Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 158
Rôle N° RG 20/00907 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO6S
Association PROGRAMMES INTERNATIONAUX D'ECHANGES (PIE)
C/
[X] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe JANIOT
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01383.
APPELANTE
Association PROGRAMMES INTERNATIONAUX D'ECHANGES (PIE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (94), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
L'association Programmes internationaux d'échanges a été créée le 2 février 1981.
Monsieur [X] [E] était l'un des membres fondateurs de cette association, dont il était également salarié.
Par lettre recommandée du 5 septembre 2017 Monsieur [X] [E] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, pour les motifs suivants :
'- conduite fautive de la réalisation de certaines missions dans le cadre de son poste de directeur administratif et financier (production d'informations erronées au trésorier à propos de l'assurance Astradius', refus de divulguer au délégué général les codes d'accès à un compte de transactions de devises pour un montant conséquent [engagement cumulé de l'ordre d'un million d'euros]; désintérêt total quant à la bonne marche de ladite association [par exemple : absence aux réunions hebdomadaires]) ;
- menaces lourdes proférées à l'encontre de l'association PIE et volonté affirmée de la 'détruire';
- agression physique de Monsieur [J] [N], membre fondateur et délégué général de l'association PIE.'
Le 20 novembre 2017, Monsieur [E] a reçu un courrier, daté du 10 novembre 2017, émanant de l'association PIE lui notifiant un rapport du président du conseil d'administration concernant sa radiation de l'association, reproduisant les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et exposant que les deux derniers motifs devaient conduire à envisager une mesure de radiation de M. [E] de l'association.
Ce courriel impartissait un délai de 8 jours à Monsieur [E] pour transmettre ses observations afin de permettre au conseil d'administration de statuer sur sa radiation.
Par courrier du 23 novembre 2017, Monsieur [E] a formulé ses observations ainsi qu'une demande de communication des documents justifiant les griefs, auxquelles aucune réponse n'a été apportée par l'association, et cela en dépit d'une relance en date du 18 décembre 2017.
Le 21 décembre 2017, l'association a notifié à Monsieur [E] sa radiation pour motif grave, prononcé par la majorité absolue des membres du conseil d'administration par consultation écrite.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2018, Monsieur [E] a fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre :
- prononcer la nullité de la clause des statuts de l'association interdisant tout recours juridictionnel à l'encontre d'une décision de radiation d'un membre,
- déclarer son action recevable,
- annuler la décision du conseil d'administration en date du 21 décembre 2017 prononçant sa radiation,
- ordonner sa réintégration en qualité de membre fondateur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du 10e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner l'association au paiement de la somme de 10'000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner l'association au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- déclaré l'action de Monsieur [X] [E] recevable,
- annulé la décision de radiation de Monsieur [E] pris par le conseil d'administration le 21 décembre 2017,
- ordonné la réintégration de Monsieur [E] à l'association en sa qualité de membre dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- fixé la durée pendant laquelle cette astreinte provisoire peut courir à 3 mois,
- condamné l'association à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral subi,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'association à payer à Monsieur [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens de la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'association PIE a interjeté appel de ce jugement par déclarations des 20 et 29 janvier 2020. Les deux instances ont été jointes le 3 mars 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 mai 2023 elle demande à la cour vu les articles 1108 et suivants, 1134 anciens du code civil, d'infirmer le jugement dont appel et de :
- Juger qu'au visa de l'article 6 des statuts, '['] La souscription comme membre implique l'adhésion complète aux présents statuts et aux règles qui en découlent. [']', Monsieur [X] [E] n'a pas respecté son engagement contractuel,
- Juger qu'au visa du dernier alinéa de l'article 8 des statuts, 'La décision du Conseil d'Administration est sans appel, et, de convention expresse, ne peut donner lieu à aucune action juridique, quelconque, ni à aucune revendication quelconque sur les biens de l'Association', Monsieur [X] [E] avait contractuellement, dès l'origine, renoncé à engager une action à l'encontre de l'association en cas de radiation,
- Juger qu'au visa de l'article 8, 3 des statuts, '3 ' par radiation prononcée du Conseil d'Administration pour motif grave [']', la décision de radiation prononcée par le Conseil d'Administration pour motif grave à l'encontre de Monsieur [X] [E] est régulière, respectant par ailleurs le principe des droits de la défense et du contradictoire,
- Juger que la décision de radiation a été prise en toute impartialité, qu'elle est fondée et justifiée au regard des fautes graves commises par Monsieur [X] [E], En conséquence,
- Débouter Monsieur [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [X] [E] à verser à l'association Programmes internationaux d'échanges (PIE), la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Monsieur [X] [E] à verser à l'association Programmes internationaux d'échanges (PIE), la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2023, M. [E] demande à la cour, vu le principe des droits de la défense et du droit au recours juridictionnel, les articles 1104 anciens et suivants et 6 du code civil de confirmer le jugement dont appel et y ajoutant,
- condamner l'association PIE à verser à M. [X] [E] une somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cet appel exclusivement dilatoire et d'extrême mauvaise foi,
- condamner l'association PIE à verser à M. [X] [E] une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 13 juin 2023.
