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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-18.478

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.478

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant chez Mme Z..., magasin "l'Atelier", 2, place du Marché, 44500 La Baule, en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le tribunal de grande instance de Rennes (chambre des saisies immobilières), au profit de Mme Simone B..., veuve A... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, complétant la chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y... ; que le débiteur saisi a formé un incident pour demander l'annulation du commandement, en soutenant que le titre en vertu duquel il avait été délivré n'était pas exécutoire et que Mme X... ne justifiait pas de sa qualité de créancière, faute d'établir que la créance lui avait été attribuée dans les opérations de liquidation de la succession de son mari ; Attendu que ces contestations constituaient des moyens de fond sur lesquels le Tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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