Texte intégral
19 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00813 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSNO
[P] [N]
/
Association LE CAP
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 19 mars 2021, enregistrée sous le n° f 19/00079
Arrêt rendu ce DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Mme Sophie NOIR, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise TRIOLAIRE, avocat suppléant Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Association LE CAP prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constituté, substitué par Me Sabine KERVERN de la SELEURL KERVERN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
Mme NOIR, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 mai 2023, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Le Cap, dont le siège social est situé à [Localité 3], est une association d'aide à l'enfance en danger.
Elle appartient au groupe SOS.
Mme [P] [N] a été embauchée par l'association Le Cap à compter du 1er octobre 2010 en qualité de secrétaire/comptable affectée au Centre Éducatif Fermé (CEF) de [Localité 4] par contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est la Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées.
Le 14 juin 2017, la salariée a été prise à partie par plusieurs mineurs accueillis au CEF.
Mme [P] [N] a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 15 juin 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 septembre 2018, date à laquelle le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise l'entreprise, en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels le 11 septembre 2017.
La salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 23 octobre 2018.
Estimant que plusieurs manquements de l'employeur étaient à l'origine de son inaptitude, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Riom le 10 octobre 2019 pour voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 19 mars 2021 le conseil des prud'hommes de Riom a dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [P] [N] de l'intégralité de ses demandes et a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Mme [P] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 31 mars 2023 par Mme [P] [N] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 07 octobre 2021 par l'association Le Cap ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner l'association Le CAP, à lui payer les sommes suivantes :
- 5248.36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 524.84 € au titre des congés payés afférents ;
- 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Outre les intérêts de droit à compter de la demande, avec capitalisation conformément aux
règles légales
Condamner l'association Le CAP à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter l'association de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, l'association Le CAP demande pour sa part à la cour :
De confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [N] justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de toutes ses demandes et de :
Constater que l'association LE CAP a respecté son obligation de sécurité
Constater qu'elle n'a commis aucune faute à l'attention de Madame [N]
Constater que l'indemnité compensatrice de préavis a bien été réglée au titre du solde de tout compte ;
En conséquence,
Dire et juger le licenciement de Madame [N] justifie par une cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
- qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
- les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
Sur le licenciement :
Les dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail imposent à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Selon l'article L4121-2 du même code : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, la chambre sociale de la Cour de cassation fait peser sur l'employeur une obligation de sécurité dont il lui revient d'assurer l'effectivité.
L'employeur ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en démontrant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail .
L'obligation de sécurité correspond non seulement à une interdiction de prendre toute mesure préjudiciable à la santé physique et mentale des travailleurs, mais également et avant tout, à une obligation de prévention de tout risque d'atteinte à leur santé.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l' inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir, d'une part, la réalité du manquement, d'autre part, l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, Mme [P] [N] soutient que l'employeur a commis des manquements gravement fautifs à son égard, lesquels sont à l'origine de l'avis d'inaptitude. Elle ajoute que, alertée à maintes reprises sur la situation de danger pour la santé et la sécurité des salariés, l'association Le CAP n'a pourtant pris aucune mesure de nature à faire cesser cette situation, ce qui a engendré son inaptitude et que ce n'est que très tardivement et face aux nombreux arrêts maladie et accidents du travail, dont le sien, que la direction générale a commencé à réagir.
