Cour de cassation, 27 février 1997. 94-41.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.806
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delatex, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Denise X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Delatex, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1994), que Mme X..., engagée par la société Delatex comme secrétaire le 14 mars 1977 et devenue VRP à titre exclusif le 1er juin 1979, a été licenciée le 19 juin 1991; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont l'une portait sur l'application de la rémunération minimale forfaitaire prévue par les articles 5 et 5-1 de la convention collective des VRP;
Attendu que la société Delatex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel du minimum garanti et de congés payés et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, si la salariée était engagée à temps plein, ne justifie pas sa solution au regard des articles 5 et 5-1 de la convention collective des VRP l'arrêt qui reconnaît à la salariée le droit à une rémunération minimale forfaitaire correspondant à un temps plein, sans tenir compte du fait que, comme elle l'admettait elle-même dans ses écritures et comme le faisait valoir l'employeur dans les siennes, la salariée ne travaillait ni le lundi après-midi, ni le mardi matin, et sans vérifier si l'intéressée avait effectivement travaillé à plein temps; et alors, de plus, que faute d'avoir pris en considération la concordance des écritures des parties sur ce point, selon lesquelles la salariée ne travaillait ni le lundi après-midi, ni le mardi matin, l'arrêt, qui a considéré que la salariée travaillait à plein temps, a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, d'une part, contrairement aux énonciations du moyen, la reconnaissance des faits allégués par l'employeur ne figurait pas dans les conclusions de Mme X...; que, d'autre part, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée exerçait ses fonctions à plein temps;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Delatex à payer à Mme X... la somme de 8 764 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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