à ordre d'un montant équivalent le 17 janvier 2011 ; que ses créances résultaient en effet de l'aval donné par la société LIMOUSIN HOLDING du billet à ordre du 30 novembre 2008 émis par la société SOLEIL BLANC et de l'engagement de caution de la société LIMOUSIN HOLDING au titre d'un prêt souscrit par cette même société ; qu'il apparaît en conséquence que c'est bien, comme elle le soutient, pour permettre à la société LIMOUSIN HOLDING de bénéficier d'un délai supplémentaire de paiement constitué par l'échéance du billet à ordre du 17 janvier 2011 (31 janvier 2011), qu'a été émis ce billet à ordre contre désistement d'instance et d'action dans le cadre de la procédure initiée le 4 août 2009 ; que juger que le désistement d'instance et d'action a pour conséquence l'abandon de la créance de la banque reviendrait à faire fi des dispositions légales selon lesquelles les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il n'y a pas en conséquence de juger que la créance de la banque est éteinte ; Attendu par ailleurs que la souscription d'un billet à ordre à ordre fait présumer de l'existence de la créance ; qu'il appartient en conséquence au souscripteur, qui invoque l'absence de cause, d'en apporter la preuve, étant observé que, en l'espèce, la cause du billet à ordre est suffisamment démontrée, la société LIMOUSIN HOLDING ne contestant nullement avoir donné son aval à l'occasion du billet à ordre émis le 30 novembre 2008 par la société SOLEIL BLANC ni avoir cautionné les engagements de cette société au titre d'un prêt ; qu'il importe peu en conséquence que la cause du billet à ordre émis par la société SOLEIL BLANC ne soit pas portée à la connaissance de la cour qui n'est pas saisie de difficultés concernant ce titre ; Attendu enfin que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, si le porteur négligent est déchu de ses recours contre les endosseurs, le souscripteur comme l'avaliseur reste engagé à l'égard du porteur malgré sa négligence ; Attendu en conséquence que le jugement déféré mérite confirmation sur les condamnations prononcées contre les appelantes ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que pour obtenir paiement de la somme de 50.000 ¿ à titre de dommages et intérêts la société LIMOUSIN HOLDING reproche à la banque d'avoir abusivement conservé des avoirs financiers qu'elle détenait en garantie de son propre engagement de caution d'une garantie d'actif et de passif consentie par la société LIMOUSIN HOLDING à la société CERLASE, acquéreur de plusieurs sociétés du groupe LIMOUSIN HOLDING ; Attendu toutefois qu'il ne peut être reproché à la BANQUE TARNEAUD, dès lors qu'une procédure avait été engagée par la société CERLASE au titre de la garantie d'actif et de passif qui lui avait été consentie par la société LIMOUSIN HOLDING, d'avoir conservé les avoirs financiers de la société LIMOUSIN HOLDING alors qu'à la date du 31 décembre 2011, date prévue pour la libération définitive des avoirs financiers détenus par la banque, l'affaire opposant la société CERLASE à la société LIMOUSIN HOLDING était toujours en cours devant la cour qui n'a statué que par une décision du 30 mai 2013 ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 9 juillet 2013, la demande en dommages et intérêts sera rejetée ; Attendu enfin que la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la société LIMOUSIN IN HOLDING est sans fondement dès lors qu'elle succombe en toutes ses prétentions ; Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens et à payer in solidum à la société BANQUE TARNEAUD une indemnité supplémentaire de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE in solidum les sociétés LIMOUSIN HOLDING et SED à payer à la société BANQUE TARNEAUD une indemnité supplémentaire de 2.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE in solidum les sociétés LIMOUSIN HOLDING et SED aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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