Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-18.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.329
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Daniella, Bernadine X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de Mlle Marie-Louise A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mlle A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 avril 1995), que Mlle A... a donné à bail, le 2 juillet 1990, à Mme Z..., des locaux "exclusivement à usage de cycles et jouets"; que, se fondant sur un constat d'huissier de justice, elle lui a, le 10 octobre 1991, fait délivrer sommation visant la clause résolutoire d'avoir à cesser de vendre des articles non conformes à la destination des lieux; que Mme Z... a fait dresser un constat par huissier de justice le 8 novembre suivant et a postérieurement fait signifier à la bailleresse une demande de déspécialisation; que la bailleresse ayant notifié son refus, Mme Z... l'a assignée aux fins d'être autorisée à étendre son activité; que Mlle A... a, reconventionnellement, sollicité la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, "1°/ que dans son procès-verbal dressé le 8 novembre 1991, à la demande de Mme Z... en suite de la sommation de sa bailleresse du 10 octobre 1991 de remettre les lieux en l'état et de cesser de vendre des articles non conformes à la destination des lieux, M. Y... a explicitement énoncé : "je me suis rendu ce jour au magasin Z..., j'ai constaté qu'il n'y avait que des cycles et des jouets exposés"; que, dès lors, en affirmant, pour décider que Mme Z... n'avait pas déféré complètement et de bonne foi au premier commandement dans le délai fixé et constater en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire sur ce seul commandement, que le procès-verbal du 8 novembre 1991 ne faisait pas mention des articles proposés en magasin, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce procès-verbal où l'huissier a décrit les articles qu'il constatait offerts à la vente dans la boutique de Mme Z... et, partant, violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ que le constat dressé par M. Y..., le 8 novembre 1991, établissant formellement que Mme Z... avait, à cette date, entièrement satisfait dans le délai fixé à la mise en demeure que lui avait adressée, le 10 octobre précédent, sa bailleresse, de remettre les lieux en l'état et de cesser de vendre tout article non conforme à la destination du bail dans le délai d'un mois, qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu à nouveau commandement pour réitération du manquement aux obligations résultant du bail, la cour d'appel a également violé les articles 1134 du Code civil et 25 du décret du 30 septembre 1953; 3°/ que le cessionnaire a droit au renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail initial; que, dès lors, en se bornant, pour décider que la clause du bail limitant les activités autorisées à la vente de cycles et jouets n'était pas prohibée et était opposable à Mme Z..., à affirmer que le bail qu'elle avait signé le 2 juillet 1990 n'était pas un renouvellement, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée, sur l'acte authentique des 18 janvier et 14 mai 1974 aux termes duquel Mme Z... avait acquis le fonds de commerce et le droit au bail, sans limitation de commerce, de M. B... qui avait conclu, le 28 juin 1963, le bail initial avec Mlle A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4 et 35-1 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... avait poursuivi, postérieurement aux constats, la vente des articles interdits par le bail et fait modifier son inscription au registre du commerce afin d'y inclure cette activité prétendument complémentaire, la cour d'appel, qui a constaté que le bail du 2 juillet 1990 ne constituait pas un renouvellement entre les parties, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer ces constats, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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