Cour de cassation, 28 janvier 2014. 13-10.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.899
Date de décision :
28 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2012) déboute la société Gaspard Beke de sa demande d'indemnité d'éviction commerciale et fixe le montant des indemnités accessoires lui revenant à la suite de l'expropriation au profit du département du Val-de-Marne de la parcelle où elle exploitait un fonds de commerce de vente de véhicules ;
Attendu que la société Gaspard Beke fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité d'éviction, alors , selon le moyen :
1°/ que tout préjudice, quel qu'en soit l'ampleur, doit donner lieu à indemnité ; qu'en estimant que le préjudice était trop minime pour donner lieu à réparation, les juges du fond ont violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le principe de réparation intégrale ;
2°/ que dès lors que les juges du fond étaient saisis, dans le cadre de l'instance sur laquelle ils statuaient, du préjudice consécutif à l'amputation d'une emprise déterminée, ils ne pouvaient faire état, pour refuser l'indemnité, de décision concernant d'autres emprises dans le cadre d'instances distinctes ; que de ce point de vue encore, l'arrêt a été rendu en violation de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et du principe de réparation intégrale ;
3°/qu' à supposer qu'ils aient pu faire état de décisions rendues à propos d'autres emprises, les juges du fond ne pouvaient fonder leur appréciation sur ces autres décisions sans interpeller la société Gaspard Beke pour qu'elle soit en mesure de s'en expliquer ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que faute d'avoir recherché si l'amputation de certaines places louées ou destinées à l'exposition en bordure de la route nationale n'entraînait pas un préjudice d'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Gaspard Beke ne justifiait ni que l'espace exproprié voué à l'exposition des véhicules ne pouvait être reconstitué au sein de la parcelle non expropriée ni que l'expropriation allait entraîner une baisse d'activité commerciale sur le site concerné, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un préjudice minime, a , sans violer les articles L. 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 16 du code de procédure civile, souverainement retenu qu'en l'absence de préjudice il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité d'éviction de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaspard Beke aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gaspard Beke à payer au département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Gaspard Beke ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Gaspard Beke
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la demande de la société GASPARD BEKE visant à l'octroi d'une indemnité d'éviction ou indemnité de dépréciation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société GASPARD BEKE demande, par infirmation, que soit fixée a son profit une indemnité principale d'éviction de 373.576 euros ; qu'elle fait valoir que les emprises affectant l'ensemble de son site constitueraient sa vitrine de vente et d'exposition indispensable à son fonctionnement, impossible à reconstituer hors emprise, et que sur les 56 emplacements d'exposition des voitures destinées à la vente, 4 se trouveraient dans l'emprise ; qu'elle produit les bilans de l'entreprise sur les trois dernières années et deux attestations de son expert comptable, l'une portant sur la répartition des ventes TTC par branche d'activités et l'autre sur la répartition des ventes TTC par site, correspondant aux trois dossiers dont est saisie la Cour ; que l'expropriant, qui demande la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que l'emprise partielle n'entraîne pas la perte du fonds de commerce, que l'analyse présentée serait faussée du fait que la société BEKE majorerait le nombre d'emplacements dans l'emprise et minorerait le nombre d'emplacements hors emprise ; que les indemnités allouées par le juge doivent réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport sur les lieux que le juge a constaté, dans l'emprise concernée située en façade sur l'avenue de Fontainebleau ancienne RN 7, 4 emplacements de voitures d'exposition ; que l'emprise partielle porte sur la zone d'exposition en façade, sur près de 3 % du terrain loué et environ 7 % de la zone d'exposition de véhicules ; que l'emprise de 97 m2 est minime par rapport à l'importance du terrain de 3000 m² ; que de plus, il est établi par l'expropriant qu'il existe des places libres au sein de l'espace voué à l'exposition