Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, domicilié à Paris (7e), ...,
en cassation d'une décision rendue le 18 décembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit de Madame Jeanine Z..., demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, de Me Y..., administrateur provisoire du cabinet de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité présentée par Mme Z... en réparation du préjudice par elle subi du fait du décès de son mari à la suite de coups dont les auteurs se sont révélés insolvables, la décision attaquée, après avoir relevé que, par arrêt civil, une cour d'assises avait apprécié le préjudice économique de l'intéressée, se borne à énoncer que toutes les conditions d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale se trouvent réunies ; Qu'en statuant ainsi, en se référant exclusivement à l'arrêt ayant statué sur l'action civile et sans rechercher si, du fait de l'infraction, Mme Z... avait subi un trouble grave dans ses conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 18 décembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Grasse ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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