Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
Le 12 Décembre 2024
N° RG 22/00005 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JTP4
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
la SELARL LX RENNES-ANGERS
C/
M. [L] [S]
Suspension de la procédure
A l’audience tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le douze Décembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société Anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué :
La SELARL LX [Localité 9] ANGERS, Avocats Associés, société d'avocats agissant par le ministère de Maître Camille SUDRON associée, avocat inscrit au Barreau de RENNES, et pour avocat plaidant la SELARL TMDLS-AVOCATS, prise en la personne de Maître Nicolas Tavieaux Moro, avocat inscrit au Barreau de Paris,
ET :
Monsieur [L] [S], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (94), de nationalité française, domicilié [Adresse 5],
Débiteur saisi, comparant en personne,
PROCÉDURE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 12 octobre 2021, publié au service de la publicité foncière de RENNES 2ème BUREAU volume 2021 S n°17, le 2 décembre 2021, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur le droit réel résultant d’un bail à construction comprenant une maison d’habitation appartenant à Monsieur [L] [S], située commune de [Adresse 8], cadastré section A n°[Cadastre 6] pour une contenance de 3a 89ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 27 janvier 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 janvier 2022, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [L] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer le montant de sa créance et fixer les modalités de la vente forcée.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [L] [S], déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers le 23 décembre 2021 ;
- dit que le jugement devait être publié en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 12 octobre 2021, à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 6 mai 2022 et mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière le 28 avril 2022.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge de l’exécution a :
- constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [L] [S] compte tenu des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine le 9 juin 2022 et ce, pendant la durée d’exécution desdites mesures ;
- dit que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 12 octobre 2021, à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- réservé les dépens ;
- rappelé que la décision était assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 26 avril 2024 et a été mentionné en marge du commandement de payer valant saisie immobilière le 22 avril 2024.
Par conclusion notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 octobre 2024 et signifiées au débiteur le 15 octobre 2024, le conseil de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article 386 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.722-2 du Code de la consommation,
Vu l’article L.722-3 du Code de la consommation,
Vu l’article R. 321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites,
- Ordonner la suspension des poursuites pour un délai maximum de 2 années ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la Publicité Foncière [Localité 9] 2 le 2 décembre 2021 sous les références 3504P02, volume 2021 S n°17.
- Réserver les dépens.”
La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE explique solliciter une nouvelle suspension de la procédure engagée dans la mesure où la commission de surendettement a, s’agissant de la situation de Monsieur [L] [S],
imposé le 9 juin 2022 des mesures consistant en un moratoire de 24 mois venant à terme au mois de septembre 2024 que pendant cet l’intervalle, Monsieur [L] [S] a déposé un second dossier de surendettement devant la Commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine qui l’a déclaré recevable selon décision du 29 février 2024.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [L] [S] a comparu sans avocat et a confirmé que la procédure de traitement de son surendettement était toujours en cours.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de Monsieur [L] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 29 février 2024
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [L] [S] compte tenu des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine le 29 février 2024 et ce, pendant la durée d’exécution desdites mesures ;
- DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 12 octobre 2021, à la diligence de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
- RÉSERVE les dépens ;
- RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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