Tribunal Administratif de Lyon, 12 mars 2025. 2403525
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2403525
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Ain a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Vu la décision attaquée et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B se borne à contester la décision de la préfète de l'Ain, sans formuler aucun moyen de fait ni de droit permettant au juge de se prononcer sur le bienfondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée en raison de l'expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 12 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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