Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-85.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.221
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 1992, qui, pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits prévus à l'article 42 du Code pénal, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 356, L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la médecine ;
"aux motifs qu'il est constant que le demandeur ne possède aucun diplôme en médecine et ne remplit donc pas les conditions d'accès à la profession médicale posées par les articles L. 356 et suivants du Code de la santé publique ; qu'il est démontré que Patrick Y... a, habituellement, sinon établi lui-même des diagnostics, au moins traité les maladies réelles ou supposées de ses clients par des actes personnels et notamment par la prescription de plantes, gélules, lotions ou pommades qu'il présentait comme devant traiter les maladies de ses clients ou encore en amoindrir les effets néfastes et donc ayant des propriétés thérapeutiques sans avoir les capacités d'exercice de la profession médicale ; que les procédés employés en l'espèce sont sans importance, de même que leur valeur réelle ou supposée ; qu'il est constant que le prévenu n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et qu'il n'est pas bénéficiaire des dispositions particulières des articles L. 356 § 1, L. 357 et L. 359 à L. 360 du Code de la santé publique ;
"alors que l'exercice illégal de la médecine suppose que le prévenu ait pris part au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ; qu'en se bornant à relever, à la charge du demandeur, que celui-ci, bien que n'ayant pas établi de diagnostic, a traité des maladies réelles ou supposées de ses clients par la prescription de plantes, gélules, lotions ou pommades, sans rechercher en quoi de tels actes peuvent participer au traitement d'une maladie quelconque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 514, L. 517, L. 518, L. 519 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie ;
"aux motifs que Patrick Y... délivrait sciemment des produits et, plus particulièrement, des gélules, mélanges à base de plantes ou de substances non précisées ; qu'il les présentait comme ayant des propriétés curatives à l'égard des maladies humaines ou encore susceptibles de restaurer ou de corriger les fonctions organiques ; qu'enfin, non titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien, il ne remplissait pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de pharmacien ;
"alors que le Code de la santé publique définit le médicament comme "toutes substances ou compositions présentées comme possédant les propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines" ; qu'une simple gélule à base de plantes ou de substances non précisées n'est pas un médicament ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément légal et intentionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 511-1 du Code de la santé publique" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"aux motifs que, pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses (publicité tapageuse vantant ses mérites, séances de magnétisation, pendules, produits thérapeutiques) pour persuader l'existence chez lui d'un pouvoir de soins imaginaire et pour faire naître chez sa clientèle l'espérance d'une amélioration de l'état de santé, voire même d'une guérison, et s'être ainsi fait remettre des sommes d'argent importantes, le demandeur a commis, à l'égard de chacune des victimes visées à la prévention, le délit d'escroquerie ;
"alors que la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni les manoeuvres frauduleuses, ni l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 405 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises aux moyens mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance, en tous leurs éléments constitutifs, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda, Roman conseillers de la chambre,
M. Z..., Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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