Elle invoque les faits suivants :
- des dysfonctionnements managériaux et organisationnels récurrents depuis de très nombreuses années au sein du CEF et un climat de travail délétère pour la santé et la sécurité du personnel, connus de la direction générale qui n'a pris aucune mesure concrète pour protéger sa santé en dépit des alertes des instances représentatives du personnel (réunion du CHSCT le 17 février 2017), de l'inspection du travail (courrier du 9 mars 2017), des autorités de tutelle, du contrôleur général des lieux de privation de liberté (visite inopinée des 10 et 11 mai 2017)
- une aggravation de la situation au mois de mai 2017 avec le départ du directeur du centre, remplacé par M. [W], Directeur général, qui a eu un effet délétère sur ses conditions de travail (épuisement physique et mental, sentiment d'insécurité)
- une alerte au directeur général le 7 juin 2017 par la déléguée syndicale du CEF, au nom de l'équipe, sur la situation de danger et d'insécurité à laquelle les salariés du centre éducatif faisaient face et de l'imminence de leur droit de retrait si aucune mesure n'était prise immédiatement
- l'absence de mesure prise par l'association Le CAP pour protéger la santé et la sécurité des salariées suite à ce courrier
- une multiplication des violences physiques de la part des jeunes sur le personnel
- une nouvelle alerte le 12 juin 2017 à l'occasion d'une réunion du personnel présidée par M. [W] lors de laquelle elle a fait part de son sentiment de ne plus pouvoir assurer ses fonctions en toute sécurité au regard des conditions de travail devenues délétères
- la réponse de M. [W] en ces termes : ' si cela vous pose un problème, vous rentrez chez vous' et son départ de la réunion en pleurs
- six nouveaux arrêts de travail en l'espace de 15 jours entre la fin du mois de mai et le 13 juin 2017, dont celui du dernier chef de service, laissant les salariés démunis
- l'exercice le 14 juin 2017 de leur droit de retrait par plusieurs membres du personnel, dont elle-même, dénonçant les 6 nouveaux arrêts de travail en l'espace de 15 jours, les passages à l'acte des jeunes placés (insultes, violences, fugues, refus des activités) et faisant part de leur inquiétude et de leur peur
- son agression le jour même par plusieurs jeunes du CEF
- l'inertie du directeur général face aux insultes qui lui ont été adressées par les jeunes
- son arrêt de travail ininterrompu pour état anxiodépressif réactionnel jusqu'au mois d'octobre 2018 à l'issue duquel elle a été déclarée inapte au travail, le médecin du travail précisant que toute reprise serait préjudiciable à sa santé
- l'absence de mesures préventives nécessaires ou des mesures trop tardives prises par l'employeur pour protéger la santé physique et mentale des salariés et leur sécurité.
Elle reproche au jugement d'abord considéré que les constats du contrôleur général des lieux de privation de liberté concernant les carences dans la prise en charge des mineurs par l'équipe éducative ne la concernaient pas alors qu'elle a justement été victime de ces mineurs, d'avoir considéré que le sentiment d'insécurité était contemporain à l'accident du travail alors que l'employeur était alerté de la situation depuis des mois voire des années et d'avoir pris en compte le fait que le chef de service est sorti immédiatement de son bureau lorsqu'elle a été agressée alors que ce fait est sans effet sur les manquements préalables de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'association Le Cap répond :
- qu'elle a pris de nombreuses mesures en matière de risques psycho sociaux, dans un contexte difficile (absence de directeur général au siège de novembre 2015 à septembre 2016, absence de directeur du CEF de mai 2017 à janvier 2018), dans la mesure de ses moyens et de ses possibilités :
* accompagnement interne individualisé et/ou collectif au changement de tous les salariés dès le 14 mars 2016
* régulation externe de tous les salariés le 3 janvier 2017 animé par une psychologue spécialisée dans les systèmes maltraitants
* élaboration de la fiche d'entreprise (étude et compréhension activité, fonctionnement des établissements, conditions de travail et postes de travail des professionnels)