des véhicules d'occasion, permettant de stationner plus de 50 voitures ; que la société possède plusieurs sites ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de la dépréciation ; qu'elle ne justifie ni que cette emprise, objet du litige, ne puisse être reconstituée au sein de la parcelle de 3000 m2, dans un environnement immédiat, ni qu'elle va entraîner une baisse de l'activité commerciale sur le site concerné directement liée à l'expropriation ; que sur ces constatations et pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépréciation » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la société BEKE exploite, sur différents sites le long de la route nationale 7, un commerce de ventes de voitures neuves concessionnaires de différentes marques et de voitures d'occasion ainsi qu'un service après-vente et de réparations dans une zone géographique privilégiée et dans une zone d'activités spécialisée dans l'automobile ; que par l'emprise partielle, elle perd près de 3 % du terrain loué et près de 7 % de sa zone d'exposition située en façade sur l'avenue de Fontainebleau ; que toutefois, compte-tenu de la configuration du terrain, la zone d'exposition est réduite à la surface objet de l'emprise partielle ; que par conséquent, dans la mesure où l'emprise porte sur la seule zone d'exposition directement en façade, sur environ 3 % des terrains loués et sur près de 7 % de la zone d'exposition de véhicules, où la vente de véhicule constitue l'activité principale du fonds de commerce, où cette zone d'exposition est située en façade sur l'avenue de Fontainebleau, où cette avenue correspondant à l'ancienne route nationale 7 est connue par la clientèle spécifique pour ces nombreuses zones de ventes de véhicules et de pièces détachées d'occasion, la perte d'une partie non négligeable de cette zone d'exposition, et donc de la surface de vente, entraînera de manière certaine une baisse de l'activité commerciale ; que ces pertes directement liées à l'expropriation constituent un préjudice commercial indemnisable ; que pour évaluer son préjudice, la société BEKE se contente d'exposer qu'en réalité les 5 sites qu'elle exploite forment une seule et unique entité, de produire le seul bilan comptable des années 2005 et 2007 de la société domiciliée au seul 163 avenue de Fontainebleau et de demander pour chacun des dossiers en instance la somme de 2.316.522 euros, correspondant à 10 % du chiffre d'affaires total moyen réalisé au cours des trois dernières années ; que par ces seuls éléments, elle ne justifie pas suffisamment de l'unité commerciale et comptable des différents sites litigieux ; qu'elle ne distingue pas de manière comptable et financière les activités de ventes de véhicules d'occasion, de ventes de véhicules neufs et de réparation de véhicules ; qu'enfin, elle ne précise pas le préjudice commercial spécifique à chacun des trois sites géographiquement distincts ; que dans ces conditions, faute d'éléments permettant d'évaluer le préjudice commercial subi par la société BEKE à la suite de l'expropriation de la parcelle A 285, cette-dernière sera déboutée de sa demande » ;
ALORS QUE, premièrement, tout préjudice, quel qu'en soit l'ampleur, doit donner lieu à indemnité ; qu'en estimant que le préjudice était trop minime pour donner lieu à réparation, les juges du fond ont violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation et le principe de réparation intégrale ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que les juges du fond étaient saisis, dans le cadre de l'instance sur laquelle ils statuaient, du préjudice consécutif à l'amputation d'une emprise déterminée, ils ne pouvaient faire état, pour refuser l'indemnité, de décision concernant d'autres emprises dans le cadre d'instances distinctes ; que de ce point de vue encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation et du principe de réparation intégrale ;
ALORS QUE, troisièmement, à supposer qu'ils aient pu faire état de décisions rendues à propos d'autres emprises, les juges du fond ne pouvaient fonder leur appréciation sur ces autres décisions sans interpeller la société GASPARD BEKE pour qu'elle soit en mesure de s'en expliquer ; que faute d'avoir procédé de la sorte, les juges du fond ont violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, faute d'avoir recherché si l'amputation de certaines places louées ou destinées à l'exposition en bordure de la route nationale n'entraînait pas un préjudice d'exploitation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du code de l'expropriation et le principe de la réparation intégrale.
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