Texte intégral
N° R 17-84.722 F-D
N° 1486
CK
19 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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la société Z... Polska,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2017, qui, pour fourniture de faux renseignement sur les conditions de travail, l'a condamnée à 2 969 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CATHALA, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, de l'article 5 de la Convention d'entraide en matière pénale du 29 mai 2000, des articles préliminaire, 550, 552, 555, 558, 562, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et, confirmant le jugement, déclaré la société Z... Polska coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende de 2 969 euros ;
"aux motifs que « sur l'exception de nullité soulevée par la société Z... Polska : La société Z... Polska fait valoir qu'elle a été condamnée en première instance alors qu'elle n'avait pas été citée régulièrement, que, selon l'article 5 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les états membres de l'union européenne, chaque état membre envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un autre état membre les pièces de la procédure qui leur sont destinées, que l'envoi des pièces de procédure doit avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'état membre requis si les règles de procédure applicables de l'état membre requérant exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale, ce qui était le cas en l'espèce ; qu'elle fait valoir que le parquet de Saverne avait demandé à l'huissier de justice que la procédure des articles 550 et suivants du code de procédure pénale soit respectée mais que cela n'avait pas été le cas, que ni l'huissier, ni le parquet n'avaient veillé à l'obtention d'une preuve de remise autre qu'une preuve postale, que la citation était en conséquence entachée de nullité et que cette nullité avait eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure pénale ; que la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les états membres de l'union européenne, dont font partie la France et la Pologne, du 29 mai 2000, et son protocole du 16 octobre 2001, prévoient la transmission des actes directement au destinataire par voie postale accompagnée de la traduction dans la langue que l'intéressé comprend ; que c'est en application de ces dispositions que la société Z... Polska a été citée par voie d'huissier de justice, par acte remis au parquet le 4 février 2016 et que cette citation à parquet du 4 février 2016 a été transmise par voie postale à la société Z... Polska (anciennement Fimapol) à [...] (Pologne) ; que l'acte de citation a été traduit en langue polonaise ; que l'accusé de réception de cet envoi, effectué sous pli recommandé, a été signé, tamponné du timbre de la société Z... et retourné au parquet de Saverne le 11 mars 2016 ; que l'article 550 du code de procédure pénale précise que l'exploit de citation ou de signification contient, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège ; la citation litigieuse mentionne bien que le destinataire est la société Z... Polska anciennement Fimapol société à responsabilité limitée dont le siège est [...] que les règles de la procédure applicable de l'état membre requérant n'exigent pas une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par la voie postale puisque aux termes de l'alinéa l'article 558 du code de procédure pénale français, lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne que le prévenu n'a pas fait l'objet d'une procédure différente de celle appliquée aux justiciables qui se trouvent en France qu'il n'y avait pas lieu à envoi des pièces de procédure par l'intermédiaire des autorités compétentes de l'état membre requis au sens de l'article 5 2b de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les états membres de l'union européenne du 29 mai 2000 et de son protocole du 16 octobre 2001 invoqués par le prévenu et l'état membre pouvait envoyer directement par la voie postale les pièces de procédure destinées au prévenu qui se trouvait dans un autre état membre ; que conformément aux dispositions de l'article 550 déjà cité, l'acte n'avait pas à viser nominativement le représentant légal de la société; que l'acte précisait exactement la dénomination et le siège de la société prévenue, ce qui était suffisant ; que la lettre recommandée adressée à la société Z... Polska dans le cadre de la délivrance de la citation a été réceptionnée le 11 mars 2016 ; qu'elle est revêtue du cachet de la société et d'une signature ; que le conseil du prévenu prétend que ce courrier n'a pas été réceptionné par les représentants de la société, MM. Dominique Z... et Francis A... ; mais que l'organisation interne de la société Z... Polska concernant l'acheminement interne de la lettre jusqu'aux organes ou représentants légaux de la société n'a pas d'effet sur la validité de la citation délivrée ; que selon l'article 552 alinéa 3 du code procédure pénale, le délai entre le jour où la citation a été délivrée à la société Z... Polska et le jour fixé pour la comparution de la société Z... Polska devant le tribunal correctionnel était de 10 jours + un mois, la société ayant son siège en Pologne ; que la citation a été délivrée à la société le 11 mars 2016 et le jour fixé pour sa comparution devant le tribunal correctionnel de Saverne était le 15 juin 2016 ; que le délai de citation avait ainsi été respecté ; qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux droits de la défense et la citation est valable ; que l'exception est donc rejetée » ;
"1°) alors que, si la personne morale réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la république près le tribunal saisi ; que le procureur envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité ; que l'envoi postal de la citation et des pièces directement à la personne morale ne dispense pas de l'envoi des pièces au parquet ou à l'autorité compétente ; qu'en relevant que « l'état membre pouvait envoyer directement par la voie postale les pièces de procédure destinées au prévenu qui se trouvait dans un autre état membre » l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l'article 562 du Code de procédure pénale ;
