Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 23/00647 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUBJ
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER en date du 07 mars 2023 [RG N° 1122000168]
Code affaire : 66A - Demande relative à une gestion d'affaire
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 19 Décembre 2023
Monsieur [O] [Y]
né le 05 Décembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant
Représenté par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.C.I. DU CHAT GRIS
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
APPELANTS
ET :
Madame [U] [K]
née le 05 Novembre 1980 à [Localité 5] (Portugal),de nationalité Portugaise, infirmière,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 04 décembre 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 19 Décembre 2023.
* * * * * * *
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de proximité de Pontarlier a :
- autorisé le retrait de Mme [U] [K] de la SCI le Chat Gris pour justes motifs, à compter du jugement ;
- ordonné à la SCI le remboursement de la somme de 1 000 euros au titre de ses droits sociaux, avec intérêts légaux à compter du jugement ;
- condamné M. [O] [Y] à verser à Mme [K] 2 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts légaux à compter du jugement :
- condamné in solidum la SCI et M. [Y] à payer à Mme [K] et 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCI et M. [Y] aux dépens de l'instance ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Par déclaration du 27 avril 2023, M. [Y] et la SCI du Chat Gris ont relevé appel du jugement et déposé leurs conclusions au fond le 13 juillet 2023.
Mme [K] a constitué avocat le 15 mai 2023 et déposé ses conclusions au fond le 10 octobre 2023.
Par conclusions du 6 octobre 2023, Mme [K] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'inexécution par la SCI et M. [Y] de la décision critiquée,
- en conséquence, radier l'affaire du rôle,
- condamner solidairement la SCI et M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, si le règlement complet des causes du jugement a été effectif le 14 novembre 2023 alors que sa demande de radiation était appelée à l'audience du 13 novembre 2023, les appelants, en revanche, n'ont toujours pas procédé à son retrait de la SCI.
L'incident, appelé à l'audience du 13 novembre 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 4 décembre 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les sommes ont été réglées avant l'audience (mais après la saisine du conseiller de la mise en état pour obtenir cette exécution) ; la déclaration d'appel ne portant pas sur l'autorisation prononcée par le jugement que Mme [K] soit retirée de la SCI, ce chef de jugement est devenu définitif et il appartient à cette dernière d'en obtenir l'exécution par les voies de droit.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de radiation.
Au vu des circonstances, il sera fait droit partiellement à la demande de Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires en audience publique :
Rejette la demande de radiation formée par Mme [U] [K] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [Y] et la SCI le Chat Gris à verser à Mme [U] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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