* accord lors de la réunion du CHSCT du 17 février 2017 pour faire appel à un organisme extérieur spécialisé en organisation du travail afin d'établir un diagnostic et un éventuel plan d'action de prévention RPS
* prise de contact avec une société spécialisée dans le diagnostic et la gestion des risques avec information au médecin du travail de l'ensemble des démarches entreprises
* organisation par M. [W] d'une réunion le 31 mars 2017 avec la déléguée du personnel au CHSCT, la déléguée du personnel et la déléguée syndicale pour déterminer le cahier des charges de l'intervention de l'expert risques psychosociaux et recherche - demeurée vaine - d'un financement auprès de la Carsat
* validation le 28 avril 2017 par le médecin du travail de la fiche d'entreprise de l'association actant les difficultés rencontrées et mentionnant les mesures de prévention existantes
* réunion le 3 mai 2017 entre la direction de l'association, un membre du CHSCT et le représentant de la Carsat
* réunion extraordinaire du CHSCT le 16 mai 2017 au cours de laquelle la Carsat a conseillé de faire intervenir un consultant extérieur RPS et de constituer un comité de pilotage pour répertorier les risques psychosociaux, les facteurs de risque et établir un plan d'action relatif à un cahier des charges élaborées par le comité, propre à chacun des services et établissements
* licenciement de M. [V], directeur du CEF, le 23 juin 2017 pour protéger ses collaborateurs et mettre ainsi fin à son management humiliant et intimidant relevé par le CHSCT en février 2017
* création d'une commission de prévention des risques professionnels pour effectuer les visites des établissements en 2018 et rédiger un document unique des RPS, mettre à jour les fiches d'entreprise et élaborer un questionnaire anonyme sur la qualité de vie au travail
* adaptation du nombre de jeunes accueillis au CEF par rapport aux effectifs
* recrutement entre le mois de mars et le mois de mai 2017 de 7 CDD pour remplacer les salariés absents, malgré la situation géographique du CEF rendant très difficile des processus de recrutement.
L'association Le Cap précise en outre que :
- l'accident était imprévisible en raison de son auteur : un mineur délinquant nécessitant un accompagnement psychologique éducatif
- Mme [P] [N] ne démontre pas le lien de causalité entre sa situation professionnelle et son état de santé, l'attestation du médecin psychiatre qu'elle produit étant une attestation de complaisance.
Il est constant que Mme [N] a été prise à partie le 14 juin 2017 par plusieurs mineurs accueillis au CEF alors qu'elle se rendait à la photocopieuse située à l'extérieur de son bureau.
Dans son procès-verbal d'audition du 15 juin 2017, dont les termes ne sont pas discutés par l'Association Le Cap en ce qui concerne l'exposé des circonstances de l'accident, la salariée a indiqué que vers 15h25, elle a été empêchée d'accéder au réfectoire par un mineur qui lui a intimé l'ordre de retourner dans son bureau au motif qu'elle n'était pas éducatrice et qu'elle n'avait ' rien à faire là', qu'ayant pris peur, elle est repartie, que sur son trajet de retour pour aller faxer le droit de retrait aux autorités compétentes, quatre mineurs sont arrivés, l'un d'entre eux a commencé à courir vers elle, l'a poussée en lui donnant un coup de coude ' à la manière des footballeurs' et lui a arraché le document des mains, qu'elle a alors essayé de le lui reprendre en l'attrapant par le bras, que les autres jeunes ' sont entrés dans le jeu', qu'ils se renvoyaient le document en se le faisant passer des uns aux autres pour l'empêcher de le récupérer, que tout d'un coup le chef de service M.[L], est apparu et a demandé aux mineurs de rendre le document, ce que les jeunes ont refusé de faire, qu'ils ont alors pris connaissance du document, qu'elle a eu peur et s'est mise en sécurité en se réfugiant dans son bureau fermé à clé, que les jeunes se sont alors mis à l'insulter, la traitant de ' sale pute', ' tu ne sers à rien, si tu n'aimes pas ton travail tu n'as qu'à rester chez toi', que M. [L] lui a rapporté plus tard le document.