MOTIFS :
Selon procès-verbal du 21 décembre 2017, le conseil d'administration de l'association PIE a adopté une résolution prononçant la radiation pour motifs graves de M. [E] de l'association et par voie de conséquence la perte de sa qualité de membre fondateur.
Selon le rapport du président en date du 9 novembre 2017, il était reproché à M. [E] de s'être rendu coupable d'une agression physique envers M. [J] [N], membre fondateur et délégué général de l'association, et d'avoir proféré des menaces de destruction de l'association, un tel comportement nuisible apparaissant incompatible avec le maintien de la qualité de membre de l'association.
L'article 8.3 des statuts de l'association PIE prévoit que la qualité de membre de l'association se perd par radiation prononcée par le conseil d'administration pour motif grave et que la décision du conseil d'administration est sans appel, et, de convention expresse, ne peut donner lieu à aucune action juridique quelconque.
En décidant de la radiation de M. [E], le conseil d'administration a prononcé une sanction dans le cadre d'une procédure de nature disciplinaire.
Les statuts de l'association ne comportent aucune clause venant encadrer l'exercice par le conseil d'administration de son pouvoir disciplinaire.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, les statuts ne prévoient par ailleurs aucune voie de recours interne.
Si comme le fait valoir l'appelante, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux séances du conseil d'administration ou aux réunions d'assemblées des groupements examinant la violation d'engagements contractuels, le principe fondamental, issu de ce texte, du droit au recours juridictionnel, relève de l'ordre public et autorise le membre faisant l'objet d'une sanction disciplinaire définitive à porter un recours en annulation devant les juridictions étatiques, même si une clause des statuts exclut cette voie de recours.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a déclaré recevable le recours en annulation formé par M. [E], le jugement étant confirmé sur ce point.
Il est constant que la radiation de M. [E] a été prononcée par le conseil d'administration à la suite d'une consultation des administrateurs par correspondance.
Ainsi que le fait valoir M. [E], cette modalité n'est pas prévue par les statuts, l'article 12 évoquant au contraire la convocation des administrateurs à une réunion pour la prise de décision, de même que l'article 4 du règlement intérieur relatif au conseil d'administration qui précise qu'en début de séance, au débat sur les points particuliers, le délégué général propose au président l'ordre du jour et organise la tenue du conseil d'administration.
S'il est établi par l'appelante qu'il a été recouru à 7 reprises, depuis 1999, à la pratique du vote par correspondance pour certaines décisions du conseil d'administration, ces quelques antécédents, qui concernent des décisions sans enjeu majeur et ne nécessitant pas de débat, comme le versement de primes annuelles ou l'accueil de volontaires dans le cadre du service civique, ne sauraient légitimer le recours au vote par correspondance pour la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire conduisant à l'exclusion d'un sociétaire, privant ce dernier de la possibilité d'être entendu en ses explications par les administrateurs, au cours d'un débat loyal et contradictoire, alors que les principes de la contradiction et du respect des droits de la défense s'imposent dans le droit associatif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la décision de radiation du 21 décembre 2017 et ordonné la réintégration de M. [E].
La disposition du jugement condamnant l'association PIE à payer à M. [E] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral subi sera également confirmée, l'appelante ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation.
M. [E] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif en l'absence de démonstration d'une faute et d'un préjudice en résultant.
Partie succombante au principal, l'association PIE sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l'association Programmes internationaux d'échanges à payer à M. [X] [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Programmes internationaux d'échanges aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT