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Cour d'appel, 26 novembre 2010. 09/04278

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/04278

Date de décision :

26 novembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2010 No 2010/ 529 Rôle No 09/ 04278 SCI DAVLO C/ S. A. R. L FORESTIA-LAFORET IMMOBILIER " Grosse délivrée le : à : SCP SIDER SCP LIBERAS réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 17 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-449. APPELANTE SCI DAVLO, demeurant 101 Route de Nice-06600 ANTIBES représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Catherine BERILLOUX MERKER, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE S. A. R. L FORESTIA-LAFORET IMMOBILIER ", demeurant 1 Boulevard Jean Jaurès-83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *- *- *- *- * 11ème A-2010/ 529 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2010. ARRÊT Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2010, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 11ème A-2010/ 529 Vu le jugement rendu le 17 février 2009 par le tribunal d'instance de Brignoles, qui a débouté la société DAVLO de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société FORESTIA. Vu l'appel formé le 05 mars 2009 par la société DAVLO. Vu les conclusions déposées le 30 juin 2009 par la société DAVLO qui demande de réformer le jugement entrepris, de condamner la société FORESTIA à lui payer la somme de 12. 006, 49 euros au titre de la perte de ses revenus locatifs et " les causes de l'ordonnance de référé du 17 février 2009 ", ainsi que la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice financier avec les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 11 juin 2008, et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 08 janvier 2010 par la société FORESTIA exerçant sous l'enseigne LAFORET IMMOBILIER, qui sollicite la confirmation du jugement du 17 février 2009 et la condamnation de la société DAVLO à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS et DECISION Attendu que l'article 1992 alinéa 1 du Code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet ; Attendu qu'un agent immobilier auquel est confiée la gestion d'un immeuble est tenu, en tant que mandataire salarié de s'assurer par des vérifications sérieuses de la solvabilité réelle du preneur ; Attendu en l'espèce, que par acte sous seing privé du 1er décembre 2007 la société DAVLO a donné à la société FORESTIA exerçant sous l'enseigne " agence LAFORET " un mandat de location sans exclusivité d'une villa lui appartenant sise à VARAGES quartier de la Tour ; Attendu que le 19 décembre 2007 la société FORESTIA signait en sa qualité de mandataire de la société DAVLO un contrat de bail à usage d'habitation portant sur cette maison avec Monsieur A... et Madame B..., le bail prévoyant un loyer mensuel de 800 euros et un dépôt de garantie de 800 euros ; que dans une lettre datée du 16 janvier 2008 adressée à ses locataires la société DAVLO leur accordait la remise du loyer du mois de février 2008 " en contre-partie de travaux de remise en état " ; Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur A... et Madame B...n'ont payé que le dépôt de garantie, et le premier mois de loyer ; Attendu que par ordonnance du 17 février 2009 le juge des référés du tribunal d'instance de Brignoles a constaté la résiliation à la date du 07 octobre 2008 du contrat de bail du 19 décembre 2007 pour non-paiement des loyers par Monsieur A... et Madame B...et par application de la clause résolutoire du bail, a ordonné l'expulsion de ces derniers et les a condamnés à payer à la société DAVLO la somme de 9600 euros au titre d'arriérés locatifs au mois de février 2009 et une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros à compter du 1er mars 2009 jusqu'à leur libération effective des lieux ; Attendu que la société DAVLO, qui outre une perte locative invoque un préjudice financier distinct, soutient que la société FORESTIA a fait preuve d'une grave négligence dans l'exécution de son contrat, et a engagé sa responsabilité, car elle s'était limitée à se faire communiquer par les consorts A...- B...comme justificatifs de leur solvabilité de simples photocopies, qui s'étaient avérées des faux alors qu'elle aurait dû en vérifier l'authenticité et la pertinence d'autant qu'ils présentaient des anomalies, et exiger des documents en original ; qu'elle ajoute qu'elle avait mené une enquête et avait appris que l'employeur de Monsieur A... était inconnu ; 11ème A-2010/ 529 Attendu, que les documents produits à la société FORESTIA par Monsieur A... et Madame B...étaient les suivants : un contrat de travail de psychologue conseil à durée indéterminée consenti le 15 octobre 2003 par le Centre de psychologie/ Association pour la Relation d'Aide à M. Sauveur A..., un avenant du même jour à ce contrat de travail, un bulletin de salaire de Monsieur A... du mois de novembre 2007 (2666, 42 euros net) de son employeur, un avis d'imposition sur les revenus de Monsieur A... de l'année 2006 (revenus annuels 33. 224 euros) une facture EDF du 24 octobre 2007 au nom de Monsieur A..., une attestation de paiement de la CAF, au nom de Madame B...du 05 décembre 2007, tous ces documents portant le cachet " photocopie certifiée conforme à l'original DORE L'EGLISE le 05 décembre 2007 " avec le cachet de la mairie de DORE L'EGLISE et la signature photocopiée du maire ; Attendu, que la société DAVLO ne rapporte pas la preuve formelle, établissant que ces documents sont des faux ; Attendu qu'à supposer que ces documents soient des faux, il convient d'observer que tous ainsi qu'il l'a été dit plus haut avaient été attestés conformes aux originaux par une autorité publique ; que par ailleurs, ces documents (et même celui relatif à l'impôt sur les revenus de l'année 2006 de Monsieur A... avec le mot revenus une fois mal écrit, ou l'absence de séparation entre le mot " total et avant imputations ") ne présentaient pas des anomalies flagrantes de nature à entraîner une vérification de l'authenticité des pièces produites, qu'en présence du cachet de la mairie de DORE L'EGLISE et de la signature fut-elle photocopiée du maire sur ces documents, la société FORESTIA était fondée à ne pas exiger des preneurs des documents en originaux ; qu'enfin la société FORESTIA à laquelle Monsieur A... avait remis un contrat de travail à durée indéterminée, fut-il établi par une association, n'avait pas à s'interroger sur le montant du salaire octroyé à Monsieur A... et à s'assurer de l'effectivité de cet emploi ; Attendu qu'il s'ensuit que la société FORESTA n'a pas commis de négligence dans la gestion du mandat de location qui lui avait été donné par la société DAVLO, en agréant Monsieur A... et Madame B...dont le défaut de solvabilité n'était pas décelable au vu des renseignements qu'ils avaient fournis au soutien de leurs candidatures ; Attendu en conséquence que la société DAVLO sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts ; Attendu que la société DAVLO qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel et qu'il paraît équitable d'allouer à la société FORESTIA la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Condamne la société DAVLO à payer à la société FORESTIA la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société DAVLO aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La greffière Le Président

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