Tribunal Administratif de Marseille, 08 décembre 2023. 2309756
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2309756
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Melliti Makki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour salarié d'un an, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
- il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 29 décembre 1980, a sollicité le 2 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
3. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir qu'il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires du fait qu'il travaille et dispose de bulletins de salaires, et d'autre part qu'il " a de la famille " en France. Cependant, et alors que le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations à l'exception de l'arrêté attaqué, les moyens de légalité interne qu'il soulève ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M.-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309756
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