La déclaration d'accident du travail du 16 juin 2017 mentionne : 'Elle se rendai au photocopieur qui se situe à l'extérieur de son bureau. Agression par un jeune. Le jeune l'a poussé violemment. Lui a arraché le document des mains. 3 autres jeunes sont arrivés et l'ont insultée violemment. M. [L] (1ère personne avisée) n'a pas assisté à la scène d'agression déclarée par la salariée. Siège des lésions : aucune. Nature des lésions : psychologiques'.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'inaptitude a été prononcée 5 septembre 2018, à la fin de l'arrêt de travail prescrit à compter du 15 juin 2017 en raison d'un 'traumatisme psychologique avec manifestations d'angoisse intense' et régulièrement renouvelé.
Un certificat du Docteur [Y], médecin psychiatre, daté du 6 mars 2018 atteste de la persistance de l'état anxiodépressif de la salariée et il n'est fait état d'aucun autre événement susceptible de justifier la prolongation de l'arrêt de travail jusqu'à la déclaration d'inaptitude.
Ces éléments permettent d'établir que l'inaptitude de Mme [P] [N] est uniquement liée aux violences dont elle a été victime de la part des mineurs accueillis au CEF le 14 juin 2017.
Les manquements reprochés à l'employeur doivent donc s'apprécier par rapport à ces violences.
Contrairement à ce qui est soutenu, les violences subies par la salariée n'étaient pas imprévisibles pour l'employeur. En effet, il entre dans l'objet même de cette association d'accueillir des mineurs placés dans le cadre d'une mesure alternative à l'incarcération.
D'autre part, il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date de l'accident du 29 mai 2017 :
- l'association Le Cap n'avait établi aucun diagnostic ni plan d'action de prévention des RPS en vue de l'élaboration d'un document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), en dépit d'un courrier du médecin du travail du 28 novembre 2016 adressé au directeur du CEF après avoir rencontré l'ensemble des salariés - et notamment des salariés en grande souffrance psychique - pour l'informer de ce que 45,83 % de la masse salariale était en difficulté au 16 février 2017 et le questionner sur la prise en charge du personnel et d'une réunion extraordinaire du CHSCT le 17 février 2017 ayant arrêté la décision de faire appel à un expert en organisation du travail choisi par les membres du CHSCT afin d'établir un diagnostic et un éventuel plan d'action de prévention RPS au vu de la grande souffrance au travail des salariés
- l'inspecteur du travail avait alerté l'association Le Cap par courrier du 15 mars 2017 sur le fait que les événements relatés lors de la réunion du CHSCT du 17 février 2017 nécessitaient, ' au-delà de l'intervention d'un expert, des mesures immédiates de protection de la santé et de la sécurité des salariés employés dans le centre éducatif fermé'.
- le contrôleur général des lieux de privation de liberté avait fait le constat, lors de sa visite inopinée des 10 et 11 mai 2017 de ce que 7 mineurs étaient alors placés au CEF (sur une capacité d'accueil de 12 mineurs âgés de 13 à 16 ans), la moitié de l'effectif éducatif était en arrêt maladie et qu'il en était de même pour le directeur de l'établissement (depuis le 1er mai 2017) et pour l'une des deux chefs de service (depuis un an), soit deux absents sur les trois membres de l'équipe de direction. Au total, selon le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, quinze personnes dont deux membres de l'équipe de direction sur trois étaient en arrêt de travail pour maladie sur un effectif global de 30 personnes
- Mme [T], déléguée syndicale, avait écrit le 7 juin 2017 au directeur général, M. [W] -avec copie à la vice procureur en charge des mineurs au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et au directeur de la PJJ - pour lui redire, au nom de l'équipe, leurs inquiétudes générées à la fois par :
- 'les carences de personnel : cinq éducateurs d'internat sont actuellement en poste (2 CDI, 3 CDD ; les remplacements des quatre autres postes ne sont pas assurés . De ce fait nous constatons la fatigue récurrente de nos collègues, elle devient préoccupante (...) Le planning de prise en charge des huit adolescents placés ne peut plus fonctionner (62 heures de travail pour un collègue la semaine dernière)'
