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Cour de cassation, 28 mars 1991. 91-80.850

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.850

Date de décision :

28 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Franck, contre l'arrêt rendu le 10 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, qui a rejeté sa requête en confusion des peines ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines de même nature successivement prononcées ne peuvent être cumulativement subies que lorsqu'elles n'excèdent pas, d par leur réunion, le maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Attendu que saisie d'une requête en confusion de deux peines d'emprisonnement, l'une de deux ans, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 4 avril 1990 pour le délit de coups ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, l'autre de 3 mois d'emprisonnement prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 2 mai 1990 pour, notamment, les délits de fuite, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite d'un véhicule sans permis, en état de récidive légale, la cour d'appel l'a rejetée, au motif que si "la confusion est juridiquement possible... elle ne se justifie pas", compte tenu en particulier, des antécédents du requérant et de sa dangerosité ; mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les infractions poursuivies étaient toutes antérieures à la date à laquelle la première condamnation est devenue définitive et que, d'autre part, la peine maximale encourue par le demandeur était celle de deux années d'emprisonnement prévue, pour le délit de coups ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours par l'article 309, alinéa 1er du Code pénal, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, du 10 décembre 1990 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, prononcée le 4 avril 1990 par la cour d'appel d'Orléans contre Franck Z... et celle de 3 mois d'emprisonnement qui lui a été infligée le 2 mai 1990 par le tribunal de grande instance d'Orléans sont confondues de plein droit dans la limite de deux ans ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa d transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin conseillers de la chambre, M. Y..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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