Cour de cassation, 12 mars 2009. 07-21.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.600
Date de décision :
12 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la caisse maritime d'allocations familiales (la caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique en vue d'obtenir la condamnation de M. X..., marin pêcheur professionnel, au paiement de cotisations sociales des années 1998 et 1999 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Attendu que pour exonérer M. X... du paiement des cotisations réclamées au titre de l'année 1998, le tribunal énonce qu'il ressortait des pièces versées aux débats que son revenu professionnel avant abattement pour l'année 1996 s'était élevé à 24 000 francs, soit à un montant inférieur au seuil d'exonération de 25 302 francs alors applicable ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quelles pièces il s'était fondé, alors que l'avis d'imposition produit faisait état d'un revenu imposable après abattement de 54 000 francs, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de la somme de 564, 82 euros correspondant aux cotisations des troisième et quatrième trimestres 1999, le jugement se borne à relever que le solde restant dû pour l'année 1999 n'était pas contesté ;
Qu'en statuant par ce seul motif, après avoir relevé que la réclamation de la caisse s'élevait pour l'année 1999 à la somme de 1 665, 35 euros, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort de France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CMAF Pêche Maritime ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse maritime d'allocations familiales (CMAF) Pêche maritime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que Monsieur X... devait être exonéré des cotisations de l'année 1998 ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats par M. X... que le revenu avant abattement pour l'année 1996 s'est élevé à 24 000 F ; que cependant, pour bénéficier d'une exonération de cotisations pour l'année 1998, le revenu professionnel ne devait pas excéder 25 302 F, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'en conséquence, la CMAF n'est pas fondée à réclamer des cotisations pour l'année 1998 ;
1) ALORS QUE le simple visa des pièces de la procédure ne satisfait pas à l'obligation de motivation qu'il appartient à tout juge de respecter ; qu'en l'espèce, l'avis d'imposition de l'année 1996 de Monsieur X... faisait apparaître un revenu avant abattement de 54 000 francs, qui excédait le revenu professionnel de référence de 25. 302 francs en deçà duquel il lui aurait été permis de prétendre à une dispense de versement de cotisations ; que cet avis faisait apparaître un revenu de 24 000 francs après abattement, de même que la copie d'écran émanant du Centre des Impôts du Marin visant un revenu imposable de 24 000 francs ; qu'en affirmant, pour débouter la CMAF de sa demande en paiement de cotisations pour l'année 1998, qu'il serait résulté des pièces versées aux débats par Monsieur X... que le revenu avant abattement pour l'année 1996 s'était élevé à 24 000 francs, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les pièces d'où il tirait cette affirmation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'aucune des pièces produites par Monsieur X... ne faisait apparaître pour l'année 1996 un revenu avant abattement de 24 000 francs ; qu'en effet, le " résumé d'imposition pour 1996 " (copie d'écran du Centre des Impôts du Marin), comme l'avis d'imposition afférent à la même période, visant un revenu imposable après abattement, d'un montant de 24 000 francs ; qu'en affirmant que pour l'année 1996, le revenu avant abattement s'était élevé à la somme de 24 000 francs, pour débouter la CMAF de sa demande en paiement des cotisations pour l'année 1998, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis des documents qui lui étaient soumis et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la CMAF la somme de 564,82 euros correspondant aux cotisations des 3e et 4e trimestres 1999 ;
AUX MOTIFS QUE " le 18 mai 2005, la Caisse Nationale d'Allocations Familiales Pêche Maritime " CMAF " a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de solliciter la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3 868,40 euros correspondant aux cotisations des années 1998 et 1999 " ; qu'" à l'audience du 7 juin 2007, M. X..., représenté par son Conseil, conteste le montant des sommes réclamées tant au titre de l'année 1998 que 1999 " qu'" il expose que la CMAF réclame 2 203,05 euros pour 1998, ce qui représente 60 % de ses revenus annuels de 1998 de 3 780,73 euros et 32 % des revenus annuels pour 1999 (5 268, 63 euros) " ; qu'" il sollicite l'exonération au titre des cotisations 1998, et la réduction à la somme de 564,82 euros du montant des sommes dues pour 1999 " ; que " la CMAF représentée par son Conseil expose que l'intéressé a produit son avis d'imposition de l'année 1996 lequel fait apparaître un revenu avant abattement de 54 000 euros et qu'une copie d'écran émanant du Centre des Impôts du Marin fait apparaître un revenu imposable pour 1997 après abattement de 38 880 euros ; elle sollicite la condamnation au paiement des sommes réclamées " ; s'agissant de l'année 1999, il est réclamé à M. X... la somme de 564,82 euros représentant les cotisations du 3e trimestre 1999 (18, 14) et 4e trimestre 1999 (546, 686) ; qu'il apparaît que les revenus de l'intéressé se sont élevés à la somme de 38 880 F en 1997 ; que pour bénéficier d'une exonération de cotisations pour 1999, le revenu professionnel de l'année 1997 ne devait pas excéder 25 580 F ; qu'en conséquence, M. X... ne peut prétendre à une exonération de cotisations au titre des cotisations de 1999 ; qu'en revanche, le solde restant dû au titre de l'année 1999 (3e et 4e trimestres) n'est pas contesté au regard du taux de 5,40 % fixé pour les allocations familiales, et de 8 % fixé pour la CSG et la CRDS ; qu'il convient donc de condamner M. X... à payer à la CMAF la somme de 564,82 correspondant aux cotisations du 3e et 4e trimestre 1999 ;
ALORS QU'en l'espèce, il résulte du jugement attaqué que la CMAF sollicitait la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 3 868,40 euros au titre des cotisations des années 1998 et 1999, correspondant au total des sommes de 2 203,05 euros pour 1998 et 1665,35 euros pour 1999 (cf. jugement, exposé du litige, p. 2 § 1 et 3) ; qu'en affirmant ensuite que s'agissant de l'année 1999, il était réclamé à M. X... la somme de 564,82 euros, pour ensuite condamner l'intéressé au paiement de cette seule somme, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile.
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