- ' ainsi, la qualité de cette prise en charge s'est beaucoup dégradée et les adolescents - première victime de ce constat alarmant - s'engouffrent dans toutes les failles possibles : insultes, violence, consommation de cannabis, mise en danger ... situation qui est de moins en moins gérable'
Ce courrier se terminait ainsi : 'Nous insistons aussi sur la situation d'insécurité et de danger actuelle à la fois pour les adolescents placés et les quelques adultes qui tentent de les encadrer. Si nous ne pouvons résoudre rapidement ce problème de personnel, ceux-ci pourrait se sentir légitimement en droit d'invoquer un droit de retrait au regard de l'impossibilité à exercer leur mission et leurs responsabilités'
- le 14 juin 2017, juste avant les violences quatre salariés dont Mme [P] [N] venaient de signer un droit de retrait adressé au directeur général et au CHSCT rédigé ainsi :
'Reprenons les insécurités énoncées il y a une semaine et qui se sont encore aggravées ces derniers jours :
Passage à l'acte des jeunes placés (insultes, violence, fugue, refus des activités ....) Survenu encore ces jours derniers,
Arrêt un accident du travail pour l'un de nos chefs de service,
Arrêt maladie pour une maîtresse de maison,
Arrêt maladie pour un éducateur,
Arrêt maladie de deux veilleurs de nuit,
Toujours pas de cuisinier
Il y a une semaine, restaient cinq éducateurs pour travailler auprès de huit adolescents, aujourd'hui, il ne survit qu'une équipe composée de quatre éducateurs (trois CDD et un CDI)
Personne en cuisine, ce qui vient générer encore d'autres tensions ... la maîtresse de maison, déjà dernièrement agressée se trouve aujourd'hui à nouveau mise à mal.
La sécurité n'est plus tenue au sein du CEF, nous ne pouvons assurer notre mission au regard de ces événements ; il semble que la situation des ressources humaines ne puisse se régler très prochainement, les jeunes s'engouffrent dans toutes les failles.
Au-delà d'être inquiets, les salariés ont peur et pensent - en toute bonne foi - se trouver en présence d'un danger grave et imminent pour leur santé, ainsi que pour celle des mineurs confiés. Ils décident d'informer dès à présent le directeur général, M. [W], et leur CHSCT de leur décision d'arrêter leur activité et se mettre en sécurité conformément à l'article L4134-1 du code du travail : en droit de retrait effectif à 19h30 ce jour. Cependant, nous continuons d'assurer notre poste 24 heures (15h30 demain matin) jusqu'à ce que vous puissiez travailler aux décisions qui s'imposent'.
La persistance au jour de l'accident du travail du 14 juin 2017 de la situation de sous effectif et de l'absence d'encadrement suffisant des mineurs accueillis au CEF, dont les pièces les comptes rendus et courriers visés ci-dessus démontrent qu'ils existaient depuis de nombreux mois, établit que l'association Le Cap n'a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires et utiles pour protéger la santé et la sécurité de Mme [P] [N], ce alors que l'employeur venait encore d'être informé très récemment d'une dégradation importante du comportement des mineurs à l'égard du personnel en raison du sous-effectif chronique du CEF, prenant notamment la forme d'insultes et de violences.
Ainsi, la liste des salariés absents produit par l'association Le Cap, sans précision des postes occupés par chacun d'entre eux, confirme que de nombreux postes étaient vacants le 14 juin 2017 et il n'est aucunement justifié de la suite réservée au courrier d'alerte du 7 juin 2014 de Mme [T], déléguée syndicale.
Les contraintes budgétaires et de recrutement de personnel qualifié, alléguées pour justifier l'absence de mise en place de l'outil de diagnostic des risques psycho sociaux avant l'année 2019 et du sous effectif chronique du personnel du CEF, dont la preuve n'est pas rapportée, ne sont en outre pas de nature à exonérer l'employeur de son obligation de sécurité.