"2°) alors que, les juges du fond ne pouvaient rejeter l'exception de nullité sans rechercher, comme il leur était demandé si la règle de l'article 562 du Code de procédure n'exigeait pas une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par voie postale ; qu'en s'abstenant de le faire, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 du code pénal, des articles L. 3315-4, L. 3315-4-1 du code des transports, des articles 4, 8 et 9 du règlement CE n° 561/2006 du 15 mars 2006, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et, confirmant le jugement, déclaré la société Z... Polska coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamnée à une amende de 2969 euros ;
"aux motifs propres que « lors du contrôle effectué par les agents du service régional des transports routiers de Strasbourg, le 14 octobre 2013 à 9h31, les conducteurs du véhicule de la société Fimapol, MM. B... et C..., avaient présenté des attestations de non conduite du fait de congés ou de repos de M. Jacek D..., directeur de la société Z... Polska, avait reconnu lors de son audition déjà évoquée que c'était par erreur que le temps de déplacement avait été compté comme temps de repos et qu'il en était responsable ; que l'article 9 § 2 du règlement CE n° 561/2006 modifié précise que tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application du règlement ou en revenir (ce qui était le cas en l'espèce), lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur, ni à l'établissement de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une couchette ; que l'article L. 3315-4 du code des transports punit dans son alinéa 1 le fait de fournir de faux renseignements sur le temps de travail ; qu'au sens des dispositions européennes de la coordination des transports, le trajet litigieux, de 18 heures sur 970 km de route, effectué par ces chauffeurs en qualité de passagers d'un minibus mis à leur disposition par leur société du 27 septembre à 18 heures au 28 septembre vers 12 heures, ne pouvait être considéré comme constitutif d'une période de repos ou de congé puisque les conducteurs concernés n'étaient pas sur le lieu de leur résidence, ni sur celui de l'établissement de l'employeur et n'avaient pas été mis en mesure de manière effective de prendre du repos dans une couchette ; que dès lors que ces formulaires d'attestation prévus par le règlement CE n° 561/2006 dits "attestation d'activité", au cas présent des attestations de non conduite du fait de repos ou de congé, avaient été remplies par un responsable de la société Z... Polska et remises aux conducteurs, dès lors aussi que le minibus emprunté par les salariés était mis à leur disposition par la même société, cette dernière ne pouvait ignorer les temps de trajet France-Pologne effectués par ses conducteurs salariés ni les conditions matérielles dans lesquelles ces trajets avaient été effectués, conditions qui étaient incompatibles avec la notion de temps de repos ; que durant cette période, les chauffeurs n'étaient pas en congé ou en repos mais étaient soumis aux suggestions de leur employeur ; que la société Z... Polska aurait dû ainsi prendre en compte ces périodes comme en temps de travail (taches autres que la conduite) sur ces attestations au lieu de les considérer comme du temps de repos ou de congé ; que le contenu des attestations litigieuses est donc erroné ; que l'argument d'une erreur involontaire dans le remplissage du formulaire d'attestation d'activités apparaît invoqué uniquement pour les besoins de la cause ; que la société Z... Polska, pour le compte de laquelle l'infraction a été commise par le signataire des attestations litigieuses, son directeur M. Jacek D..., est un professionnel du transport et elle avait parfaitement conscience qu'en agissant ainsi elle dissimulait un temps de travail de ses chauffeurs ; que cette pratique ayant consisté à assimiler les trajets litigieux de retour de ses conducteurs à des temps de repos ou de congé sur ces attestations n'avait en réalité qu'un seul but, celui d'égarer les contrôleurs amenés à vérifier l'activité réelle des conducteurs au cours des périodes antérieures au contrôle et à masquer l'activité réelle des conducteurs ; qu'il s'ensuit que l'infraction reprochée à la personne morale d'avoir produit ou laissé produire deux attestations en réalité mensongères relatives au temps de travail de ses employés est constituée dans tous ses éléments ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer sa culpabilité » ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société Z... Polska sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation » ;
"alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le dans ses conclusions d'appel, la société Z... Polska faisait valoir que son dirigeant avait appliqué une note sur le site [...] selon laquelle « la case congé ou en repos » peut être cochée lorsque le conducteur n'a pas conduit, n'a pas travaillé , ou n'a pas été disponible, n'a pas été en congé de maladie ou en congé annuel ce qui était le cas en l'espèce ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel pour l'issue des débats dès lors qu'il démontrait que la société s'était conformée à la note de la Commission européenne, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 octobre 2013, un véhicule de la société Fimapol Spolka, immatriculé en Pologne, conduit par MM. B... et C..., a été contrôlé par les agents du service régional des transports routiers ; qu'à la suite de ce contrôle la société Z... Polska, anciennement Fimapol, a été poursuivie du chef susvisé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamnée au paiement d'une amende de 2 969 euros ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la citation de première instance, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors, d'une part, que l'envoi direct des pièces de procédure par voie postale, traduites dans la langue de la société prévenue, est conforme aux dispositions de l'article 5 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 20 mai 2000, entrée en vigueur le 23 août 2005, d'autre part, qu'il s'est écoulé plus d'un mois et dix jours entre le moment où la citation a été remise à la société Z... Polska et le jour de l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, dont le second manque en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.