Le manquement de l'association Le Cap à son obligation de sécurité est ainsi établie et il résulte des motifs ci-dessus que ce manquement est à l'origine de l'inaptitude de Mme [P] [N].
Dans ces conditions et en application des principes susvisés, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Mme [N] sollicite la condamnation de l'association Le Cap à lui payer 5248.36 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Selon l'article L1226-14, le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu peu prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 soit un mois pour une ancienneté de six mois à deux ans et deux mois à partir de deux ans.
L'indemnité prévue par l'article L 1226-14 n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Il résulte de l'article L 1226-16 du code du travail que cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en incluant le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu
En l'espèce et ainsi que le fait justement valoir l'association Le Cap, Mme [P] [N] a perçu lors de son licenciement la somme de 4 838,02 euros à titre de 'préavis'.
En conséquence, en l'absence de cumul possible entre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14 du code du travail, le salaire de base de 2 624,18 euros n'étant pas critiqué, le solde de l'indemnité compensatrice restant due à Mme [P] [N] s'élève à la somme de 410,34 euros, outre 41,03 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en matière de licenciement, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Il résulte d'une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis.
Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Selon ce même article :
- pour déterminer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité légale de licenciement
- cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités suivantes mais uniquement dans la limite des montants maximaux (plafonds) prévus à l'article L. 1235-3 :
* l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative ;
* l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique en cas de non-respect de la priorité de réembauche ;
* l'indemnité allouée au salarié licencié pour motif économique lorsque le Comité social et économique n'a pas été mis en place dans une entreprise alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c'est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l'impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise.
Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l'article L. 1235-3 prévoit que l'indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l'ancienneté dans l'entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.
Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'article L. 1235-3 fixe un régime dérogatoire au barème précédent pour les seules indemnités minimales, qui oscillent de 0,5 à 2,5 mois de salaire brut entre 0 et 10 années d'ancienneté dans l'entreprise.
La Convention n°158 de l'Organisation Internationale du Travail, d'application directe en droit interne, prévoit en son article 10 que les juges doivent être « habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». L'article 24 de la Charte Sociale Européenne contient une disposition similaire.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail a été critiqué devant le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel.
Dans sa décision 415-243 du 7 décembre 2017, le Conseil d'État a validé ce barème.
Dans sa décision n° 2018-761 DC du 21 mars 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré le mécanisme du barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail conforme à la Constitution.
Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi 21-14490), la Cour de cassation a jugé que :
- les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls énumérés, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT ;
- le juge du fond, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail, ne peut pas relever la nécessité d'une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Dans cet arrêt, la cour de cassation rappelle, que le terme 'adéquat' visée à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée d'emploi.
De ce fait et contrairement à ce que soutient Mme [P] [N], cet article ne consacre pas le droit à réparation intégrale du préjudice du salarié injustement privé de son emploi.
Dans un arrêt (pourvoi 21-15247) du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé que la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convient d'allouer en conséquence au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, dans une décision en date du 23 mars 2022, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti.
En l'espèce, Mme [P] [N], licenciée le 23 octobre 2018, date à laquelle elle totalisait 8 ans d'ancienneté au sein de l'Association Le Cap et était âgée de 47 ans, justifie ne pas avoir retrouvé de CDI et avoir travaillé uniquement dans des emplois précaires.
Sur la base d'un salaire non contesté de 2 624,18 euros, la cour évalue à la somme de 20 993 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par Mme [P] [N] du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi :
Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse opéré dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par l'association Le Cap à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [P] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur la capitalisation des intérêts légaux :
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, l'association Le Cap supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Par ailleurs Mme [P] [N] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme [P] [N] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association Le Cap à payer à Mme [P] [N] les sommes suivantes :
- 410,34 euros à titre d'indemnité compensatrice et 41,03 euros de congés payés afférents ;
- 20 993 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE le remboursement par l'association Le Cap à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [P] [N] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE l'association Le Cap à payer à Mme [P] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association Le Cap aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI S. NOIR